Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 21 avr. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 25/00535 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSDP
MINUTE N° :
NAC : 74D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Mars 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [C] [G], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS à l’action principale et défendeur à l’incident
Madame [E] [L] épouse [D]
née le 03 Août 1982 à [Localité 2] (09)
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [D]
né le 01 Avril 1979 à [Localité 3] (31)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,avocate postulante et Me Frédéric BABY, avocat plaidant
DEFENDEUR à l’action principale et demandeur à l’incident
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, M. [Z] [D] et Mme [E] [L] épouse [D] ont fait assigner M. [T] [M] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de :
le voir condamner à entretenir sa parcelle située sur la commune de [Localité 4], numéro B [Cadastre 1] ;assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.500 euros par défaut d’entretien dûment constaté par commissaire de justice ;le voir condamner à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi par le non-entretien de la parcelle litigieuse ;le voir condamner à leur payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 04 novembre 2025, M. [T] [M] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, devant le juge de la mise en état.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 17 mars 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 27 janvier 2026, M. [T] [M] demande au juge de la mise en état de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 134-6, L 134-7, L 134-9 du code forestier,
Vu l’article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 4 et 768 du code de procédure civile,
JUGER irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [D] contre Monsieur [T] [M] au titre de l’obligation légale de débroussaillage pour défaut de droit à agir ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [D] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [D] aux entiers dépens. »
À l’appui de sa demande, M. [T] [M] fait valoir que les prétentions de ses contradicteurs sont exclusivement fondées sur l’obligation légale de débroussaillement prévue par les articles L134-6 et L134-8 du code forestier, laquelle relève d’une police administrative spéciale.
Ainsi, il soutient qu’aux termes des articles L134-7 et L134-9 du même code, combiné avec l’article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales, seul le maire, ou à défaut le préfet en cas de carence, est habilité à contrôler et à faire exécuter cette obligation, le cas échéant sous astreinte ou par exécution d’office.
Il expose que l’action tendant à assurer le respect de cette obligation constitue une action attitrée, de sorte que les époux [D] sont dépourvus de qualité à agir.
Il ajoute que les demandeurs se placent eux-mêmes sur ce terrain en invoquant une obligation d’ordre public et en sollicitant une condamnation sous astreinte non à leur qualité de voisin mais en tant que simple administré.
A ce titre, il relève que les époux [D] tentent dans le cadre de l’incident de se placer sur le terrain du trouble anormal de voisinage, alors que ce fondement n’est pas invoqué dans l’assignation. Il soutient qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer que sur les prétentions et moyens figurant dans les conclusions et qu’en l’absence de toute discussion relative à un trouble anormal de voisinage dans l’acte introductif d’instance, ce moyen est inopérant.
A titre sur abondant, il fait valoir que la parcelle litigieuse n’est pas soumise à une obligation légale de débroussaillement, faute d’être située dans un périmètre concerné, et qu’elle est en tout état de cause entretenue, comme l’établit un constat de commissaire de justice du 18 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions d’incident du 13 janvier 2026, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L134-6 et L134-8 du code forestier, Vu l’article 1240 du code civil,
Sur incident
Débouter les demandeurs de leur fin de non-recevoir
Sur le fond
Condamner les requis à entretenir leur parcelle commune de [Localité 5] ; N°B [Cadastre 1].
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 500 euros par défaut d’entretient dûment constaté par commissaire de justice.
Condamner les requis au paiement aux requérants de la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices subit par le non entretient de la parcelle objet du litige.
Condamner les requis au paiement aux requérants de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance. CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens ».
A l’appui de leur demande, les époux [D] soutiennent que la parcelle litigieuse est située en zone urbaine, à proximité immédiate du centre du village, de sorte qu’elle serait soumise à l’obligation légale de débroussaillement prévue par les articles L134-6 et L134-8 du code forestier.
Ils font valoir que le non-respect de cette obligation, qu’il qualifie de règle d’ordre public, justifie qu’il soit enjoint à M. [T] [M] d’entretenir sa parcelle sous astreinte.
Il se prévalent, en outre, d’un préjudice résultant de l’état d’abandon du terrain, tenant aux nuisances générées et aux risques pour leur activité d’assistants familiaux, en raison notamment de la présence d’un houx dont les fruits tomberaient sur leur propriété.
En réponse à l’incident, ils soutiennent également que leur action est fondée sur le trouble anormal de voisinage, ainsi que sur la responsabilité civile délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil.
Ils ajoutent que, quand bien même l’obligation de débroussaillement relèverait des pouvoirs du maire, le maintien d’un terrain en friche à proximité immédiate de leur propriété caractérise, en tout état de cause, une faute civile génératrice d’un trouble de voisinage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent qu’il soit enjoint à M. [T] [M], sous astreinte, d’entretenir sa parcelle, en se prévalant du non-respect des obligations de débroussaillement prévues aux articles L134-6 et L134-8 du code forestier.
Or, il résulte des articles L134-7 et L134-9 du même code que le contrôle et l’exécution de ces obligations relèvent des pouvoirs du maire, le cas échéant exercés par le représentant de l’Etat en cas de carence.
Il en découle que l’action tendant à assurer le respect de ces obligations ne peut être exercée que par les autorités ainsi investies.
Ainsi, les époux [D], en tant que particuliers, sont dépourvus de la qualité à agir à cette fin.
Par ailleurs, si ces derniers se prévalent également de l’existence d’un trouble de voisinage, leurs demandes tendent exclusivement à voir ordonner l’exécution d’une obligation résultant des dispositions précitées du code forestier, sans articulation d’un fondement distinct de nature à caractériser une action autonome.
Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [M].
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de condamner M. [Z] [D] et Mme [E] [D] à payer à M. [T] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D], succombant à l’incident, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles L134-7 et L134-9 du code forestier ;
Déclarons M. [Z] [D] et Mme [E] [D] irrecevables en leurs demandes ;
Condamnons M. [Z] [D] et Mme [E] [D] in solidum à payer à M. [T] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [D] et Mme [E] [D] aux dépens de l’incident ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 avril 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- Mentions ·
- Identité ·
- Audition
- Injonction de payer ·
- For ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Classes
- Lésion ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Rapport ·
- Juge
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Lieu ·
- Défense au fond ·
- In limine litis ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Terme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Siège ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Recevabilité
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.