Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2301178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 3 février 2023 à l’encontre de Mme A en vue du recouvrement de la somme de 1 925 euros et d’enjoindre à l’administration de restituer la somme recouvrée au titre de cette créance.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pu obtenir, auprès des services postaux, le premier courrier d’information adressé par la commune de Nîmes à leur père décédé et mentionné dans la mise en demeure ;
— la commune de Nîmes aurait dû leur notifier, en leur qualité de propriétaire, un premier courrier d’information leur demandant d’exécuter des travaux de débroussaillement puis, le cas échéant, un courrier de mise en demeure.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Nîmes le 7 décembre 2023 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 6 janvier 2025.
Le mémoire présenté par la commune de Nîmes, enregistré le 8 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A sont propriétaires indivis de la parcelle bâtie cadastrée section AP n° 87 située chemin des Rondes sur le territoire de la commune de Nîmes. Par un courrier du 14 octobre 2022, le maire de Nîmes a mis Mme A en demeure de débroussailler cette parcelle dans un délai de deux mois et a précisé à l’intéressée que cette mise en demeure la rendait « redevable à compter de ce jour d’une astreinte administrative de 35 euros par jour de retard et ce, jusqu’à complète réalisation des travaux » de débroussaillement. Le 3 février 2023, le maire de Nîmes a émis à l’encontre de Mme A un avis des sommes à payer, en vue du recouvrement de la somme de 1 925 euros, au titre de cette mise en demeure. Les consorts A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et d’enjoindre à l’administration de restituer la somme recouvrée au titre de cette créance.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque ces dispositions sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne résulte d’aucune pièce de l’instruction.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 décembre 2023, la commune de Nîmes n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête des consorts A.
Sur la régularité du titre exécutoire en litige :
4. Aux termes de l’article L. 134-6 du code forestier : " L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : / 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; / 2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie () « . L’article L. 134-8 du même code dispose que : » () / Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge : / 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie () ".
5. Aux termes de l’article L. 134-7 du code forestier : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 ». L’article L. 134-9 du même code dispose que : " I. – Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. / Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. / Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine (). / II. – Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 € () ".
6. Il résulte de l’instruction que le père des consorts A, ancien propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n° 87, est décédé le 15 juillet 2018. La mise en demeure évoquée au point 1 se réfère à un « premier courrier d’information » du 15 décembre 2021 et invitant le propriétaire de cette parcelle à la débroussailler dans un délai de six semaines. Les consorts A soutiennent que ce courrier d’information a été adressé uniquement à leur père et qu’ils n’ont pu le retirer auprès des services postaux, ce dernier étant décédé. L’inexactitude des faits ainsi exposés par les requérants ne résulte d’aucune pièce de l’instruction. En l’absence de notification aux intéressés, ou à tout le moins à l’un d’entre eux, de ce courrier d’information mentionné dans la mise en demeure du 14 octobre 2022, les consorts A n’ont pu bénéficier du délai de six semaines évoqué dans le courrier du 15 décembre 2021 auquel cette mise en demeure se réfère expressément. Dans ces circonstances, le titre exécutoire en litige doit être regardé comme ayant été émis dans des conditions irrégulières.
7. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 3 février 2023 par le maire de Nîmes à l’encontre de Mme A doit être annulé.
Sur l’injonction sollicitée :
8. Il résulte de l’instruction que M. A s’est acquitté du paiement de la somme de 1 925 euros mise à la charge de sa sœur, Mme A, par l’avis des sommes à payer en litige. L’annulation de ce titre exécutoire ayant été prononcée pour un motif de régularité, lequel n’apparaît pas, eu égard à sa nature, régularisable par l’émission d’un nouveau titre exécutoire, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de restituer cette somme à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 3 février 2023 à l’encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nîmes de restituer M. A la somme de 1 925 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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