Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 septembre 2018, n° 15/14222

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Chronologie de l’affaire

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1Changement d’enseigne et obligations du franchiseur relativement au contrat en cours
Gouache Avocats · 17 octobre 2018

Il appartient au franchiseur, en cas de refus du franchisé de passer sous une nouvelle enseigne appartenant au franchiseur, de permettre l'exécution du contrat de franchise sous l'enseigne visée au contrat. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 septembre 2018, est l'occasion de revenir sur la question des obligations du franchiseur en cas de refus de la proposition de changement d'enseigne faite au franchisé pendant l'exécution du contrat. Lorsqu'un franchiseur rachète une enseigne, il propose généralement aux franchisés dont le réseau a été racheté de changer d'enseigne, pour passer …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 12 sept. 2018, n° 15/14222
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14222
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 19 mai 2015, N° 2011069381
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/14222

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011069381

APPELANTE

Y GLOBAL, société de droit des ÉMIRATS ARABES UNIS

Ayant son siège social : […]

[…]

N° d’enregistrement : 020104541 (SHARJAH)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant : Me Rodolphe PERRIER, substituant Me Charlotte BELLET, de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0166

INTIMÉE

SAS DU PAREIL AU MEME, dont le sigle est DPAM

Ayant son siège social 49/[…]

[…]

N° SIRET : 326 019 775 (BOBIGNY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant : Me Violaine MOTTE, substituant Me Laurent AZOULAI, de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, toque : E1642

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame D E, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,

Madame Z A, Vice-Présidente Placée, rédacteur

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame B C

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame D E, président et par Madame B C, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société BANC était propriétaire de la marque Petits Petons, distribuée par l’intermédiaire d’un réseau de franchise, d’affiliation et de succursale qu’elle a développé.

Le 24 juillet 2009, la société BANC et la société Y Global, ci après EG, de droit des Emirats Arabes Unis, ont signé un contrat de franchise pour une durée de 6 ans dans l’objectif de l’ouverture, par la société Y Global, des magasins de la franchise dans les pays du Golf et dans le but de vendre des chaussures pour enfants de la marque Petits Petons.

Le contrat prévoyait l’ouverture du premier point de vente par la société EG au 1er janvier 2010. Bien que l’ouverture n’ait pas eu lieu à cette date, la société BANC a accordé à la société EG le temps nécessaire pour l’organisation de l’ouverture des points de vente.

L’ouverture du magasin Petits Petons dans le centre commercial Festival Center est intervenue en avril 2010 et celle du magasin dans le centre commercial Dubaï Mall en mai 2010.

Le 27 juin 2010, dans le cadre d’une conversation téléphonique, la société EG a été informée par la société BANC de son rachat par la société Du Pareil Au Même, ci-après DPAM.

Au mois d’août 2010, la société DPAM, spécialisée dans la commercialisation de détail d’habillement au travers d’un réseau de franchise, a contacté la société EG en lui proposant de rejoindre son propre réseau en tant que franchisée. Les parties ont alors envisagé un nouveau partenariat DPAM.

Le 20 octobre 2010, la société BANC a été dissoute, l’ensemble des parts sociales ayant été réunies entre les mains de la société DPAM, et le patrimoine de la société BANC a fait l’objet d’une transmission universelle.

La société EG et la société DPAM ne sont pas parvenues à un accord, raison pour laquelle la société

DPAM a indiqué à la société EG, par courrier du 7 décembre 2010, ne pas lui proposer de partenariat.

La société EG a fermé le magasin du centre Festival Center au mois de mars 2011 et celui du centre commercial Dubaï Mall au mois de mai 2013.

Par acte du 23 septembre 2011, la société EG a assigné la société DPAM devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons, de sa demande de voir le contrat de franchise résilié aux torts de la société Y Global,

— dit que la résiliation du contrat de franchise du 24 juillet 2009 a été notifiée à la société Y Global le 7 décembre 2010, à effet au 31 juillet 2012, et qu’elle a été assortie d’une autorisation, dérogation au contrat, donnée à la société Y Global d’exercer dans ses points de vente une activité de vente de chaussures enfants multimarques, outre la marque Petits Petons,

— dit que la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons, a commis une faute contractuelle en rompant le contrat de franchise avant terme à effet du 31 juillet 2012,

— condamné la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons, à payer à la société Y Global la somme de 5.849 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la rupture avant terme par la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons du contrat de franchise du 24 juillet 2009, déboutant pour le surplus,

— débouté la société Y Global de sa demande de dommages et intérêts pour manque à gagner du fait de la notification le 7 décembre 2010 par la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons, de la résiliation anticipée du contrat de franchise du 24 juillet 2009,

— débouté la société Y Global de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de retour sur investissement,

— débouté la société Y Global de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

— ordonné à la société Y Global de supprimer, et de se porter fort que sa filiale Petits Petons Trading supprimera, sans délai toute mention de la marque Petits Petons sur tout support, et notamment vitrine, certificat d’enregistrement, tout bail et tout acte d’immatriculation, déboutant pour la demande d’astreinte,

— débouté les parties de leurs demandes respectives relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

— dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en déboutées,

— condamné la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons, aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La société EG a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 juin 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2018.

LA COUR

Vu les conclusions du 18 mai 2018 par lesquelles la société Y Global, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1154, 1184 anciens et 1240, 1241 nouveaux du code civil, L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, à :

— la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

— débouter la société DPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société DPAM, venant aux droits de la société BANC, a rompu de manière anticipée et fautive le contrat de franchise du 24 juillet 2009 qui la liait avec elle,

— infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

— dire que la société DPAM, qui vient aux droits de la société BANC, a vicié le consentement de Mme X,

— dire que la société DPAM, qui vient aux droits de la société BANC, a engagé sa responsabilité en violant ses obligations précontractuelles d’information et en rompant de manière anticipée et fautive le contrat de franchise signé le 24 juillet 2009,

en conséquence,

— condamner la société DPAM à lui payer les sommes suivantes :

* 2.705 euros en remboursement de frais de licence,

* 9.000 euros en remboursement des droits d’entrée,

* 2.750 euros en remboursement de frais de formation,

* 3.049 euros en remboursement de la garantie du respect des engagements,

* 43.120 euros en remboursement des loyers réglés à fonds perdus pour le magasin « Festival Center »,

* 12.205 euros en remboursement du montant du dépôt de garantie afférent au magasin « Festival Center »,

* 1.376 euros en remboursement des frais de panneau d’affichage annonçant la clôture du magasin du « Festival Center »,

* 103.930 euros en remboursement des frais d’aménagement des deux boutiques aux couleurs du franchiseur BANC,

* 2.750 euros en remboursement des frais d’installation des plans initiaux,

* 13.093 euros en remboursement des frais supplémentaires de réaménagement,

* 18.532 euros en remboursement de frais de marketing, opérations de communication et publicité et site web,

* 1.025 euros en remboursement du matériel informatique installé dans le magasin du Festival Center,

* 2.800 euros à titre de remboursement pour le logiciel informatique,

* 3.607 euros en remboursement du stock résiduel et déprécié des marchandises invendues Petits Petons,

* 256.752 euros en réparation de son préjudice de manque à gagner, en suite de la rupture abusive du contrat de franchise du 27 juillet 2009,

* 100.000 euros en réparation de son préjudice de défaut de retour sur investissement, en suite de la rupture abusive du contrat de franchise du 27 juillet 2009,

* 15.000 euros au titre de son préjudice moral, en suite de la rupture abusive du contrat de franchise du 27 juillet 2009,

— dire que toutes ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2011, date de l’assignation,

— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,

— condamner la société DPAM, venant aux droits de la société BANC, à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de traduction des pièces, et de certification d’audit par la société Howarth Mak,

— condamner la société DPAM aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 1er juin 2018 par lesquelles, la société Du Pareil Au Même, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1134, 1147 anciens du code civil, L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, de :

— la dire recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la société Y Global tendant à voir engager sa responsabilité, au titre de la violation de ses obligations précontractuelles d’information, du vice de consentement de Mme X ; et débouter en conséquence la société Y Global de l’intégralité de ses demandes,

— dire que la société Y Global a violé le contrat de franchise qui la liait à la société BANC, en utilisant les mots « Petits Petons » dans la dénomination sociale de la société en charge de l’exploitation commerciale de la franchise ; et en poursuivant, après la rupture du contrat de franchise, l’exploitation de l’enseigne, la marque et la licence Petits Petons,

à titre principal,

— déclarer irrecevable et mal fondée la demande la société Y Global tendant à voir engager sa responsabilité, au titre de la rupture anticipée et fautive du contrat de franchise signé le 24 juillet 2009 avec la société BANC,

— infirmer le jugement prononcé le 20 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a

dit qu’elle a commis une faute contractuelle en rompant le contrat de franchise avant terme à effet du 31 juillet 2012,

— dire que la violation du contrat de franchise par la société Y Global justifie la rupture à ses torts ; et débouter en conséquence la société Y Global de l’intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

— confirmer le jugement prononcé le 20 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a jugé que la société Y Global ne justifie pas d’un préjudice supérieur à la somme de 5.849 euros lié à la rupture du contrat de franchise avant son terme et l’a déboutée pour le surplus de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels,

— confirmer le jugement prononcé le 20 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a débouté la société Y Global de l’ensemble de ses autres demandes de dommages et intérêts pour manque à gagner, défaut de retour sur investissement, et préjudice moral,

en tout état de cause,

— confirmer le jugement prononcé le 20 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a ordonné à la société Y Global, de supprimer et de se porter fort de sa filiale « Petits Petons Trading » sans délai toute mention de la marque Petits Petons sur tout support et notamment vitrine, certificat d’enregistrement, tout bail et tout acte d’immatriculation,

— condamner la société Y Global à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Y Global aux entiers dépens,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’astreinte,

statuant à nouveau,

— ordonner que l’interdiction faite à la société Y Global de faire usage de la marque Petits Petons soit réalisée sous astreinte de 50 euros par jours, étant donné l’ampleur de la violation de l’article 2.2 du contrat de franchise ;

SUR CE

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité des demandes de la société EG

La société DPAM soutient que la demande de la société EG en nullité du contrat pour dol est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.

Il convient de relever que la nullité du contrat liant la société EG à la société BANC, aux droits de laquelle vient la société DPAM, n’est pas demandée par la société EG en cause d’appel.

Sur le manquement de la société BANC à ses obligations d’informations précontractuelles

La société EG fait valoir qu’elle sollicite l’indemnisation des préjudices subis à raison des manquements précontractuels de la société BANC. Elle soutient que :

* s’agissant des informations sincères, sérieuses et loyales sur l’évolution du réseau Petits Petons, la société BANC n’a pas remis à Mme X de document d’information précontractuelle (ci-après DIP), que c’est au débiteur de l’obligation précontractuelle de prouver qu’il l’a délivré et que la société DPAM ne verse aucun document de la sorte au débat,

* aucun document contenant un état du marché local et ses perspectives de développement, n’a été remis à Mme X, qui n’a alors pas été en mesure de minimiser les risques de son installation,

* elle n’a pas été informée des performances du réseau,

La société DPAM explique que la demande de la société EG au titre du vice de consentement est infondée, en ce que la société EG a bien eu communication du DIP 20 jours avant la date de signature du contrat de franchise puisque, dans le contrat, la société EG reconnaît en avoir eu communication. Elle soutient que les informations précontractuelles communiquées étaient parfaitement sincères et qu’aucune erreur sur la rentabilité n’a pu affecter le consentement de la société EG. Elle relève que la société EG aurait pu prendre des renseignements auprès des autres affiliés et franchisés, dont les coordonnées lui étaient fournies dans le cadre du DIP. Elle précise qu’aucun élément ne prouve que la société BANC aurait menti à Mme X et qu’aucune erreur sur la rentabilité de l’activité n’a pu être établie.

***

Sur la remise du DIP

Aux termes de l’article L. 330-3 du code de commerce:

« toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent ».

En l’espèce, le contrat de franchise du 24 juillet 2009 signé entre les sociétés BANC et EG dispose à son article 24 intitulé « information précontractuelle » que « le franchisé reconnaît expressément avoir eu communication vingt jours au moins avant la signature du présent contrat des informations mentionnées à l’article 1er du décret n°91-337 du 4 avril 1991 pris en application de l’article 1er de la loi n°98-1008 du 31 décembre 1989 et du projet de contrat de franchise objet des présente. Par conséquent, le franchisé s’engage en tout reconnaissance de cause sur la base des éléments pertinents qu’ils lui ont été fournis par le franchiseur éléments précis, sérieux et objectifs qu’il ne conteste pas ».

Or, la société DPAM, qui vient aux droits de la société BANC, ne démontre pas qu’un DIP a été effectivement communiqué à la société EG, au minimum dans les 20 jours précédant la signature du contrat de franchise. En effet, le DIP n’est communiqué dans le cadre de la présente instance par aucune des parties et aucune preuve de la remise effective d’un tel document n’est par ailleurs apportée : la seule clause de style contractuelle reprise ci-dessus ne peut en soi suffire à apporter cette preuve.

Cette clause ne peut donc à elle seule, à défaut d’autres éléments, suffire à établir que la société BANC a rempli les obligations qui lui incombent. Par ailleurs, si la société Y Global soutient aussi que les informations qu’elle a reçues sont insuffisantes au sens de l’article précité, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’absence de preuve de la remise d’un DIP au futur franchisé, étant relevé par ailleurs que le contenu des DIP remis à d’autres franchisés « Petits Petons » ne peut être pris en compte dans le cadre de cette instance, seuls les éléments remis à la société EG devant être pris en considération.

Il apparaît donc que la société BANC n’a pas remis le DIP préalablement à la signature du contrat de franchise en violation des dispositions légales précitées.

Sur le vice du consentement de la société EG

La société EG soutient qu’elle a ainsi subi un dol de la part de la société BANC et que son consentement a été vicié. Elle indique que si Mme X avait été en possession de ces informations, elle n’aurait pas signé le contrat puisque ces informations étaient déterminantes de son consentement. Elle en conclut que son consentement a été vicié du fait d’un dol par réticence.

Toutefois, il convient de relever que la société EG ne fait que souligner que son consentement a été trompé sans expliciter en quoi son consentement a été vicié et pour quel motif elle n’aurait pas signé le contrat, alors qu’il est établi par ailleurs, notamment par les différents échanges entre elle et la société DPAM (pièces appelante 14 et 33 notamment), qu’elle a sollicité ensuite, ayant alors une pleine connaissance de la situation dénoncée, le maintien des conditions contractuelles du contrat de franchise qu’elle avait signé avec la société BANC. En outre, elle ne peut reprocher à la société BANC, aux droits de laquelle vient la société DPAM, de ne pas l’avoir informée de ses difficultés financières ayant entraîné le rachat des parts sociales par la société DPAM au mois d’octobre 2010, le contrat ayant été signé le 24 juillet 2009, soit bien antérieurement à ce rachat. Elle ne démontre pas enfin que ces éléments étaient déterminants pour elle lors de la signature du contrat.

En conséquence, la société EG ne démontre pas que son consentement a été vicié.

Sur les conséquences

La société EG sollicitant non pas la nullité du contrat de franchise mais la réparation de ses préjudices liés à ce défaut d’information ne pourra obtenir réparation que des préjudices directement causés par la faute de la société BANC consistant à ne pas lui avoir remis le DIP.

Il convient toutefois de relever que la société EG explique que son préjudice matériel tout comme l’absence de retour sur investissement et son préjudice moral sont le résultat de la rupture abusive du contrat de franchise par la société DPAM. Ainsi, ces préjudices sont sans lien avec l’absence de remise du DIP. Par ailleurs, le préjudice lié au manque à gagner en raison de la poursuite du contrat jusqu’au 31 décembre 2016, n’est pas causé par l’absence de remise du DIP par le franchiseur au futur franchisé.

Aucune réparation de ces postes de préjudice ne peut donc être allouée de ce chef.

Sur la rupture des relations contractuelles par la société DPAM

La société EG soutient que la rupture du contrat de franchise revêt un caractère fautif imputable à la société DPAM, alors que les termes d’un contrat de franchise ne peuvent être unilatéralement changés et qu’elle n’a pas donné son accord pour que soit modifiée l’économie générale du contrat. Elle conteste cependant la date retenue par le tribunal pour la rupture du contrat de franchise, alors que la fermeture du point de vente du Festival Center au mois de mars 2011 est une des conséquences directes de la rupture par la société DPAM, ayant été dans l’obligation de fermer ce point de vente qui n’était plus approvisionné par la société DPAM en produits Petits Petons, et qu’elle a été contrainte par son bailleur d’exploiter le magasin du Dubaï Mall sous l’enseigne Petits Petons jusqu’au 24 mai 2013, date à laquelle elle a enfin pu changer d’enseigne. Elle précise que les difficultés rencontrées par elle en raison du caractère brutal et unilatéral de la rupture décidée par la société DPAM ont commencé dès le mois de décembre 2010. Elle en conclut que la date d’effet de la rupture du contrat de franchise est le mois de décembre 2010 et non le mois de juillet 2012.

La société DPAM soutient que la société EG a continué l’exploitation du point de vente Petits Petons de Dubaï Mall jusqu’au 24 mai 2013, et qu’elle a exploité la marque, l’enseigne et la licence au-delà de cette date. Elle indique également que la société EG n’a jamais eu d’interdiction de changement d’enseigne de Petits Petons pour DPAM, sa seule obligation imposée par le bailleur étant d’avoir une activité mono-marque. Ainsi, elle soutient que la société EG a choisi de ne pas changer d’enseigne et par conséquent de procéder à la fermeture de son magasin. Elle reproche aussi à la société EG d’avoir repris la marque Petits Petons dans sa dénomination sociale pour signer le bail avec le centre commercial, alors que le contrat de franchise interdisait une telle utilisation. Enfin, elle relève que la société EG pouvait céder son bail et non pas son magasin.

***

Sur les conditions de la résiliation du contrat de franchise du 24 juillet 2009

Il ressort des différents échanges entre la société EG et la société DPAM que cette dernière a fait savoir à la première qu’elle n’entendait pas poursuivre l’enseigne Petits Petons, qu’elle proposait à la société EG de postuler afin de transformer l’enseigne de ses magasins en DPAM et que des négociations ont été entamées entre les parties pour essayer d’aboutir à la signature d’un nouveau contrat de franchise les liant.

Toutefois, aucun accord n’étant trouvé entre les parties, la société DPAM a indiqué à la société EG, par courriel du 7 décembre 2010, que « après de nombreuses discussions et échanges en interne, il ne nous est malheureusement pas possible de vous proposer un partenariat sur les bases que vous souhaitez [visant à transformer vos magasins Petits Petons en DPAM Chaussure] ('). Comme je vous l’ai indiqué, nous n’organiserons pas de présentation de collection ni de lancement de collection pour la saison été 2011 pour les produits sous enseigne Petits Petons. Je tenais à vous en informer afin de ne pas provoquer une rupture brutale de votre approvisionnement. Il vous est de votre côté possible de rechercher une autre enseigne pour la poursuite de votre activité, voire d’adopter ' comme l’ont fait d’anciens Petits Petons dans le passé ' votre enseigne multimarques. L’essentiel étant de vous laisser le temps de vous organiser et de gérer au mieux votre fonds de commerce. Afin de vous accompagner dans ce projet, nous vous proposons de maintenir l’enseigne Petits Petons dans vos magasins jusqu’à la fin de la saison été 2012. Si vous êtes intéressée, nous pouvons également vous proposer de vous approvisionner en marchandises Petits Petons que vous n’avez pas déjà commercialisées à des conditions avantageuses ».

Il apparaît donc que la société DPAM a, par ce courriel du 7 décembre 2010, mis fin aux négociations avec la société EG pour un changement d’enseigne, mais surtout lui a aussi fait savoir

que les collections Petits Petons n’allaient pas être lancées pour la saison été 2011, et qu’ellle l’autorisait à rechercher une autre enseigne ou à commercialiser des chaussures multimarques.

Ce courriel constitue donc le courrier de résiliation par la société DPAM du contrat de franchise qui la liait avec la société EG, suite à la transmission universelle de patrimoine de la société BANC.

En l’espèce, il apparaît que le seul motif de la résiliation est l’absence d’accord entre les parties pour signer un nouveau contrat de franchise, sous enseigne DPAM, avec d’autres conditions. Toutefois, la société DPAM, qui vient aux droits de la société BANC, est tenue de respecter les termes du contrat de franchise signé le 24 juillet 2009.

L’article 16 dudit contrat intitulé « Durée » stipule notamment que « sous réserve de l’application des dispositions de l’article 17 ci-après, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de six années qui commencera à courir à compter du 1er janvier 2010 pour expirer le 31 décembre 2016. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de trois années sauf dénonciation par l’une des parties adressée à l’autre au moins un an avant l’échéance ». L’article 17 intitulé « résiliation anticipée » ne vise que des hypothèses particulières portant sur des inexécutions contractuelles par le franchisé.

Dès lors, la société DPAM ne pouvait résilier avant le terme du contrat au 31 décembre 2016 ledit contrat de franchise signé par la société EG avec la société BANC, sauf à résilier le contrat de manière anticipée dans les conditions de l’article 17 précité. Or, la société DPAM n’a formulé aucun grief à l’égard de la société EG pour justifier la résiliation anticipée dans son courrier du 7 décembre 2010. Les griefs relatifs à la signature des contrats de bail et à l’utilisation de la marque Petits Petons, invoqués postérieurement pour les seuls besoins de l’instance, sont donc inopérants pour apprécier les conditions de la résiliation du contrat de franchise.

En outre, la société DPAM a cessé de livrer la société EG en marchandises, les collections de chaussures n’étant plus lancées à compter de l’été 2011, alors que le franchiseur est notamment tenu, en vertu du contrat, de proposer des collections conformes à l’image de marque du réseau, d’approvisionner le franchisé de l’intégralité des articles de la collection, et de fournir des collections de produits. Les termes des échanges entre les parties démontrent que, même si des chaussures Petits Petons d’anciennes collections restant en stock pouvaient être livrées par la société DPAM, cette dernière n’a pas poursuivi l’exécution du contrat de franchise la liant à la société EG, en ne fournissant pas de nouvelles collections de chaussures Petits Petons à compter de la collection de l’été 2011 et en ne proposant pas des conditions financières similaires, le taux de marge étant notamment inférieur à celle du contrat initial.

L’ensemble de ces éléments démontre que la société DPAM a résilié de manière fautive le contrat de franchise pour ne pas avoir respecté le délai déterminé de 6 années et ne pas avoir exécuté à compter du printemps 2011 les obligations de franchiseur.

Sur le préjudice subi par la société Y Global

La société EG sollicite les sommes de :

—  2.705 euros au titre des frais de licence ,

—  9.000 euros en remboursement des droits d’entrée, mais ces sommes demeurent acquises à la société DPAM, la nullité du contrat de franchise n’étant pas sollicitée et encore moins prononcée,

—  2.750 euros en remboursement de frais de formation, mais aux termes de l’article 5.2, le franchiseur doit contractuellement seulement assurer la formation lors de l’ouverture des magasins, et le franchisé de démontre pas que ces formations n’ont pas eu lieu et qu’elle a demandé à ce qu’elles

soient dispensées ; cette somme demeure donc acquise pour la société DPAM.

S’agissant de la garantie du respect des engagements à hauteur de 3.049 euros, cette somme doit être restituée à la société EG, en vertu de l’article 12 du contrat, celle-ci ayant respecté ses engagements et le contrat ayant été résilié de manière fautive par la société DPAM.

S’agissant des frais de loyers réclamés, il n’est pas contesté que les contrats ont été signés par la société Petits Petons Trading et non pas par la société EG, qui ne démontre pas par ailleurs avoir acquitté les sommes réclamées. L’ensemble des pièces relatives aux contrats de location concernent la société Petits Petons Trading uniquement. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de ce chef.

La société EG demande encore le paiement des frais d’aménagement des deux magasins à savoir les sommes de 103.930 euros en remboursement des frais d’aménagement des deux boutiques aux couleurs du franchiseur BANC, de 2.750 euros en remboursement des frais d’installation des plans initiaux, de 13.093 euros en remboursement des frais supplémentaires de réaménagement. Toutefois, en exécution du contrat, la société EG devait à l’ouverture des magasins engager ces travaux. Elle ne peut donc demander le remboursement des frais initiaux engagés. En revanche, elle a été contrainte de réaliser des travaux complémentaires au cours de l’année 2012 pour modifier l’aménagement du magasin Dubaï Mall suite à la résiliation par la société DPAM du contrat de franchise à hauteur de la somme de 13.093 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 13.093 euros.

S’agissant des demandes en remboursement des frais marketing et d’achat de matériel informatique, celles-ci doivent être rejetées, ces frais ayant été engagés pendant l’exécution du contrat de franchise antérieurement à la résiliation du contrat, étant encore relevé que la nullité du contrat de franchise n’est pas demandée.

Concernant la reprise du stock de chaussures Petits Petons restant invendues, la réalité de ce stock et sa valeur n’est pas établie par la société EG. La demande de ce chef doit donc être rejetée.

La société EG réclame également son manque à gagner correspondant à la poursuite du contrat jusqu’au 31 décembre 2006. Il a été relevé ci-dessus que le contrat a été conclu pour une période incompressible de 6 années. Toutefois, le contrat n’a été exécuté qu’une année par la société DPAM, celle-ci ayant résilié le contrat le 7 décembre 2010. Dès lors, il y a lieu de considérer que le contrat n’a pas été exécuté pendant 5 années par la société DPAM et que le manque à gagner de la société EG lié à la résiliation anticipée fautive du contrat de franchise portant sur les 2 magasins ouverts doit lui être alloué. Il y a lieu de calculer la marge perdue par la société EG pendant les cinq années du contrat de franchise non exécutées fautivement sur la seule année d’exécution du contrat et sur deux magasins. La marge mensuelle de 3.566 euros avancés par la société EG n’est pas contestée et sera reprise. L’activité déficitaire sur cette première année d’activité n’a pas à être prise en compte pour apprécier le préjudice de la société EG. En conséquence, le manque à gagner de la société EG du fait de ses investissements dans la perspective d’exécuter le contrat pendant 6 années complètes, qui restent à sa charge, constitue un des préjudices directement causé par la résiliation fautive dudit contrat de franchise par la société DPAM et s’élève à la somme de 213.960 euros (5 x 12 x 3.566). Il doit être fait droit à la demande de la société EG de ce chef à hauteur de ce montant, au titre de son manque à gagner.

En revanche, la société EG ne démontre aucunement le préjudice lié à son défaut de retour sur investissement, aucune pièce probante n’étant produite, ni son préjudice moral, les éléments invoqués étant en réalité indemnisés au titre de la réparation du préjudice matériel s’agissant des investissements engagés dans le projet, et de l’ouverture des magasins. Les demandes de ces chefs doivent donc être rejetées.

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société utilisant la marque Petits Petons dans son

nom commercial est distincte de la société EG, les numéros d’enregistrement des sociétés étant différents. Seule cette société peut donc être condamnée sous astreinte à modifier toute mention de son objet social. La société DPAM doit être déboutée sur ce point. En revanche, la société EG ne conteste pas la référence dans le magasin qu’elle continue à exploiter à la marque Petits Petons. Il y a donc lieu de la condamner à supprimer sans délai les références à la marque Petits Petons du magasin sous astreinte de 50 euros par jour.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :

— condamné la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons, à payer à la société Y Global la somme de 5.849 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la rupture avant terme par la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons du contrat de franchise du 24 juillet 2009, déboutant pour le surplus,

— débouté la société Y Global de sa demande de dommages et intérêts pour manque à gagner du fait de la notification le 7 décembre 2010 par la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons, de la résiliation anticipée du contrat de franchise du 24 juillet 2009,

— ordonné à la société Y Global de supprimer, et de se porter fort de sa filiale Petits Petons Trading qui supprimera, sans délai toute mention de la marque Petits Petons sur tout support, et notamment vitrine, certificat d’enregistrement, tout bail et tout acte d’immatriculation, déboutant pour la demande d’astreinte,

et statuant à nouveau, de condamner d’une part la société DPAM à verser à la société EG les sommes de :

—  13.093 euros au titre des travaux complémentaires,

—  213.960 euros au titre du manque à gagner,

—  3.049 euros au titre de la garantie du respect des engagements,

avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2011, date de l’assignation, ces intérêts capitalisant à compter de cette date, en vertu de l’article 1154 ancien du code civil applicable en l’espèce, la demande ayant été formulée pour la première fois dans cet acte,

et d’autre part la société EG à supprimer, à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour toute mention de la marque Petits Petons sur tout support dans le magasin du centre commercial Dubaï Mall, et notamment la vitrine.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société DPAM doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société EG la somme supplémentaire de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société DPAM.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :

— condamné la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons, à payer à la société Y Global la somme de 5.849 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la rupture avant terme par la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons du contrat de franchise du 24 juillet 2009, déboutant pour le surplus,

— débouté la société Y Global de sa demande de dommages et intérêts pour manque à gagner du fait de la notification le 7 décembre 2010 par la société DPAM, venant aux droits de la société BANC Petits Petons, de la résiliation anticipée du contrat de franchise du 24 juillet 2009,

— ordonné à la société Y Global de supprimer, et de se porter fort que sa filiale Petits Petons Trading supprimera, sans délai toute mention de la marque Petits Petons sur tout support, et notamment vitrine, certificat d’enregistrement, tout bail et tout acte d’immatriculation, et déboutant de la demande d’astreinte ;

L’INFIRME sur ces points ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la société DPAM à verser à la société Y Global les sommes de :

—  13.093 euros au titre des travaux complémentaires,

—  213.960 euros au titre du manque à gagner,

—  3.049 euros au titre de la garantie du respect des engagements,

avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2011 ;

DIT que les intérêts porteront eux même des intérêts à compter du 23 septembre 2011 dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 nouveau du code civil ;

CONDAMNE la société Y Global à supprimer, à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour toute mention de la marque Petits Petons sur tout support dans le magasin du centre commercial Dubaï Mall et notamment vitrine ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société DPAM doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Y Global la somme supplémentaire de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

REJETTE toute autre demande.

Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 septembre 2018, n° 15/14222