Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 13 janv. 2022, n° 19/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00365 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Laurence CHAINTRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SAS AKORIS AVOCATS c/ Société TURGIS ET GAILLARD INDUSTRIE, Société NAVALE ET INDUSTRIE LORIENTAISE, Société SEFIAM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00365 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACDI
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SAS AKORIS AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me G F-A, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
G F-A
[…]
[…]
Comparant en personne
Intervenant volontaire
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La Société Y ET X INDUSTRIE
21/23 rue Saint-Pierre
[…]
La Société SEFIAM
Voie romaine […]
La Société NAVALE ET INDUSTRIE LORIENTAISE
[…]
[…]
Représentées toutes les trois par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Janvier 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Me G F-A a travaillé, avant de prêter serment, comme juriste au sein de la société CFIDEV (Croissance et Financement Développement), devenue Akoris Croissance et Finance, dont l’activité était, notamment, le conseil en acquisition d’entreprises. Cette société était dirigée par la mère de Me F-A, Mme Z A et par M. B C.
Cette société travaillait régulièrement avec le groupe Y dont la société holding, Y et X Industrie (TGI), a été constituée en 2015 par Mme D Y, présidente, et M. E X, directeur général. La société TGI a, par la suite, pris le contrôle, notamment, des sociétés Sefiam et Navale et Industrie Lorientaise.
Le 29 novembre 2017, Me F-A a prêté serment pour devenir avocat au barreau de Paris.
Le 10 avril 2018, la SAS Akoris Avocats, qui a pour associé Me F-A, a été inscrite au barreau de Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 23 avril 2018.
En septembre 2018, le groupe Y a mis fin à ses relations contractuelles avec la société CFIDEV.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Quatre factures ont été émises à l’ordre de la société Y X et Industrie par la SAS Akoris Avocats n° 2018-016 du 12 septembre 2018 d’un montant de 3 500 euros HT au titre des honoraires, outre 532,18 euros HT au titre des frais, soit 4 838,82 euros TTC, n° 2018-020 du 27 septembre 2018 d’un montant de 2 400 euros HT au titre des honoraires, soit 2 880 euros TTC, n° 2018-022 du 27 septembre 2018 d’un montant de 36 400 euros HT au titre des honoraires, soit 43 680 euros TTC, n° 2018-023 du 27 septembre 2018 d’un montant de 2 000 euros HT au titre des honoraires, soit 2 400 euros TTC, soit pour un montant total de 44 300 euros HT au titre des honoraires et 532,18 euros HT au titre des frais, soit pour un montant total de 53 798,62 euros TTC.
Une facture a été émise à l’ordre de la société Navale et Industrie Lorientaise par la SAS Akoris Avocats n° 2018-004 du 27 juillet 2018 d’un montant de 18 500 euros HT au titre des honoraires, outre 1 500 euros HT au titre des frais, soit 24 000 euros TTC.
Deux factures ont été émises à l’ordre de la société Sefiam par la SAS Akoris Avocats n° 2018-019 du 27 septembre 2018 d’un montant de 1 300 euros HT au titre des honoraires, soit 1 560 euros TTC et n° 2018-021 du 27 septembre 2018 d’un montant de 4 000 euros HT au titre des honoraires, soit 4 800 euros TTC, soit pour un montant total de 5 300 euros HT, soit 6 360 euros TTC.
Ces factures n’ont pas été réglées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2018 reçue le 17 décembre 2018, la SAS Akoris Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de ses honoraires à l’encontre de :
- la société Y et X Industrie à hauteur de la somme de 44 300 euros HT au titre des honoraires et 532,18 euros HT au titre des frais, soit une somme totale de 53 798,62 euros TTC,
- la société Navale et Industrie Lorientaise à hauteur de la somme de 18 500 euros HT au titre des honoraires, outre 1 500 euros HT au titre des frais, soit une somme totale de 24 000 euros TTC,
- la société Sefiam à hauteur de la somme de 5 300 euros HT, soit 6 360 euros TTC, au titre des honoraires.
Elle sollicitait en outre la condamnation solidaire des trois sociétés à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 22 mai 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- débouté, en l’état, la SAS Akoris Avocats de ses demandes en fixation d’honoraires à l’encontre des sociétés Y et X Industrie, Sefiam et Navale et Industrie Lorientaise, en l’absence de toutes indications et preuves des diligences ayant pu être accomplies par la SAS Akoris Avocats au profit de ces trois sociétés, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu’à son dessaisissement ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
- dit que les frais de signification de la décision s’il y a lieu seront à la charge de la SAS Akoris Avocats.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 23 mai 2019, dont les parties ont accusé réception le 24 mai 2019.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 26 juin 2019, la SAS Akoris Avocats a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2021 par lettres recommandées avec avis de réception du 7 juillet 2021 dont l’AR a été signé sans date par la SAS Akoris Avocats, le 9 juillet 2021 par les sociétés Y et X Industrie et Sefiam et le 12 juillet 2021 par la société Navale et Industrie Lorientaise.
A l’audience du 13 octobre 2021, à laquelle les deux parties étaient représentées, l’affaire a été renvoyée contradictoirement, à la demande des intimées à l’audience du 13 janvier 2022. Nous avons soulevé à cette audience la question de la recevabilité du recours de la SAS Akoris Avocats.
A l’audience du 13 janvier 2022, les deux parties étaient représentées.
Par conclusions visées par Mme la greffière, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS Akoris Avocats et Me G F-A, intervenant volontaire en cause d’appel, demandent au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du règlement intérieur du barreau de Paris, de :
- déclarer recevable l’appel formé par la SAS Akoris Avocats,
- déclarer recevable l’intervention volontaire de Me F-A,
- infirmer la sentence du bâtonnier du barreau de Paris en ce qu’elle a :
- débouté, en l’état, la SAS Akoris Avocats de ses demandes de fixation d’honoraires à l’encontre des sociétés Y et X Industrie, Sefiam et Navale et Industrie Lorientaise, en l’absence de toutes indications et preuves des diligences ayant pu être accomplies par la SAS Akoris Avocats au profit de ces trois sociétés, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu’à son dessaisissement ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
- dit que les frais de signification de la décision s’il y a lieu seront à la charge de la SAS Akoris Avocats,
Statuant à nouveau :
- débouter les sociétés Y et X Industrie et Navale et Industrie Lorientaise de l’ensemble de leurs moyens fins et prétentions,
- condamner solidairement les sociétés Y et X Industrie et Navale et Industrie Lorientaise à leur payer, en tant que de besoin, la somme de 24 000 euros TTC au titre de la facture d’honoraires n° 2018-004, outre intérêts de retard,
- condamner la société Y et X Industrie à leur payer, en tant que de besoin la somme de 4 838,82 euros TTC au titre de la facture d’honoraires n° 2018-016, outre intérêts de retard,
- condamner solidairement les sociétés Y et X Industrie et Sefiam à leur payer, en tant que de besoin, la somme de 1 560 euros TTC au titre de la facture d’honoraires n° 2018-019, outre intérêts de retard,
- condamner la société Y et X Industrie à leur payer, en tant que de besoin, la somme de 2 880 euros TTC au titre de la facture d’honoraires n° 2018-020, outre intérêts de retard,
- condamner les sociétés Y et X Industrie et Sefiam à leur payer, en tant que de besoin, la somme de 4 800 euros TTC au titre de la facture d’honoraires n° 2018-021, outre intérêts de retard,
- condamner la société Y et X Industrie à leur payer, en tant que de besoin, la somme de 43 680 euros TTC au titre de la facture d’honoraires n° 2018-022, outre intérêts de retard,
- condamné la société Y et X Industrie à leur payer, en tant que de besoin, la somme de 2 400 euros TTC au titre de la facture d’honoraires n° 2018-023, outre intérêts de retard,
- juger que l’ensemble de ces condamnations produira intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018,
- prononcer l’anatocisme,
- condamner in solidum les sociétés du groupe TGI, nommément les sociétés Y et X Industrie, Sefiam et Navale et Industrie Lorientaise à leur payer, en tant que de besoin, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés du groupe TGI, nommément les sociétés Y et X Industrie, Sefiam et Navale et Industrie Lorientaise aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions visées par Mme la greffière, déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Y et X Industrie, Sefiam et Navale et Industrie Lorientaise, demandent de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la question de savoir quelle entité serait, le cas échéant, redevable d’honoraires au titre de missions dont le cabinet Akoris Avocats prétend qu’elles lui ont été confiées,
- inviter le cabinet Akoris Avocats à mieux de pourvoir,
- surseoir à statuer en l’attente de la production, par le cabinet Akoris Avocats d’une décision définitive purgée de tout recours établissant que les défenderesses ont dûment mandaté le cabinet Akoris Avocats,
- déclarer Me F-A irrecevable en son intervention volontaire,
- subsidiairement déclarer irrecevables et plus subsidiairement encore mal fondées tant Akoris Avocats que Me F-A de l’intégralité de leurs demandes,
- les débouter,
- condamner Akoris Avocats au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
Il est de principe, en application des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la date du recours formé par voie postale est celle de l’expédition de la lettre, soit en l’espèce le 24 juin 2019, ainsi qu’en atteste l’historique du courrier recommandé avec avis de réception par lequel la SAS Akoris Avocats a formé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier rendue le 22 mai 2019.
Il en résulte que le recours de la SAS Akoris Avocats a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 précité du décret du 27 novembre 1991 à compter de la notification de la décision du bâtonnier reçue le 24 mai 2019 et qu’il est donc recevable.
Sur l’existence d’un mandat
Les sociétés Y et X Industrie, Sefiam et Navale et Industrie Lorientaise soulèvent, à titre principal, l’incompétence du premier président de la cour d’appel pour statuer sur l’entité éventuellement débitrice d’honoraires au titre de missions prétendument confiées à la SAS Akoris Avocats. Elles soutiennent que la société Akoris Croissance et Finance gérait l’intégralité des aspects juridiques de la vie des sociétés du groupe TGI et que M. X et Mme Y n’avaient, dans le cadre des différentes opérations d’acquisition de sociétés, quasiment aucun contact direct avec Me F-A et Mme K-L M (juristes en droit des sociétés au sein de la société Akoris Croissance et Finance). Elles affirment que Me F-H n’intervenait qu’au soutien de la mission confiée à la société Akoris Croissance et Finance, qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue avec la société Akoris Avocats, créée par Me F-A et que ce dernier ne démontre pas qu’elles étaient ses clientes. Elles relèvent que Me F-A n’avait aucune expérience et que lorsqu’il est devenu avocat, il a continué à travailler 'sous couvert de la société Akoris Croissance et Finance'. Elles soulignent que les bureaux de la société Akoris Avocats étaient d’ailleurs les mêmes que ceux de la société Akoris Croissance et Finance. Elles affirment qu’elles n’ont jamais mandaté, ni le cabinet Akoris Avocat, ni Me F A, pour quelque mission que ce soit. Elles soutiennent avoir notifié à Me F-A, en septembre 2018, l’interdiction d’intervenir dans leurs dossiers. Elles allèguent que dès lors qu’elles n’ont jamais mandaté la société Akoris Avocats, elles ne sont redevables d’aucune somme à son égard. Elles relèvent l’absence d’indépendance de Me F-A et l’existence d’une situation de conflit d’intérêt car la société Akoris Croissance et Finance était rémunérée au succès. Elles estiment que le fait que Me F A ait prêté serment en tant qu’avocat ne saurait emporter novation des accords entre le groupe TGI et la société Akoris Croissance et Finance. Elles sollicitent en conséquence qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance.
En réplique, la SAS Akoris Avocats et Me F-A exposent qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée avec la société TGI en raison du flot continu de dossiers confiés, de la relation de confiance, d’amitié et de partenariat établie entre d’une part, Mme Y et M. X et d’autre part, Me F-A. Ils relèvent que la SAS Akoris Avocats a été brutalement dessaisie, par courrier du 17 septembre 2018, par le cabinet Deprez Guignot et associés. Ils critiquent la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SAS Akoris Avocats 'en l’état' de ses demandes compte tenu de l’impossibilité de distinguer l’auteur des prestations réalisées, à savoir la société Akoris Avocats ou Me F-A. La société Akoris Avocats allègue que Me F-A lui a transféré sa clientèle. Elle relève que le bâtonnier a reconnu l’existence d’un mandat entre les parties. Elle souligne que le présent contentieux ne concerne pas le règlement des factures de la société CFIDEV, dont il n’est pas démontré qu’elles aient été réglées. La société Akoris Avocats affirme que la société CFIDEV n’aurait pu facturer les prestations de conseils juridiques qu’elle a réalisées car elles relèvent du monopole de l’avocat. Elle expose qu’elle justifie de l’existence d’un mandat. Elle affirme que Me F-A prenait ses instructions directement auprès de la société TGI, et non, comme le prétendent les intimées, auprès de la société CFIDEV. Ils relèvent que la contestation des intimées porte sur l’étendue de leur mission et l’évaluation de leurs prestations.
Il résulte des articles 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 49 et 378 du code de procédure civile que la procédure de contestations en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; le premier président ou son délégué, saisi d’une contestation sur l’existence du mandat, doit dès lors surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente. Tel n’est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l’étendue de la mission confiée à l’avocat.
En l’espèce, la société TGI, la société Sefiam, et la société Navale et Industrie Lorientaise reconnaissent avoir confié la défense de leurs intérêts à la société CFIDEV dans laquelle, M. F-A a exercé comme juriste, avant de prêter serment en qualité d’avocat le 29 novembre 2017, puis de créer le 23 avril 2018, la SAS Akoris Avocats dont il est associé.
En revanche, elles contestent l’existence même d’un mandat confié, tant à Me F-A, qu’à la SAS Akoris Avocats, et non uniquement comme le soutient vainement cette dernière, l’étendue de ce mandat.
Or cette question doit être réglée avant de statuer sur la recevabilité des demandes de Me F-A.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires et les demandes subséquentes des parties, conformément aux dispositions des articles 49 et 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur l’existence d’un mandat entre les parties dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition par le greffe,
Déclarons recevable le recours formé par la SAS Akoris Avocats à l’encontre de la décision du bâtonnier de Paris du 22 mai 2019 ;
Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties, jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l’existence du mandat revendiqué par la SAS Akoris Avocats et par Me G F-A à l’égard des sociétés Y et X Industrie (TGI), Sefiam et Navale et Industrie Lorientaise ;
Invitons les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable;
Renvoyons le présent dossier à l’audience du jeudi 16 juin 2022 à 9 heures 30 en salle Cambacérès, escalier Z, 2ème étage, 10 boulevard du Palais 75001 Paris pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à donner ;
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience;
Réservons les dépens ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Immobilier ·
- Paiement des loyers ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Courrier ·
- Résiliation du bail ·
- Sauvegarde ·
- Procédure ·
- Contrats
- Fondation ·
- Administrateur ·
- Renouvellement ·
- Conseil d'administration ·
- Mandat ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Associations
- Vendeur ·
- Commission ·
- Prix ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Agence immobilière ·
- Biens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Usufruit ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Nationalité française ·
- Assurance vie ·
- Dispositif ·
- Abus ·
- Jugement ·
- Biens
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Agression ·
- Victime
- Comptabilité ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Déclaration fiscale ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Irrégularité ·
- Annonce
- Crédit logement ·
- Ordre public ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Calcul ·
- Amortissement
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Videosurveillance ·
- Intérêt ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Résiliation judiciaire
- Camion ·
- Gauche ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Bretagne ·
- Véhicule ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Lettre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.