Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 11 avr. 2024, n° 2103815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Xardel Demolition, représentée par Me Freulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d’un montant de 9 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l’amende à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 8115-1 du code du travail, faute d’une décision prise par le procureur de la République matérialisant l’absence d’enquête et de poursuites ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 8115-2 du code du travail, faute pour l’autorité administrative d’avoir informé le procureur des suites données au rapport d’enquête ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 8115-1 et L. 8112-1 du code du travail, dès lors qu’il n’est pas justifié que les agents ayant rédigé le rapport sur le fondement duquel le DREETS a prononcé des sanctions avaient la qualité requise ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 8115-4 et 5 du code du travail, faute pour l’autorité administrative de l’avoir informée du montant des sanctions qu’elle entendait mettre à sa charge ;
— les faits reprochés sont prescrits ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 8115-1 du code du travail dès lors qu’elle la sanctionne pour un travailleur intérimaire dont elle n’est pas l’employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Xardel Démolition ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, pour la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 mars 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les 12 et 17 septembre 2019, à l’occasion de contrôles sur le chantier de démolition du Hall des Brasseries situé à Bar-le-Duc, les agents de contrôle de l’inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Grand-Est ont constaté différents manquements de la société Xardel Démolition. Par une décision du 25 octobre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a prononcé à l’encontre de la société requérante trois amendes administratives, d’un montant total de 9 000 euros. Par sa requête, la société Xardel Démolition demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. » Aux termes de l’article L. 8112-1 de ce code : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que le 12 septembre 2019, Mme C E et M. D B, respectivement inspectrice du travail et contrôleur du travail, se sont rendus sur le site du chantier de la société Xardel Demolition. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier avant la clôture de l’instruction que le rapport sur la base duquel l’autorité administrative peut décider de prononcer les sanctions en application de l’article L. 8115-1 du code du travail aurait été rédigé par des agents de contrôle de l’inspection du travail au sens de l’article L. 8112-1 du code du travail. Par suite, la société Xardel Demolition, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a infligé à la société Xardel Démolition une amende d’un montant de 9 000 euros doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a infligé à la société Xardel Demolition une amende d’un montant de 9 000 euros est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Xardel Demolition.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Xardel Demolition et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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