Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2023-706 du 1er août 2023 - art. 1
Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :
1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.
En effet, il est spécifié dans l'article L. 134-6 du code forestier que le débroussaillement est obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autour d'une construction privée. […] Par ailleurs, lorsque cet article est mis en application, l'article R. 131-14, premier alinéa, du même code précise que « celui à qui incombe la charge des travaux [...] prend les dispositions [nécessaires] à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire [...] ». […] L'article L. 134-6 du code forestier dispose que l'obligation de débroussaillement s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, […]
Lire la suite…[…] 3. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige, qui porte sur la légalité de la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté la demande d'abrogation formulée par M me A… de l'article R. 131-14 du code forestier, relève de la compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code justice administrative. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 de ce code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M me A… au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
[…] — Ordonner l'affichage de l'ordonnance à intervenir aux frais de Mme [B] [F], [E] [J] épouse [R] et de M. [M], [N], [A] [R] dans la gazette de [Localité 14] en application des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile, […] * que l'article R 131-14 du code forestier ne confère pas à Mme [V] le droit de faire la police à la place de la mairie pour demander la condamnation de ses voisins à satisfaire à des OLD qui relèvent de la compétence de la mairie ;
[…] Vu l'article 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, […] En effet, l'article R.131-14 du code forestier rappelé par l'arrêté préfectoral susvisé, prévoit l'hypothèse et les modalités précises du débroussaillement au-delà des limites de la propriété concernée par l'obligation de débroussaillement et prescrit à l'égard du propriétaire à qui incombe cette obligation, de prendre un certain nombre de dispositions à l'égard du détenteur du fonds voisin et en cas de refus de celui-ci, d'en informer le maire qui est autorisé légalement à prendre des mesures contraignantes.
Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la zone de 50 mètres autour de sa construction est débroussaillée, même au delà des limites de sa propriété (article R 131-14 du Code forestier). Impacts dans le secteur immobilier : Jusqu'à présent, le vendeur devait informer son contractant de l'obligation de débroussailler au moins au stade de la promesse de vente ou de la conclusion du bail.
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