Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2432235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de
100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié des services d’un interprète lors de la notification administrative de la décision conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier des circonstances dès lors, en particulier, que n’ont pas été mentionnés les éléments de fait caractérisant sa situation professionnelle et personnelle et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police demande au tribunal de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 octobre 2002, qui déclare être entré en France le 20 novembre 2021, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le 3 juin 2022, l’Office française de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, cette décision découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l’espèce, la décision attaquée fait suite au rejet, devenu définitif, de la demande d’asile de M. A. Ce dernier n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application et énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il en résulte que le moyen tiré de de l’insuffisance motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. » M. A soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que la troisième page de la notification relative aux modalités afférentes au départ du territoire français et aux voies et délais de recours aurait été faite par le truchement d’un interprète en langue arabe qui n’est pas une langue maîtrisée par le requérant, et ce en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux conditions de communication d’une décision à un étranger. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme en tout état de cause inopérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de reprendre expressément et de manière exhaustive dans sa décision l’ensemble de la situation personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à un examen effectif de la situation de l’intéressé avant de prononcer à son encontre cette mesure d’éloignement.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune attache ni d’aucune intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait en France depuis 2021 et dispose d’un contrat d’alternance d’un an en cours d’exécution, au demeurant irrégulier en l’absence de droit au travail, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qu’elle fonde ne peut qu’être écartée.
10. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise sans examiner les risques de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants encourus par l’intéressé en cas de retour en Guinée en se limitant à décrire la situation politique actuelle du pays. La consultation attestant d’un « stress post-traumatique très grave » ne fournit pas d’élément démontrant que son état de santé impliquerait nécessairement son maintien en France. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’article L.721-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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