Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 sept. 2021, n° 20/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IN ARCHITEX, MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, S.A.R.L. ACBJ MACONNERIE, S.C.I. BAGGY'MO |
Texte intégral
N° RG 20/06346
N° Portalis DBVX-V-B7E-NHSS
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Référé
du 27 octobre 2020
RG : 20/00019
S.A.R.L. IN ARCHITEX
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
X
X
S.C.I. BAGGY’MO
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. IN ARCHITEX représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité
[…]
[…]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistées de Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. B X
[…]
[…]
Mme Z X
[…]
[…]
Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
S.C.I. BAGGY’MO Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
[…]
69490 SAINT-ROMAIN-DE-POPEY
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
[…]
[…]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2021
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— D E-F, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, D E-F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Baggy’mo est propriétaire d’un tènement immobilier situé […]), sur lequel elle a entrepris de construire deux maisons jumelles d’habitation. Elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie Pacifica.
Pour l’édification de la construction projetée, la SCI Baggy’mo s’est adjoint les services d’un architecte, la société In Architex, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (ciaprès la MAF), et a mandaté la société ACBJ maçonnerie, assurée auprès des sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Iard Assurances mutuelles, afin de réaliser les travaux de gros oeuvre et de terrassement.
Cette propriété est séparée par un mur en pisé mitoyen de la propriété des époux X situé au […].
Le 28 octobre 2015, à la suite de fortes pluies, ce mur en pisé s’est partiellement effondré.
Une expertise amiable a eu lieu, les parties s’accordant sur l’origine du sinistre, à savoir la présence d’un remblai de terre réalisé par l’entreprise ACBJ Maçonnerie contre le mur en pisé ce qui par capillarité, a entraîné une diffusion d’humidité et l’effondrement du mur.
En l’absence d’accord amiable, les époux X, par exploit du 7 juin 2017, ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande d’expertise, qui a été réalisée, au contradictoire de l’ensemble des parties concernées, par Monsieur Y, expert, lequel a déposé son rapport le 7 janvier 2019.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 19 décembre 2019, les époux X ont assigné la SCI Baggy’mo et la société ACBJ Maçonnerie devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, leur condamnation sous astreinte à faire exécuter à leur frais des travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement, conformément au devis émis par la Société ACBJ Maçonnerie dans le cadre de l’expertise judiciaire, pour un montant de 10 250,40 '.
Par exploit du 29 janvier 2020, la SCI Baggy’mo a assigné la société In Architex et son assureur la MAF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux X.
Par exploit du 10 février 2020, la société In Architex et la MAF ont a assigné les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société CBJ Maçonnerie devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux de les voir condamnées à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
• Ordonné la jonction des trois affaires ;
• Condamné in solidum la SCI Baggy’mo, la société ACBJ Maçonnerie et la société In Architex à faire exécuter à leur frais les travaux de démolition et reconstruction du mur de mitoyen de soutènement du fonds d’Z et B X, ce conformément au devis de la société ACBJ Maçonnerie d’un montant de 10 250,40 euros HT, et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
• Rejeté les demandes d’appel en garantie de la SCI Baggy’mo,de la société In Architex et de la société ACBJ Maçonnerie entre eux et les demandes respectives des assureurs la MAF, les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Iard Assurances mutuelles d’appel en garantie ;
• Débouté la société In Architex de sa demande reconventionnelle en paiement d’honoraires à l’encontre de la SCI Baggy’mo ;
• Condamné in solidum la SCI Baggy’mo, la société ACBJ Maçonnerie et la société In Architex à verser à Z et B X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé.
Le juge des référés retient en substance :
• que l’expert a retenu la responsabilité de l’architecte, de la Sci Baggy’mo et de la société ACBJ maçonnerie, que les contestations de responsabilité ne sont pas fondées, après analyse du rapport d’expertise et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
• que l’expert n’ayant pas ventilé les parts de responsabilité, les fautes doivent être considérées comme indissociables ayant toutes concouru à la réalisation du dommage et qu’il ne peut
• donc être statué sur les appels en garantie et les recours de assureurs ; que la demande reconventionnelle de l’architecte doit être rejetée car sans lien avec la demande principale.
Par déclaration régularisée par RPVA le 16 novembre 2020, la société In Architex et la Mutuelle des Architectes Français ont fait appel de l’ordonnance du 27 octobre 2020 dans son intégralité.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 20 janvier 2021, la société In Architex et la MAF demandent à la Cour de :
• Infirmer l’ordonnance querellée ;
• Juger que la demande de la SCI Baggy’mo à leur encontre fait l’objet de contestations sérieuses et en conséquence les en débouter ;
A titre subsidiaire,
• Condamner la société ACJB maçonnerie, solidairement avec ses assureur, à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
A titre reconventionnel,
• Condamner la SCI Baggy’mo à payer à titre provisionnel à la société In Architex la somme de 810 ' au titre d’honoraires impayés ;
En toute hypothèse :
• Débouter la société ACJB Maçonnerie et ses assureurs des demandes formées à leur encontre ;
• Débouter la SCI Baggy’mo de leurs demandes formées à leur encontre ;
• Rejeter les demandes indemnitaires formées par la SCI Baggy’mo, la société ACJB Maçonnerie et les MMA ses assureur et les époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;
• Condamner in solidum la SCI Baggy’mo, la société ACJB Maçonnerie solidairement avec ses assureurs les Mutuelles du Mans, à leur payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir principalement :
• que le juge des référés ne pouvait condamner la société In Architex, celle ci n’ayant commis aucune faute, les conclusions de l’expert étant contestables ;
• qu’en effet, la construction de la terrasse est intervenue hors mission de l’architecte et après la réception des travaux ;
• qu’au demeurant, l’architecte n’a commis aucune faute de conception, alors qu’il existait d’autres solutions alternatives au remblai ;
• qu’en tout état de cause, l’architecte, qui a délivré une prestation intellectuelle, ne pouvait être condamné à exécuter une obligation de réparation en nature ;
• subsidiairement, que l’architecte n’ayant commis aucune faute et la responsabilité de ACBJ Maçonnerie et de la SCI Baggy’mo étant avérées, elles doivent leur garantie, les appels en garantie à son encontre, pour la même raison, ne pouvant prospérer.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 janvier 2021, les époux X demandent à la Cour, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Confirmer la décision déférée dans son intégralité ;
Y Ajoutant :
Condamner in solidum la SCI Baggy’mo, la société ACBJ Maçonnerie et la société In Architex à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel et aux entiers dépens ;
Débouter la société Baggy’mo la société ACBJ Maçonnerie, la société In Architex, la Mutuelle des Architectes Français ' MAF, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Les époux X font valoir principalement :
• que l’urgence est caractérisée, l’expert ayant interdit de pénétrer dans la zone d’effondrement du mur par mesure de sécurité ;
• que l’expert judiciaire a reconnu sans ambiguïté la responsabilité du maître d’ouvrage, la SCI Baggy’mo, de l’entreprise ayant réalisé les travaux, la société ACBJ Maçonnerie et de la maîtrise d''uvre, la société In Architex ;
• que la cause des désordres à savoir l’apport de remblai très important qui a poussé le mur et favorisé l’arrivée d’eau contre le mur n’a jamais était contestée devant le juge des référés et ne l’est pas plus aujourd’hui.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 janvier 2021, la SCI Baggy’mo demande à la cour de :
• Confirmer l’ordonnance du 27 octobre 2020 en ce qu’elle a condamné la société In Architex à faire exécuter à ses frais les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement mitoyen du fonds de Z et B X et ce conformément au devis de la société ACBJ Maçonnerie d’un montant de 10 250,40 ' HT, sous astreinte de 150 ' par jour de retard pendant quinze jours, le Juge de l’exécution étant compétent pour statuer sur le surplus des demandes et liquider l’astreinte ;
• Confirmer l’ordonnance du 27 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société In Architex à l’encontre de la SCI Baggy’mo ;
• Infirmer l’ordonnance du 27 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté les appels en garantie de la SCI Baggy’mo à l’encontre de la société ACBJ Maçonnerie et de la société In Architex ainsi que de leurs assureurs respectifs ;
En toute hypothèse,
• Condamner in solidum la société ACBJ Maçonnerie, la société In Architex ainsi que la MAF et les compagnies Mutuelles du Mans Iard à relever et garantir la SCI Baggy’mo du montant des travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement ainsi que de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
• Condamner in solidum la société ACBJ Maçonnerie, la société In Architex ainsi que la MAF, et les Mutuelles du Mans Iard à payer à la SCI Baggy’mo la somme de 10 250,40 ' HT, somme à parfaire, correspondant au montant estimé des travaux, outre frais de démontage de
la terrasse et du paravent ;
En toute hypothèse,
• Condamner in solidum la société ACBJ Maçonnerie, la société In Architex ainsi que la MAF, les compagnies Mutuelles du Mans Iard à payer à la SCI Baggy’mo la somme de 2 000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée fait principalement valoir :
• que la cause du sinistre n’est pas discutée et que la société ACBJ Maçonnerie ne conteste pas sa responsabilité ;
• que la terrasse était prévue initialement, ce que montrent les plans d’exécution et qu’elle l’a faite construire conformément aux plans établis par la société In Architex, qui a donc engagé sa responsabilité contractuelle, l’expert ayant par ailleurs retenu sa responsabilité ;
• que la demande provisionnelle présentée par la société In Architex à son encontre doit être rejetée, conformément à ce qu’a retenu le juge des référés, outre qu’aucun justificatif n’est produit ;
• que c’est à tort que ses appels en garantie ont été rejetés alors qu’elle est profane en matière de construction et a choisi de faire appel à des professionnels pour réaliser ce chantier ;
• qu’il est avéré au regard du rapport d’expertise judiciaire que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception imputable à l’architecte et un défaut de réalisation imputable à la société ACBJ Maçonnerie qui n’aurait jamais dû réaliser les travaux comme elle l’a fait ;
• que la mise en place d’une terrasse, réalisée conformément aux plans d’exécution, ne peut justifier qu’une part de responsabilité soit laissée à la charge de la SCI Baggy’mo alors même qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que l’apport de terres aurait eu lieu de la même façon sans la terrasse ;
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 mai 2021, la société ACBJ Maçonnerie et ses assureurs les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles demandent à la Cour de :
Pour la société ACBJ Maçonnerie,
à titre principal :
• Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Baggy’mo, de la société In Architex et de la société ACBJ Maçonnerie dans la survenance des désordres grevant le mur mitoyen séparatif.
• Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit : « Condamnons in solidum la SCI Baggy’mo, la société ACBJ Maçonnerie et la société In Architex à faire exécuter à leur frais les travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement mitoyen du fonds de Z et B X et ce conformément au devis de la société ACBJ Maçonnerie d’un montant de 10250,40 euros HT, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant quinze jours et au de là le juge de l’exécution sera compétent pour statuer sur le surplus des demandes et de liquider l’astreinte ».
Par voie de conséquence,
• Rejeter la demande présentée par la société In Architex tendant à être mise hors de cause,
• après avoir constaté que l’expert judiciaire a retenu que l’architecte, par sa conception, a créé le problème de la nécessité d’un remblai à l’arrière du mur depuis la porte-fenêtre, ce qui a amené une poussée et une présence d’eau sur le mur, quand bien même, il a, en cours de chantier, préconisé de décaisser 30 cm de terre et après avoir constaté que le maître d''uvre avait conscience que l’absence de protection entre la villa et le mur mitoyen était de nature à dégrader le mur mitoyen car l’eau peut s’y infiltrer et nécessiter des travaux correctifs qui n’ont pas été conçus ni préconisés en cours de chantier ; Dire et juger que le maitre d''uvre a, dans ses comptes-rendus de chantier, indiqué à la société ACBJ de ne pas procéder aux réparations sur le mur mitoyen sans un accord explicite du maitre d’ouvrage et du voisin ;
• Dire et juger en effet que l’expert judiciaire a conclu que la présence des remblais est liée à la terrasse située côté villa Baggy’mo ;
• Dire et juger que la réalisation de la terrasse et l’édification d’un paravent sont intervenues hors marché de base et sans architecte ;
• Rejeter l’appel incident de la société Baggy’mo en tant que dirigé contre la société ACBJ Maçonnerie, les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement mitoyen du fonds des époux A (ex X) ayant été réalisés par la société ACBJ Maçonnerie ;
• Rejeter plus généralement toute demande en tant que dirigée contre la société ACBJ Maçonnerie ;
Faisant droit à l’appel incident de la société ACBJ Maçonnerie :
• Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société ACBJ Maçonnerie et des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
• Infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon du 27 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté les demandes d’appel en garantie de la société ACBJ Maçonnerie ;
• Condamner in solidum la société In Architex solidairement avec la MAF, la SCI Baggy’mo et la société ACBJ Maçonnerie au montant des travaux de démolition reconstruction du mur mitoyen séparatif entre les propriétés A (ex X) et Baggy’mo évalué à la somme de 10 250,40 ' HT ;
• Dire et juger que la société ACBJ Maçonnerie n’a pas à assumer seule les conséquences dommageables des désordres grevant le mur séparatif des propriétés A (ex X) d’une part et Baggy’mo, d’autre part ;
• Juger que les appels en garantie s’exerceront par parts viriles ;
• Condamner in solidum la société In Architex solidairement avec la MAF et la SCI Baggy’mo à relever et garantir la société ACBJ Maçonnerie à hauteur de la somme de 6 833,60 ' HT au titre des travaux exécutés par la société ACBJ Maçonnerie en exécution de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de signature du quitus par les époux A, ce, au titre des fautes manifestes commises, telles que rappelées par l’expert judiciaire et dans le corps des présentes écritures, en vertu des dispositions des articles 1240 du code civil s’agissant de la société In Architex, L.124-3 s’agissant de la MAF et 1231-1 s’agissant de la SCI Baggy’mo ;
• Condamner donc in solidum la société Baggy’mo sur un fondement contractuel, la société In Architex et la MAF sur un fondement extracontractuel à payer à la société ACBJ Maçonnerie
la somme de 6 833,60 ' HT ;
• Condamner in solidum la société Baggy’mo, la société In Architex et la MAF à relever et garantir la société ACBJ de toutes autres condamnations en frais, intérêts et accessoires, susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des époux X.
En tous les cas :
• Dire et juger que la condamnation aux dépens sera prononcée in solidum et que la société ACBJ Maçonnerie sera relevée et garantie desdits dépens in solidum par la société Baggy’mo, la société In Architex et la MAF ;
Pour les compagnies MMA IARD SA MMA IARD Assurances Mutuelles :
• Confirmer l’ordonnance du 27 octobre 2020 en ce qu’elle a mis hors de cause les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
• Rejeter les demandes de garantie présentées par la société In Architex et de la société Baggy’mo en tant que dirigées contre les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
• Dire et juger que la réalisation de travaux sous astreinte ne pourra en tous les cas et naturellement pas donner lieu à une quelconque condamnation des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
• Débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation des MMA à réaliser sous astreinte des travaux, les compagnies d’assurance n’ayant ni qualité ni pouvoir pour les mettre en 'uvre ;
• Dire et juger que si une quelconque condamnation indemnitaire était prononcée à l’encontre des compagnies MMA IARD, celles-ci pourront opposer à tout bénéficiaire le montant de la franchise contractuelle opposable à tous égale à 1 600 ' ;
• Dire et juger en conséquence que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées à opposer le montant de la franchise opposable aussi bien à leur assurée, la société ACBJ Maçonnerie, qu’aux tiers dont font partie les époux X.
• Condamner en tous les cas in solidum la société Baggy’mo, la société In Architex, la MAF à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux X en frais, intérêts et accessoires ;
En tous les cas :
• Débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à celles développées dans l’intérêt des sociétés ACBJ Maçonnerie, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
• Condamner la société Baggy’mo, la société In Architex et la MAF à payer à la société ACBJ Maçonnerie et aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 ' par application des dispositions de l’article de code de procédure civile ;
• Dire et juger que la condamnation aux dépens sera prononcée in solidum et que les compagnies MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société ACBJ
Maçonnerie seront relevées et garanties desdits dépens in solidum par la société Baggy’mo, la société In Architex et la MAF avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Descout, avocat, sur son affirmation de droit.
Les intimées font principalement valoir :
• que la cause des dommages n’est nullement contestée par aucune des parties, celles-ci étant d’accord sur le fait qu’un apport de terre a été effectué lors de l’édification de la construction Baggy’mo, dont le niveau était supérieur à la fondation en pierres ;
• que la responsabilité de la SCI Baggy’mo, de la société In Architex et de la société ACBJ Maçonnerie est incontestable, l’expert ayant retenu une faute de conception de l’architecte et écartant ses objections, et celle de la société Baggy’mo, compte tenu de la réalisation de la terrasse hors marché de base et sans architecte ;
• que la sanction prononcée par le Juge des référés contre la société In Architex n’est nullement une obligation d’exécuter elle-même les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement du mur mitoyen, mais celle de faire exécuter à ses frais les travaux de nature à remédier aux désordres et qu’il s’agit d’une réparation en argent de nature à permettre la réalisation des travaux, et ce, sous astreinte ;
• que les appels en garantie étaient fondés, alors que la société ACBJ Maçonnerie ne saurait être la seule, en sa qualité d’entreprise exécutante à assumer les condamnations prononcées par le Juge des référés au titre des désordres mais qu’au regard de l’impossibilité de caractériser les fautes commises, les appels en garantie doivent s’exercer par parts viriles entre les différents intervenants à l’acte de construire, à savoir la SCI Baggy’mo, la société In Architex solidairement avec son assureur, et la société ACBJ Maçonnerie ;
• que l’assureur ne pouvant fournir qu’une prestation financière, aucune demande liée à la réalisation de travaux sous astreinte ne pouvait donc prospérer à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I: Sur la demande principale des époux X
Il est constant que le mur en pisé séparant la propriété des époux X de celle de la SCI Baggy’Mo s’est effondré et que cet effondrement s’est produit consécutivement aux travaux de construction entrepris par la SCI Baggy’Mo sur son terrain.
La procédure de première instance a été initiée par les époux X lesquels demandaient la condamnation de la SCI Baggy’Mo et de la société ACBJ Maçonnerie à exécuter à leurs frais et sous astreinte les travaux de démolition et de reconstruction du mur en pisé séparant leur fonds de celui de la SCI Baggy’Mo, conformément au devis établi par la société ACBJ Maçonnerie.
Cette demande, présentée en référé, était fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure
civile.
Il convenait donc de déterminer si, au regard des dispositions des articles 834, voire 835 du code de procédure civile qui fondaient la demande, elle pouvait prospérer.
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Au sens de ces dispositions, la demande des époux X ne pouvait prospérer que si une urgence était au préalable démontrée.
Par ailleurs, pour que la mesure demandée soit ordonnée, elle ne devait se heurter à aucune contestation sérieuse ou alors être justifiée par l’existence d’un différend.
S’agissant de l’existence de l’urgence, la Cour constate qu’elle a été confirmée par le rapport d’expertise judiciaire, lequel relève en page 17 qu’un périmètre de sécurité du mur a été balisé avec un ruban de signalisation et qu’il est absolument interdit d’y pénétrer par mesure de sécurité.
Quant à l’absence de contestation sérieuse, elle ne pouvait être tenue que s’il était avéré que la responsabilité de la société ACBJ maçonnerie et de la SCI Baggy’Mo au titre du sinistre était établie sans contestation possible.
A ce titre, le rapport de l’expert judiciaire, dont il convient de rappeler qu’il n’émet qu’un avis qui ne lie pas le juge, a retenu la responsabilité de la SCI Baggy’Mo et de la société ACBJ maçonnerie, mais également celle de la société In Architex.
L’expert relève que la mise en place d’un remblai de terre contre le mur en pisé a humidifié le mur et entraîné son effondrement et retient deux origines à l’effondrement du mur :
• la réalisation d’une terrasse sur la propriété de la SCI Baggy’Mo qui a nécessité un apport de remblai important, lequel a poussé le mur et favorisé l’arrivée d’eau contre le mur,
• la réalisation d’un paravent sur la terrasse comportant des massifs de fondation qui ont également poussé le mur.
L’expert retient que la conception par l’architecte d’une villa avec une porte-fenêtre à l’arrière, à la hauteur où elle était située, imposait au minimum une forme de pente avec un remblai à proximité du mur, ce remblai depuis la porte-fenêtre étant nécessaire, même sans la terrasse, compte tenu de la différence de niveau et amenant nécessairement à une poussée et à une présence d’eau sur le mur.
Il ajoute que la terrasse rajoutée par la SCI Baggy’Mo a aggravé le problème, en raison de la masse de remblai qui a été rajoutée et que la fondation du paravent se trouvant sur la terrasse a également poussé le mur.
L’expert retient la responsabilité de la SCI Baggy’Mo, qui a fait réaliser la terrasse hors marché de base et sans architecte, celle de la société In Architex, pour défaut de conception initiale de la maison (notant que le problème aurait eu lieu même sans la terrasse compte tenu de la position de la porte fenêtre qui justifiait au minimum un talus avec une pente raisonnable), et celle de la société ACBJ Maçonnerie, qui a réalisé le remblai à l’origine du sinistre et qui aurait du refuser de faire les travaux demandés, à l’évidence inadaptés.
En première instance, la SCI Baggy’Mo a contesté sa responsabilité et sollicité à titre subsidiaire la
garantie de la société ACBJ Maçonnerie de la société In Architex.
En cause d’appel, elle maintient sa contestation et sa demande subsidiaire de garantie, aux motifs qu’elle était dépourvue de compétence technique et qu’elle avait fait le choix de s’adresser à un professionnel de la construction, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait construire une terrasse sans maîtrise d’oeuvre alors que cette terrasse était prévue initialement sur les plans d’exécution établis par la société In Architex et que le fait qu’elle ai réalisé cette terrasse de façon indépendante est sans incidence, en raison du défaut de conception initial de l’architecte.
La société In Architex a également, en première instance, constaté sa responsabilité, relevant l’existence d’une contestation sérieuse et a sollicité à titre subsidiaire la garantie de la société ACBJ Maçonnerie.
Elle maintient ses demandes en cause d’appel, soutenant que sa responsabilité ne peut être retenue, la terrasse et le paravent à l’origine de l’effondrement ayant été réalisés après réception des travaux et hors mission de maîtrise d’oeuvre, contestant également être à l’origine d’une faute de conception alors qu’il existait selon elle des solutions alternatives au remblai.
La société ACBJ Maçonnerie, qui a réalisé le remblai à l’origine du sinistre, a, en première instance, reconnu sa responsabilité mais demandé à être condamnée avec la SCI Baggy’Mo et la société In Architex, sollicitant, si elle était seule condamnée, la garantie de la SCI Baggy’Mo et de la société In Architex.
Elle ne conteste pas plus sa responsabilité en cause d’appel, demandant la confirmation de la décision déférée dans la condamnation qu’elle a prononcée à son encontre.
Pour autant, elle retient que les causes du sinistre sont également imputables à la SCI Baggy’Mo qui a fait réaliser une terrasse qui a aggravé le problème de conception par rapport au mur, ce sans maître d’oeuvre et qui avait été avertie des difficultés que pouvaient entraîner les travaux envisagés par l’architecte, et également à la société In Architex pour faute de conception.
Elle en déduit qu’elle doit être garantie par ces dernières à hauteur, pour chacune, du tiers de la condamnation prononcée.
Il ressort de ces éléments que seule la société ACBJ Maçonnerie reconnaît sa responsabilité tout en considérant qu’elle vocation à être partagée avec celle de la SCI Baggy’Mo et celle de la société In Architex dans le cadre d’une action en garantie.
Or, dans la mesure où la société ACBJ Maçonnerie reconnaissait sa responsabilité, laquelle avait été par ailleurs retenue par l’expert de façon circonstanciée et où elle se limitait à solliciter la garantie des sociétés In Architex et Baggy’Mo au cas où elle serait seule condamnée, considérant qu’elles avaient participé à la réalisation du dommage, il ne peut qu’être constaté que la demande de condamnation présentée par les époux X à son encontre ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
En revanche, dès lors que la SCI Baggy’Mo, qui s’opposait à sa condamnation, en faisant valoir sa qualité de profane, la faute de l’architecte pour défaut de conception en relevant que la terrasse avait été prise en compte par celui ci dans le plan initial, (ce qui confirme le plan versé aux débats), la demande de condamnation présentée à son encontre, qui nécessitait l’appréciation d’éléments de fait pour retenir ou non sa responsabilité, se heurtait à une contestation sérieuse, que le juge des référés, juge de l’évidence, n’avait pas le pouvoir de trancher.
De même, la responsabilité de la société In Architex, alors que les travaux à l’origine du sinistre étaient intervenus hors marché et qu’elle contestait tout défaut de conception, en soutenant que des
solutions alternatives au remblai auraient pu être retenues, justifiaient également l’appréciation d’éléments de fait ne relevant pas de l’évidence et excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il s’en déduit que seule la demande dirigée à l’encontre de la société ACBJ Maçonnerie ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné in solidum la SCI Baggy’Mo, la société ACBJ Maçonnerie et la société In Architex à faire exécuter à leurs frais les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement mitoyen du fonds X- SCI Baggy’Mo, ce conformément au devis de la société ACBJ Maçonnerie d’un montant de 10250,40 euros HT, et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, statuant à nouveau condamne la seule société ACBJ Maçonnerie à réaliser ces travaux.
Néanmoins, la société ACBJ Maçonnerie justifiant avoir réalisé les travaux sus-visés, la Cour constate que cette condamnation est devenue sans objet.
II : Sur la demande de garantie de la société ACBJ Maçonnerie et de ses assureurs présentée à l’encontre de la SCI Baggy’Mo et de la société In Architex et son assureur la MAF
La société ACBJ Maçonnerie et ses assureurs demandent la condamnation in solidum de la société In Architex solidairement avec son assureur la MAF et de la SCI Baggy’Mo à la garantir chacune à hauteur de la somme de 6 833,60 ' au titre des travaux exécutés.
Il convient d’observe au préalable que la société n’appuie sa demande de garantie sur aucun fondement textuel en référé.
Cette demande ne peut prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, à défaut d’urgence démontrée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose quant à lui :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de garantie de la société ACBJ Maçonnerie ne peut prospérer sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, alors qu’il n’est fait état ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite, par ailleurs aucunement caractérisé en l’espèce.
Reste l’alinéa 2 de l’article sus-visé, aux termes duquel il peut être accordé une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable (étant observé que la demande de condamnation de la société ACBJ Maçonnerie n’est pas présentée sous la forme provisionnelle).
Or, il a été retenu que la détermination des responsabilités de la société In Architex et de la SCI Baggy’Mo qui nécessitent l’appréciation d’éléments de fait, notamment s’agissant des fautes alléguées et de leur incidence sur le dommage, est au stade des référés sérieusement contestable, et donc plus encore en ce qui concerne la détermination d’un partage de responsabilité.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande d’appel en garantie de la société ACBJ Maçonnerie et de ses assureurs et y ajoutant dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
III : Sur les demandes de garantie et de condamnation présentées par la société In Architex et la MAF et la SCI Baggy’Mo
La décision déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné la société In Architex et la SCI Baggy’Mo a réaliser les travaux du mur mitoyen, la Cour constate que les demandes de garantie et de condamnation présentées à ce titre sont désormais sans objet.
IV : Sur la demande reconventionnelle en paiement d’honoraires présentée par la société In Architex
La société In Architex a présenté en première instance présentée à l’encontre de la SCI Baggy’Mo une demande provisionnelle en paiement d’un solde d’honoraires à hauteur de la somme de 810 '.
Le premier juge a débouté la société In Architex de sa demande reconventionnelle en paiement d’honoraires aux motifs que cette demande était sans lien avec la demande de référé sous astreinte.
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande principale s’entendait d’une demande de travaux urgents à réaliser et c’est à raison que le premier juge a retenu qu’une demande reconventionnelle en paiement d’un solde d’honoraires de l’architecte ayant participé à la construction dirigée à l’encontre d’un défendeur à l’instance était sans lien suffisant avec la demande initiale, étant observé que cette demande ne devait pas être rejetée mais être déclarée irrecevable.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a débouté la société In Architex de sa demande reconventionnelle est statuant à nouveau déclare la société In Architex irrecevable en sa demande reconventionnelle provisionnelle en paiement d’honoraires.
V : Sur les demandes accessoires
La société ACBJ Maçonnerie étant seule condamnée, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné in solidum la SCI Baggy’Mo, la société In Architex et la société ACBJ Maçonnerie aux dépens de l’instance en référé et à payer à Z et B X la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne la seule société ACBJ Maçonnerie aux dépens de première instance et à payer à Z et B X la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour condamne la société ACBJ Maçonnerie, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la Cour condamne la société ACBJ Maçonnerie à payer, à hauteur d’appel, la somme de 1 000 ' à Z et B X, la somme de 1 000 ' à la société In Architex et son assureur la MAF et la somme de 1 000 ' à la SCI Baggy’Mo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
Infirme la décision déférée qui a condamné in solidum la SCI Baggy’Mo, la société ACBJ Maçonnerie et la société In Architex à faire exécuter à leurs frais les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement mitoyen du fonds X- SCI Baggy’Mo Baggy’Mo, ce conformément au devis de la société ACBJ Maçonnerie d’un montant de 10 250,40 euros HT, et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et statuant à nouveau :
Condamne la seule société ACBJ Maçonnerie à réaliser ces travaux ;
Constate que la société ACBJ Maçonnerie ayant réalisé les travaux sus-visés, cette condamnation est devenue sans objet ;
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande d’appel en garantie de la société ACBJ Maçonnerie et de ses assureurs et y ajoutant dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Infirme la décision déférée qui a débouté la société In Architex de sa demande reconventionnelle en paiement d’honoraires et, statuant à nouveau :
Déclare la société In Architex irrecevable en sa demande reconventionnelle provisionnelle en paiement d’honoraires ;
Infirme la décision déférée qui a condamné in solidum la SCI Baggy’Mo, la société In Architex et la société ACBJ Maçonnerie aux dépens de l’instance en référé et à payer à Z et B X la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne la seule société ACBJ Maçonnerie aux dépens de première instance et à payer à Z et B X la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACBJ Maçonnerie, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la société ACBJ Maçonnerie à payer, à hauteur d’appel, la somme de 1 000 ' à Z et B X, la somme de 1 000 ' à la société In Architex et son assureur la MAF et la somme de 1 000 ' à la SCI Baggy’Mo ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER
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