Infirmation 20 novembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 nov. 2009, n° 09/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/00209 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00209
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009
A D
N°09/00903
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame I-J, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008
Conseillers : Monsieur X,
Madame G-H,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame Z, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y
Prononcé publiquement le vendredi 20 novembre, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A D
né le XXX à XXX et de B C
de nationalité française, célibataire
Commercial
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître E F, avocat à CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre D A :
— 'd’avoir à BOURGUEBUS, entre juillet 2006 et mars 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu l’image ou la représentation d’image présentant un caractère pornographique d’un mineur et consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition de telles images’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 227-3 alinéa 1, 227-23 alinéa 5, 227-29, 227-31 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement en date du 13 novembre 2008, a relaxé le prévenu pour les faits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique tels que définis aux termes de l’article 227-23 alinéa 1 du code pénal, a déclaré D coupable de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur commis sur la période du 7 mars 2007 au 1er mars 2008, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 24 mois, avec l’obligation de soins, a ordonné l’exécution provisoire de cette décision, a prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de 10 ans, a ordonné l’inscription au ficher judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 14 novembre 2008
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 20 novembre 2009 ;
Madame le Président a constaté l’identité de D A, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X, en son rapport ;
D A qui a été interrogé ;
Madame Z, en ses réquisitions ;
Maître E F, en sa plaidoirie ;
D A qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sur la procédure :
L’appel principal interjeté le 14 novembre 2008 par le Ministère public est régulier et recevable.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard du prévenu comparant en personne assisté de son conseil.
Interrogé sur les motifs de son appel, le représentant du parquet général indiquait qu’il ne portait que sur la relaxe prononcée pour les faits de détention d’images ou représentation d’images pédo-pornographique et requerrait la confirmation de la sanction.
Sur la déclaration de culpabilité :
Monsieur D A avait été cité devant le tribunal correctionnel de CAEN pour ' avoir à BOURGUEBUS entre juillet 2006 et mars 2008 détenu l’image ou la représentation d’image présentant un caractère pornographique d’un mineur et de consulter habituellement un service de télécommunication au public en ligne mettant à disposition de telles images'.
La prévention visait l’article 227-23 du code pénal, dans ses alinéas 1 et 5 pour l’incrimination et l’alinéa 5 pour la répression (outre les articles 227-29 et 227-31 pour les peines complémentaires et le suivi socio-judiciaire).
L’avocat de la défense déduisait du visa de l’alinéa 1er que la détention de matériel pédo-pornographique n’était punissable que si elle tendait à leur diffusion alors que le représentant du parquet général indiquait que cet alinéa avait été visé parce qu’il définissait les images entrant dans le champ de la répression.
Le représentant du parquet convenait que le cinquième alinéa incriminant la simple consultation d’un site pédo-pornographique et la détention d’images de ce type n’avait été introduit que par la loi n°2007-293 du 05 mars 2007.
Le parquet de CAEN a été saisi du cas de Monsieur A par le biais d’une opération baptisée SMASHER menée par l’Office central pour la répression des violences aux personnes, dépendant de la police nationale, chargé notamment de la lutte contre la pornographie infantile via internet:
— le 25 septembre 2006, la Direction de la Police Judiciaire était avisée par Interpol WIESBADEN (Allemagne) que des internautes français s’étaient connectés à un site au contenu clairement pédo pornographique hébergé en ITALIE (pedoBBS);
— l’exploitation des données techniques permettait d’identifier par leurs adresses I.P, 285 titulaires d’abonnement au nombre desquels figurait le prévenu domicilié à BOURGUEBUS dans le ressort du Parquet de CAEN, pour une connexion opérée le 20 juillet 2006 entre 15h46 et 15h53 pour télécharger deux films au contenu pédo-pornographique.
Monsieur A a fait l’objet d’une garde à vue le 10 mars 2008.
Dès son interpellation, il indiquait qu’initialement il cherchait sur internet des images de jeunes filles dénudées et s’était vu proposer des liens vers des sites pédo-pornographiques. Tout en se défendant de toute attirance sexuelle pour les enfants, il avait admis devant les enquêteurs et les premiers juges avoir consulté pareil site.
L’analyse du disque dur de son ordinateur fixe et portable avait déjà permis de découvrir des images ou vidéos de mineurs dans des poses pornographiques conservées dans un répertoire.
Ces investigations matérielles ont permis d’établir que le prévenu ne s’est pas contenté de consulter des sites internet pédo-pornographiques mais a conservé volontairement sur son ordinateur les photographies ou vidéos de mineurs à caractère pornographique, qui ont été retrouvés stockées sur son ordinateur.
Le délit de détention poursuivi est donc caractérisé en ses éléments légal, matériel et intentionnel tout comme celui de consultation ce, à compter de l’entrée en vigueur du texte l’incriminant.
Sur la sanction :
Pour ce qui est de la détermination de la peine, l’article 132-24 du code pénal recommande de prendre en compte les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur, la protection effective de la société et la nécessité de prévenir la commission de nouvelles infractions.
Le prévenu âgé de 31 ans justifie avoir entamé des consultations auprès d’un psychiatre car s’il convient de la pauvreté de sa vie sexuelle, il s’interroge sur son comportement. L’expert psychiatre qui l’a examiné conclut que le sujet d’une grande timidité, n’est pas un pervers et est capable de tirer des leçons de sa confrontation avec la justice.
La détention de cet important matériel pédo-pornographique justifie une la peine de 06 mois d’emprisonnement sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve assortie d’une obligation de soins pendant 2 ans.
Considérant cette obligation de soins déjà mise en oeuvre par le prévenu et l’absence de dangerosité retenue par l’expert, la Cour dit n’y avoir lieu à inscrire Monsieur A au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (F.I.J.A.I.S), en vertu du dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code pénal qui rend cette inscription facultative pour les délits de l’article 706-47 du code de procédure pénale punis d’une peine inférieure ou égale à 5 ans.
La Cour ordonne en outre la confiscation des scellés.
DISPOSITIF
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de D A ;
Reçoit le Ministère public en son appel ;
Infirme la décision attaquée ;
Déclare le prévenu coupable des faits de détention et de consultation reprochées à compter du 05 mars 2007 ;
Le condamne à la peine de 06 mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et place D A sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 2 ans avec :
*obligation de se soumettre à des mesures de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation conformément à l’article 132-45 3° du code pénal ;
Conformément à l’article 132-40 du Code Pénal, le Président avertit le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
Dit n’y avoir lieu à inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (F.I.J.A.I.S).
Ordonne la confiscation des scellés.
En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois..
— Magistrat rédacteur : Mme I-J
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
K Y L M X
CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Bail ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Personnel ·
- Renouvellement ·
- Qualités
- Congé pour vendre ·
- Parc ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Objet social ·
- Statut ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Prix
- Cour d'assises ·
- Contrôle judiciaire ·
- Liberté ·
- Réclusion ·
- Mandat ·
- Dépôt ·
- Partie civile ·
- Peine ·
- Juge d'instruction ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Contrats ·
- Bénéfice ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Information ·
- Rachat ·
- Fait ·
- Bourse
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Sculpture ·
- Coefficient ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Oeuvre d'art
- Licitation ·
- Concubinage ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Meubles ·
- Partie ·
- Soulte ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Écluse ·
- Avoué ·
- Eaux ·
- Associations ·
- Victime ·
- Canal ·
- Avocat ·
- Jeunes gens ·
- Dommage corporel ·
- Consolidation
- Gazole ·
- Camion ·
- Ministère public ·
- Récidive ·
- Carburant ·
- Peine ·
- Appel ·
- Police ·
- Véhicule ·
- Vol
- Commissionnaire en douane ·
- Citation ·
- Nullité ·
- Impôt indirect ·
- Fraudes ·
- Amende ·
- Audition ·
- Transit ·
- Relaxe ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Amende ·
- Douanes ·
- Argent ·
- Drogue ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Action ·
- Blanchiment
- Poisson ·
- Eaux ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Publication ·
- Jugement
- Client ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Hebdomadaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.