Article R131-14 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R322-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2023-706 du 1er août 2023 - art. 1

Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :

1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;

2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;

3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.

Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.

L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023

Commentaires2


M. Arnaud Richard · Questions parlementaires · 21 juin 2016

En effet, il est spécifié dans l'article L. 134-6 du code forestier que le débroussaillement est obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autour d'une construction privée. […] Par ailleurs, lorsque cet article est mis en application, l'article R. 131-14, premier alinéa, du même code précise que « celui à qui incombe la charge des travaux [...] prend les dispositions [nécessaires] à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire [...] ». […] L'article L. 134-6 du code forestier dispose que l'obligation de débroussaillement s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 5 mai 2022, n° 21/08590
Confirmation

[…] Il indique avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 131-14 du code forestier en adressant vainement un courrier à M. [F] l'informant de la nécessité de réaliser le débroussaillage et sollicitant l'autorisation de pénétrer sur la propriété de son voisin.

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