Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 septembre 2018, n° 15/14222
TCOM Paris 20 mai 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 12 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture fautive du contrat de franchise

    La cour a jugé que la nullité du contrat de franchise n'a pas été sollicitée, et que les frais de licence demeurent acquis à DPAM.

  • Rejeté
    Rupture fautive du contrat de franchise

    La cour a confirmé que la nullité du contrat n'a pas été demandée, et que ces sommes demeurent acquises à DPAM.

  • Rejeté
    Obligation de formation du franchiseur

    La cour a jugé que le franchiseur n'était tenu d'assurer la formation que lors de l'ouverture des magasins, et Y Global n'a pas prouvé que ces formations n'ont pas eu lieu.

  • Accepté
    Travaux complémentaires suite à la résiliation

    La cour a accepté la demande pour les travaux complémentaires réalisés suite à la résiliation fautive du contrat.

  • Accepté
    Préjudice lié à la résiliation anticipée

    La cour a reconnu le préjudice de manque à gagner dû à la résiliation fautive du contrat et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Engagement des frais pendant l'exécution du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que ces frais avaient été engagés avant la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Utilisation non autorisée de la marque

    La cour a ordonné la suppression de la mention de la marque sur les supports de Y Global, en raison de l'utilisation non autorisée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 12 sept. 2018, n° 15/14222
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14222
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2015, N° 2011069381
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-337 du 4 avril 1991
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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