Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts / Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui
Article L163-11 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
Commentaires • 5
L'article L. 163-11 du code forestier dispose que le fait de cueillir des champignons en forêt sans l'autorisation du propriétaire est passible de sanction, qu'il s'agisse d'une forêt privée ou d'une forêt publique. Lorsque le volume de champignons est inférieur à 10 litres, l'article R. 163-5 du même code dispose que l'infraction est contraventionnelle et passible des amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe. […] Si le volume prélevé est supérieur à 10 litres, l'infraction est de nature délictuelle et le code forestier renvoie, pour la réprimer, aux articles du code pénal concernant le vol et le vol aggravé.
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L'article R. 163-5 du code forestier prévoit que tout prélèvement d'un volume inférieur à 10 litres constitue une contravention de quatrième classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation de prélèvement est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres. Dans tous les cas, le prélèvement d'un volume de champignon supérieur à 10 litres sans l'autorisation du propriétaire du terrain constitue un délit ( article L. 163-11 du code forestier).
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