Arrêt crèche Baby Loup, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2013, 11-28.845, Publié au bulletin
CA Versailles 13 décembre 2010
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CPH Nantes 13 décembre 2010
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CA Versailles
Confirmation 27 octobre 2011
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CASS
Cassation 19 mars 2013
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CA Paris
Confirmation 27 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 27 novembre 2013
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CASS
Rejet 25 juin 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des principes de laïcité et de neutralité

    La cour a estimé que le règlement intérieur était conforme aux exigences de la laïcité et de la neutralité, justifiant ainsi le licenciement pour insubordination.

  • Accepté
    Insubordination et refus de se conformer aux règles

    La cour a confirmé que le comportement de la salariée constituait une insubordination justifiant le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et ne constituait pas un abus, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Rappel de salaire pendant la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée par la faute grave, rejetant ainsi la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison de la légitimité du licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité conventionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait jugé le licenciement de Mme Y…, employée voilée de l'association Baby Loup, pour faute grave, fondé et avait rejeté sa demande de nullité du licenciement. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail, ainsi que l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations que le règlement intérieur de l'association, qui imposait une restriction générale et imprécise sur la liberté de conscience et de religion, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-3 du code du travail. La Cour a jugé que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire lié aux convictions religieuses de la salariée, était nul. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris pour être jugées conformément à la loi, et l'association Baby Loup a été condamnée aux dépens et à payer à Mme Y… une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, Bull. 2013, V, n° 75
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-28845
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, V, n° 75
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2011
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-10.793, Bull. 2012, V, n° 202 (cassation), et les arrêts cités
Soc., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-10.793, Bull. 2012, V, n° 202 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958

Sur le numéro 2 : articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027209800
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00536
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Sur les parties

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