Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil.
Outre les missions qui peuvent lui être confiées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, chaque centre régional exerce, pour sa circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 321-1.
Un centre régional de la propriété forestière peut assurer, de façon accessoire, des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation, à l'exclusion des actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.
Le régime de réparation de ces dommages est défini par les articles 1 382 à 1 384 du code civil relatifs aux délits et quasi-délits. L'article 1 382 stipule que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». […] c'est-à-dire sa propagation à partir de l'incendie volontaire initial. […] L'Etat peut cependant, sous certaines conditions en application des dispositions de l'article L. 321-5 du code forestier, apporter une aide technique et financière aux personnes qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies.
Lire la suite…Article D512-2-1 A l'initiative de la chambre régionale d'agriculture, […] Le service commun est mis en place en concertation avec le centre régional de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-5 du code forestier et les communes forestières. […] d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code. 1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de : a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements […] Article D512-5 Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-3, du 4° de l'article L. 511-4, des articles L. 511-10, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, […] Selon l'article L. 321-1 du code forestier : « Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. () ». L'article L. 321-5 de ce même code dispose : « Le Centre national de la propriété forestière comprend, […] / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, […] Selon l'article L. 321-1 du code forestier : « Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. () ». L'article L. 321-5 de ce même code dispose : « Le Centre national de la propriété forestière comprend, […] / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
[…] en tant qu'elle a approuvé ce document de cadrage ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en lieu et place du centre national de la propriété forestière, conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 du code forestier ; […] et après la procédure préalable définie notamment aux article R. 126-3 à R. 126-5 de ce code. […] D'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du code forestier : » Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. / Il est compétent pour développer, […]
Conformément à l'article L. 321-5 du code forestier, il comprend dans chaque région ou groupe de régions une délégation régionale dénommée centre régional de la propriété forestière (CRPF). L'État contribue au financement du CNPF par le versement annuel d'une subvention pour charge de service public. L'organisation régionale du CNPF doit être adaptée à la nouvelle délimitation des régions à laquelle a procédé la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
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