Infirmation partielle 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mai 2014, n° 13/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 14 décembre 2012, N° 12/00068 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Mai 2014
N° 1028-14
RG 13/03644
RDE/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
14 Décembre 2012
(RG 12/00068 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 28/05/14
Copies avocats
le 28/05/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. J B
XXX
XXX
Représentant : Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
SA SAVETO
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
F Z
: PRESIDENT DE CHAMBRE
L M
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2014
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F Z, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SAVETO est spécialisée dans l’étude, la fabrication et la pose de réseaux de gaines pour systèmes de ventilation et de climatisation et la fabrication d’ensembles chaudronnés sur mesure en inox, aluminium ou acier galvanisé.
Elle a engagé Monsieur J B en qualité de chef d’atelier chaudronnerie à compter du 1er août 2007 puis l’a promu à compter du 1er janvier 2008 au statut de cadre avec un salaire brut de 3000 € outre la prime d’ancienneté et une prime de fin d’exercice.
Par courrier du 18 juin 2010, elle l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 23 juin 2010 et reporté au 5 juillet 2010 suite à l’arrêt maladie du salarié puis elle l’a licencié par courrier du 8 juillet 2010 libellé comme suit :
Monsieur,
Pour faire suite '' notre entretien du 5 juillet 2010 qui s’est déroulé en présence de Monsieur D E qui vous assistait conformément aux dispositions légales, et auquel vous avez été convoqué par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception le 25 juin 2010, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui motivent cette sanction sont les suivants :
1) Concernant le chantier B’TWIN '' LILLE, nous avons '' déplorer les faits suivants: le mardi 25 mai 2010 au matin, H A vous demande de fabriquer des supports pliés pour le mercredi 26 mai au soir, ceux-ci devant ''tre installés le jeudi 27 au matin. Vous n’avez donné l’ordre de travail '' vos opérateurs que le mercredi 26 en fin de matinée, sans consigne particuli''re. H A vous avait cependant bien précisé qu’il ne fallait surtout pas réaliser une trempe '' l’eau, ce traitement thermique rendant l’objet cassant '' cause du refroidissement trop rapide des pi''ces, ce que vous n’étiez pas sensé ignorer '' votre poste d’ailleurs – éventuellement vous auriez pu faire une trempe '' l’huile – Or, vous n’avez pas transmis ces consignes '' l’opérateur et ce dernier a jugé bon de faire une trempe '' l’eau pour accélérer le refroidissement, sans vous en avertir. Vous n’avez donc pas rempli votre fonction de contrôle apr''s la réalisation des pi''ces. Celles-ci ont été posées sur le chantier pour supporter des gaines '' une hauteur d’environ 6 m''tres. Ces supports, de ce fait tr''s fragiles, ont nécessité un temps de pose beaucoup plus important puis une fois installés, les monteurs ont retrouvé, apr''s le week-end, les tiges filetées par terre, menaçant gravement la tenue des gaines qui pouvaient s’affaisser au sol '' tout moment. Elles auraient pu causer un accident tragique si elles étaient tombées sur une personne. En conséquence, nous avons pris la décision de fabriquer de nouveaux supports (environ 500 pi''ces ) et de les remplacer sur le chantier, ce qui a nécessité 3 jours de travail '' une équipe de montage et la location d’une nacelle, engendrant un co''t financier et un préjudice commercial pour l’entreprise.
2) Concernant la commande FROMFROID, notre client a procédé lui-m''me '' l’enl''vement des cellules pour le chantier LACTALIS '' LONS le SAUNIER (39) le vendredi 28 mai 2010 compte tenu de l’urgence de ce travail et afin d’assurer le montage d''s le lundi 30 mai 2010. Notre client a appelé le lundi matin pour nous informer que la livraison était incompl''te, qu’il manquait deux pi''ces et qu’en conséquence les monteurs étaient bloqués dans l’opération d’assemblage. Nous avons été contraints de fabriquer ces deux pi''ces en urgence et de les livrer '' notre charge pour un montant de 232 € hors taxes.
3) Nous avons été alertés par la société MEIVEN qui vous avait commandé, avec un délai courant mai, un prototype pour l’appareil FC1500, apr''s vous avoir rencontré sur le chantier du Centre Hospitalier de DENAIN. Pour faire suite '' plusieurs relances faites par téléphone et sans réponse de votre part, il vient de nous écrire pour nous demander de remédier à ce probl''me tr''s rapidement, faute de quoi il envisage d’interrompre notre collaboration.
4) A notre demande, vous vous ''tes rendu aux Etablissements DELECROIX pour rencontrer un futur client, CAPSEMENCES, dans le but de relever des pi''ces '' fabriquer et '' chiffrer. Le 9 juin, CAPSEMENCES nous a fait parvenir une commande sur votre mail et nous a contactés le 15 juin afin de valider le délai. Dans la mesure o'' vous étiez absent, nous avons recherché le dossier dans votre bureau mais nous n’avons trouvé aucun élément technique nous permettant de lancer la fabrication, ceci alors que l’ensemble des cotes avait été relevé par vos soins. Nous avons donc été contraints de nous déplacer une nouvelle fois pour prendre ces cotes dimensionnelles et solliciter '' nouveau la présence de notre client chez DELECROIX, pour refaire ce qui avait été réalisé par vos soins, faute de n’en avoir trace nulle part. Cette démarche engendre nécessairement une image tr''s négative de notre réactivité et de notre sérieux vis '' vis d’un nouveau client et nous porte préjudice.
5) En complément de ces incidents externes, nous constatons de nombreux manquements aux procédures internes :
non respect de la formation préalable lors du recrutement des intérimaires (exemple : Monsieur N O) ;
temps passés par les opérateurs non vérifiés et non corrigés si nécessaire sur « why » pour la comptabilité analytique : cette tâche vous incombe et plusieurs cas de non vérification sont relevés sur le mois de mai 2010 ;
vous passez réguli''rement des commandes sans renseigner le cahier informatique prévu sur le réseau ;
les bordereaux de livraison ne sont pas toujours vérifiés et rendus '' la comptabilité pour les confronter aux factures ou ils sont transmis plusieurs mois apr''s la livraison ; les éléments techniques atelier ne figurent pas dans les chemises de couleur bleue pour ''tre classés avec l’ensemble de l’affaire une fois le dossier terminé ;
En juin, durant la période du 01 au 09/06/10, vous n’avez pas relevé les horaires des opérateurs sur l’agenda prévu '' cet effet, cet élément permettant de faire les payes.
Les fautes graves commises, dont les manquements aux exigences essentielles de votre fonction (donner des instructions claires et compl''tes, puis contrôler la qualité du travail) et le non respect des r''gles élémentaires de sécurité entravent le bon fonctionnement de l’entreprise. Elles rendent impossible le maintien de notre collaboration.
Vous cesserez de faire partie du personnel de l’entreprise '' la date d’expédition du présent courrier. En raison des fautes graves que vous avez commises, vous n’avez droit ni '' un préavis, ni '' une indemnité de licenciement.
Monsieur B a saisi le Conseil des Prud’hommes d’HAZEBROUCK d’une contestation du bien fondé de son licenciement et d’une demande en dommages et intérêts et en paiement des indemnités de rupture qui ont lieu à un jugement du 14 décembre 2012 disant que son licenciement est intervenu pour faute grave, le déboutant de toutes ses demandes et le condamnant à rembourser à l’employeur une somme reçue par erreur en avril 2011.
Notifié à Monsieur B le 2 janvier 2013 ce jugement a fait l’objet d’un appel par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 24 janvier 2013.
Par conclusions reçues par le greffe le 9 octobre 2013, Monsieur B demande à la Cour d’infirmer le Jugement du Conseil des Prud’hommes d’HAZEBROUCK en toutes ses dispositions, de dire et juger son licenciement abusif, de condamner en conséquence la société SAVETO '' lui verser les sommes de 9 000 euros brut '' titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 900 euros brut, 1 800 euros net '' titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 36 000 euros net '' titre de dommages et intér''ts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail et de la condamner '' lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens.
En ce qui concerne le grief portant sur les supports de gaines, Monsieur B fait valoir qu’il ne s’agissait pas de fabriquer des pièces mais de les modifier, qu’il n’est pas certain que la casse des pièces résulte de la modification effectuée par l’atelier mais qu’elle peut résulter du fait qu’elles n’étaient pas adaptées au port de gaines de plus de 80 kg à 6 mètres de hauteur sur des supports de 2 mètres, qu’à aucun moment le client de l’employeur ne lui a indiqué les contraintes qu’allaient subir les pièces, que le représentant du client a intérêt à lui imputer la responsabilité du sinistre.
En ce qui concerne le grief portant sur la commande FROMFROID, Monsieur B fait valoir que cette commande a été préparée en très grande partie pendant ses congés payés par son remplaçant et qu’à son retour les colis étaient prêts pour le transport et ne pouvaient plus être vérifiés.
En ce qui concerne le grief relatif au devis effectué pour la société MEIVEN, il fait valoir qu’il a effectué ce devis mais qu’il n’a plus eu aucune nouvelle du client et qu’il n’a jamais été informé de l’acceptation du devis et de la nécessité de lancer la production du prototype.
En ce qui concerne le grief relatif à l’absence de toute trace des côtes prises pour le client DELECROIX, Monsieur B fait valoir qu’en matière de gaineries il se rend sur place pour effectuer le chiffrage et donner des conseils de réalisation, que le relevé des côtes des gaineries ne relève pas de ses fonctions et que deux salariés sont intervenus.
En ce qui concerne les manquements qui lui sont reprochés aux procédures internes, Monsieur B fait valoir que les documents produits sont illisibles et incompréhensibles, que l’attestation de la chef-comptable de l’entreprise est inspirée par l’intention de lui nuire car il s’est plaint auprès de la direction qu’elle lui avait versé à tort un salaire ce qui l’obligeait à devoir en effectuer le remboursement.
Par conclusions reçues par le greffe le 21 février 2013, l’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur B à lui régler une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans sa requête pour saisir le conseil des prud’hommes Monsieur B a indiqué que les pièces litigieuses répondaient à des besoins définis quant à leur utilisation, qu’il savait donc parfaitement que ces pièces devaient obéir à un cahier des charges spécifique, que d’ailleurs il n’est pas concevable que l’on puisse en qualité de responsable d’un atelier de chaudronnerie envoyer en fabrication une pièce sans connaître les contraintes auxquelles elle sera soumise, que le responsable du client a bien confirmé qu’il avait été demandé à Monsieur B d’éviter surtout une trempe à l’eau des pièces, qu’il est démontré que c’est la transformation mal réalisée qui a fragilisé les pièces, qu’en ce qui concerne la commande FROMFROID son contrôle relevait de la compétence de Monsieur B qui avait largement le temps à son retour de congés d’exercer un contrôle sur les pièces, qu’il ne s’agit d’ailleurs pas seulement d’un simple problème de mise en colis mais d’un problème de suivi de commande et de fabrication puisque les deux pièces manquantes ont dû être fabriquées, qu’en ce qui concerne le devis MEIVEN Monsieur B reconnaît avoir eu le client au téléphone au moins pour chiffrage et que la prestation nécessitait une étude approfondie et elle lui reproche de n’avoir strictement rien fait, qu’en ce qui concerne le grief de l’absence de prise des côtes pour le client DELECROIX elle fait valoir que le salarié ne peut faire un chiffrage sans prise de côtes, qu’il a donc pris les mesures mais a tout laissé en suspend sans qu’elle parvienne à retrouver quoi que ce soit dans son bureau, que le courrier de la cliente confirme bien que le prise de côte a été faite par Monsieur B, qu’en ce qui concerne les manquements aux procédures internes qui lui sont reprochés la société SAVETO indique qu’elle produit l’attestation de sa chef-comptable à laquelle elle joint différentes annexes justificatives, qu’elle indique démontrer que l’attestation de cette salariée est antérieure de plus d’un mois à l’erreur de virement du salaire.
A l’issue de leurs plaidoiries respectives, les parties indiquent que le litige ne porte plus sur le trop perçu réclamé par l’employeur devant le Conseil des Prud’hommes et que cette somme a été remboursée à la société SAVETO par Monsieur B.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que Monsieur H A, qui est employé par la société SAVETO en qualité de chargé d’affaires, atteste que le mardi 25 mai 2010 il est allé voir Monsieur B en accord avec le chef de chantier chargé du chantier BTWIN pour lui demander de modifier pour le mercredi soir en vue de la pose sur ce chantier le jeudi 500 clips de suspension de poutrelles afin de porter leur angle de 90° à 45 °, qu’il lui a indiqué la méthode à employer, que cette méthode consistait à chauffer la pièce et à modifier l’angle à chaud puis à laisser refroidir naturellement en évitant de faire une trempe à l’eau, que Monsieur B l’a écouté d’un air distrait avec un sourire condescendant et lui a répondu qu’il n’allait tout de même pas lui apprendre son métier, qu’il a constaté le mercredi en fin de matinée alors qu’il s’était rendu à l’atelier pour s’assurer de l’avancement des travaux que Monsieur B venait seulement de transmettre à l’opérateur chaudronnerie de réaliser les pièces, qu’il s’est avéré que ce dernier n’avait pas reçu de consignes de Monsieur B et que pour respecter les délais il avait fait refroidir les pièces en les trempant dans l’eau, que le vendredi 28 mai le client les informait que les pièces cassaient les unes après les autres avec un risque de chute des gaines, que le lundi 31 la décision avait été prise en urgence de refaire l’ensemble des clips et de les reposer.
Que Monsieur X, ouvrier chargé de la transformation des pièces litigieuses, atteste qu’il n’a reçu l’ordre de Monsieur B de procéder à cette dernière que le mercredi 26 mai en fin de matinée et sans avoir reçu de sa part aucune consigne lui précisant qu’il ne fallait pas réaliser une trempe à l’eau et il précise avoir fait pour le mieux vue l’urgence.
Que la société ALPHA CLIMA INDUSTRIE, client de la société SOVETO, indique dans un courrier du 9 juin 2010 qu’elle a constaté le 28 mai 2010 que certaines gaines installées cette dernière sur le chantier et qui devaient être supportées par des tiges filetées accrochées sur un clip fixé sur les pannes de toiture s’étaient affaissées suite à la rupture de clips ce qui pouvait entraîner un accident particulièrement grave.
Que par acte du 10 décembre 2013 la SCP d’huissiers de Justice SALOMON et Y a assisté aux opérations de modification de clips selon les deux procédures de refroidissement par air et par eau et qu’elle a constaté que les clips refroidis à l’eau ont cassé sur une simple torsion entre les deux mains et que les clips refroidis à l’air ne cassent pas même après avoir tordus à deux reprises.
Attendu que l’affirmation de Monsieur C selon laquelle il ne lui aurait été indiqué à aucun moment par Monsieur A que les clips étaient destinés à supporter des gaines de près de 80 kg sur une longueur de 2 mètres à 6 mètres de hauteur est dépourvue de toute vraisemblance.
Qu’il est en effet totalement invraisemblable qu’un responsable d’atelier d’une entreprise chargée de la pose de gaines de ventilation et de climatisation fasse réaliser par son service une modification de pièces métalliques, dont il a reconnu expressément dans sa requête introductive d’instance qu’elles répondaient à des besoins définis quant à leur utilisation, sans se préoccuper de la destination de ces pièces.
Que la contestation par Monsieur C de l’attestation de Monsieur A apparait donc dépourvue de tout caractère sérieux.
Attendu par ailleurs que l’affirmation de Monsieur C selon laquelle aucun élément objectif ne permettrait de déterminer l’origine de la rupture des pièces litigieuses est contraire aux constatations de la SCP d’huissiers de Justice SALOMON et Y qui ne font l’objet d’aucune analyse ni contestation de sa part.
Qu’il résulte en effet clairement de ce constat que les pièces en faisant l’objet, dont il n’est à aucun moment contesté qu’il s’agissait bien des pièces remises à l’intéressé pour modification de leur angle, se sont révélées particulièrement cassantes après avoir été refroidies à l’eau et, à l’inverse, particulièrement résistantes après avoir été refroidies à l’air ambiant.
Qu’il s’ensuit que les éléments produits par l’employeur ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part du salarié permettant de jeter le doute sur leur valeur probatoire.
Que ces éléments permettent dans ces conditions de retenir par voie de présomption grave, précise et concordante que le mardi 25 mai 2010 Monsieur B s’est vu indiquer qu’il convenait de procéder pour le mercredi soir à la modification de l’angle de pièces de support de gaines destinées au chantier BETWIN et qu’il convenait de procéder à cette opération en les faisant refroidir à l’air et non à l’eau, qu’il a traité cette demande avec désinvolture, qu’il a attendu le lendemain en fin de matinée pour donner l’instruction de modification des pièces à son atelier mais sans lui donner les consignes qu’il avait reçues quant au mode de refroidissement des pièces ce qui a entraîné la rupture de ces dernières avec un risque grave d’effondrement des gaines.
Attendu que ces faits traduisent une méconnaissance totale de ses responsabilités de chef d’atelier de la part de l’intéressé qui s’est placé dans l’incapacité d’assurer la bonne fin de la commande qui lui avait été passée en saisissant avec retard son personnel d’une commande de modification de pièces et en ne lui transmettant pas les instructions qui lui avaient été données quant aux modalités de refroidissement de ces dernières, exposant ainsi l’employeur à la perte du client et le personnel des entreprises intervenantes sur le chantier à des dommages corporels, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Qu’il convient dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs de la lettre de licenciement, de confirmer les dispositions du jugement déféré retenant que le licenciement était à juste titre intervenu pour faute grave du salarié ainsi, par voie de conséquence, que celles déboutant le salarié de ses demandes au titre des indemnité de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Attendu ensuite que les parties s’entendant sur le fait que Monsieur B a remboursé les 1533,83 € qui lui étaient réclamées à titre de trop-perçu, il convient de constater ce règlement.
Attendu enfin que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais non répétibles, la condamnation de Monsieur B aux dépens d’appel et le débouté des prétentions additionnelles présentées en appel au titre des frais irrépétibles par la société SOVETO.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à constater le règlement par Monsieur J B de sa condamnation à régler à la société SAVETO la somme de 1533,83 € (mille cinq cent trente trois euros et quatre vingt trois centimes) .
Déboute la société SAVETO de sa demande additionnelle en appel au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur J B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. PIQUARD. P. Z.
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