Article L243-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L145-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.

Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.

Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaires18


1Bois Et Forêts - Ambiguïté Relative À La Distribution Des Reve []
M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 5 mars 2019

L'article 8 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, modernisant le régime des sections de communes exclut tout revenu financier à l'endroit des ayants droit lors des opérations d'affouage. Cet article a modifié l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, désormais ainsi rédigé : « Les membres de la section ont, […] soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces ». […] Cependant, l'article L. 243-3 du code forestier permet aux conseils municipaux de décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. […]

 Lire la suite…

2Énergie Et Carburants - Valorisation De L'Affouage Dans La Ruralité - []
M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, […] et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, figurent dans les articles L. 243-1 à 243-3 et R 243-1 à R. 243-3. […]

 Lire la suite…

3Les "Droits de Coupe" communaux (Affouage) : droits privés à usage collectif sur biens communaux!
Me Ariel Dahan · consultation.avocat.fr · 7 juin 2018

[…] Article L243-3 Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. […] L.242-2 C.Forestier : Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1202124
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] — L'état de droit n'a été modifié ni par la jurisprudence, ni par une quelconque modification législative en ce qui concerne l'interdiction faite aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ; que l'état de droit n'a pas été modifié par des précisions apportées par le législateur à l'article L.243-3 du nouveau code forestier ; que le code général des collectivités territoriales prohibe, de manière constante, la répartition des revenus tirés de l'affouage ;

 Lire la suite…
  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Bois·
  • Partage·
  • Libéralité·
  • Biens·
  • Personne publique·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2102352
Rejet

[…] — il aurait dû se voir attribuer un droit d'affouage en application des dispositions des articles L. 243-1 à 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 du code forestier. […]

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Forêt·
  • Bois·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Détournement de pouvoir·
  • Commissaire de justice·
  • Section de commune·
  • Annulation·
  • Tiré

3CAA de LYON, 4ème chambre, 13 novembre 2023, 22LY00787, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les délibérations retirées, en ce qu'elles répartissaient le produit de la vente de bois non destiné à l'affouage, méconnaissaient les articles L. 243-2 et L. 243-3 du code forestier ; […]

 Lire la suite…
  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Section de commune·
  • Partage·
  • Bois de construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).