Article L134-9 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 52

I. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.

Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.
L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Commentaires18

1Interdire l’accès à la Nature ? Droits et devoirs pour un accès raisonné.
Village Justice · 20 décembre 2022

On peut en effet considérer cet accès comme une composante à part entière du « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » proclamé par l'article 1er de la Charte de l'environnement (de valeur constitutionnelle). […] article L1311-1) ou encore sur la salubrité publique [4]. […] En matière de débroussaillement, le Maire peut assortir d'une astreinte journalière les mises en demeure de procéder aux travaux prescrits en application de l'article L134-9 du Code forestier. […] L'article 2 de la Charte de l'Environnement rappelle que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». […]

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2Incendies et obligations légales de débroussaillement pour les communes
Mme Vivette Lopez, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

La prévention et la lutte contre les incendies s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, conformément aux termes du 5e de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Dans ce contexte, la bonne application de cette réglementation revêt un caractère prioritaire. […] La responsabilité du maire concernant l'application des OLD est définie à l'article L. 134-7 du code forestier au titre duquel, il en assure le contrôle de l'exécution. […] c'est à lui qu'incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. […] L'article L. 134-9 de ce même code précise qu'en cas de carence des intéressés, […]

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3Précisions sur l’obligation légale de débroussaillement
actu-juridique.fr · 22 février 2022

L'article L. 134-6 du Code forestier impose, dans plusieurs situations prévues par le texte, une obligation de débroussaillement pour les terrains situés à moins de 200 mètres de bois et forêts. Cette obligation s'avère parfois très onéreuse et/ou difficile pour les propriétaires, notamment dans les zones à forte densité de végétation. […] Ainsi, l'article L. 131-14 du Code forestier offre la possibilité aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, […] – enfin, en cas de carence des intéressés, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (C. for., art. L. 134-9). […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2014, n° 1300256Rejet

[…] Audience du 9 septembre 2014 […] — l'article L. 134-6 du code forestier n'est pas applicable s'agissant d'un terrain qui n'est pas à moins de 200 mètres de « bois et forêts » ; […] la commune de Mandelieu-La- Napoule a demandé aux époux X de procéder à la taille des végétaux qui bordent le boulevard Paulhan ; par le courrier attaqué en date du 2 novembre 2012, la commune les a mis en demeure, sur le fondement des articles L. 134-9 et L. 135-2 du code forestier, alors en vigueur, de procéder au débroussaillement de leur terrain sur une profondeur de 50 mètres et de la bande de roulement du boulevard Paulhan et sur une distance de 20 mètres ;

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[…] Monsieur [X] [Z] a été rendu destinataire en vain de plusieurs mises en demeure de la part de la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT aux fins de procéder aux travaux de débroussaillage de sa propriété conformément aux dispositions de l'article L.134-9 du code forestier. […] Dans les cas où l''existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, […] Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. […] L'article L.134-6 du code forestier dispose que l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 134-7 du code forestier : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 ». L'article L. 134-9 du même code dispose que : " I. – Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).