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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 janv. 2017, n° 16/59949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59949 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MEDIRISQ c/ S.A. AXA FRANCE IARD, GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/59949 N°: 4 Assignation du : 4, 5, 12, 13 et 25 Octobre 2016 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2017 par P Q, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de N O, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame A B
Sretenskiy b-r 6/1
[…]
représentée par Me Gueorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS – #K0010
DÉFENDEURS
Monsieur K L M
[…]
06000 X
représenté par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075
(text box: 1)Monsieur C Y
11, av. d’Alsace, l’Avant-Scène de Beausoleil
[…]
représenté par Maître Bernard FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
[…]
[…]
représentée par Maître Bernard FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
Monsieur D Z
[…]
06000 X
représenté par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
Société MEDIRISQ
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par P Q, Vice-Présidente, assistée de N O, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé délivrées en date des 4,5,12,13 et 25 octobre 2016 et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs.
Madame A B, de nationalité RUSSE née le […] expose avoir souhaité réaliser des implants dentaires en FRANCE et s’être adressée le 20 avril 2015 au docteur L-M K et indique avoir subi 6 interventions réalisées à X par ce praticien en son cabinet dans la période de septembre à novembre 2015. Elle explique que suite aux opérations, elle a été victime d’une inflammation importante et précise qu’après la dernière interventions les douleurs se sont révélées insupportables. Elle ajoute s’être adressée ensuite en novembre 2015 au docteur Y C également chirurgien dentiste à X qui a suggéré de retirer les implants et de refaire la pose, les interventions ont eu lieu à son cabinet, le traitement ayant commencé entre novembre 2015 et février 2016, la demanderesse ayant subi 3 interventions réalisées par le docteur Y en présence du docteur Z anesthésiste; la demanderesse précise que son état s’est aggravé après la dernière intervention pratiquée le 18 février 2016 ; la demanderesse fait état de 9 interventions dont les trois dernières sous anesthésie générale ; Madame A B évoque une consultation le 22 février 2016 auprès du docteur E F, chirurgien dentiste à X.
Madame A B qui indique ne bénéficier d’aucun régime de protection sociale française ni d’assurance médicale Russe sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile; elle sollicite également de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 35 000 € à titre de provision et celle de 5000 €.
Monsieur K L M , chirurgien dentiste et la MÉDICALE DE FRANCE, forment protestations et réserves sur la demande d’expertise et entendent voir désigner un expert en chirurgie dentaire spécialisé en implantologie ; ils entendent voir rejeter la demande de provision et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que ces demandes sont prématurées, rien ne permettant à ce stade d’établir les responsabilités ;
Monsieur C Y, chirurgien dentiste et la société AXA FRANCE IARD forment protestations et réserves sur la demande d’expertise et entendent voir désigner un expert en chirurgie dentaire spécialisé en implantologie ; ils entendent voir rejeter la demande de provision et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que ces demandes sont sérieusement contestables ;
Monsieur D Z et la compagnie MEDIRISQ et la Compagnie d’assurance GROUPE PASTEUR intervenant volontaire entendent voir mettre hors de cause la compagnie MEDIRISQ qui n’est pas l’assureur mais seulement le courtier d’assurance, prendre acte l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance GROUPE PASTEUR en sa qualité d’assureur de Monsieur Z ; ils forment protestations et réserves sur la demande d’expertise et entendent voir désigner un collège d’experts composé d’un anesthésiste réanimateur et d’un chirurgien dentaire ; ils entendent voir rejeter la demande de provision et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que ces demandes sont sérieusement contestables;
la présente décision est donc contradictoire ;
MOTIFS
Sur l’ intervention volontaire
Attendu que la compagnie du Groupe PASTEUR MUTUALITÉ intervient volontairement.
Attendu que celle-ci justifiant d’un intérêt à agir, elle devra être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause
Attendu que la compagnie d’assurance MEDIRISQ demande sa mise hors de cause.
Attendu que cette défenderesse fait état de sa qualité de courtier en assurances et non d’assureur responsabilité civile du docteur Z, il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause qui n’est pas discutée par les parties au litige.
Sur la demande d’expertise
Attendu que, tous droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués par Monsieur K L M et Monsieur C Y, tous deux chirurgiens dentistes et par Monsieur D Z, anesthésiste-réanimateur à Madame B A, qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale avec la désignation d’un collège d’experts ;
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle-ci, doit supporter les frais d’expertise ;
Sur la demande de provision et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne peut être fait droit à la demande de provision sollicitée par la demanderesse à l’encontre des défendeurs, la responsabilité desdits défendeurs n’étant pas à ce stade établie, une mesure d’expertise venant d’être ordonnée ;
qu’il n’y a pas lieu non plus de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la compagnie d’assurance […] en son intervention volontaire ;
Plaçons hors de cause la compagnie d’assurance MEDIRISQ ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur G H
[…]
[…]
☎ […]
qui coordonnera les opérations d’expertise
et
Monsieur I J
[…]
[…]
[…]
comme co-expert
les autorisant si nécessaire à faire appel à des techniciens d’une spécialité différente de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties
Donnons aux experts dan leurs spécialités respectives la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances ; et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant ;
— préciser les éléments d’information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ; adaptés;
— dire si ces actes et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
— Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle ;
* fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’ atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,) ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice , sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire ;
Disons que l’expert devra enfin :
* vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété ;
* décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés,
* dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 juillet 2017, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 3500 euros le montant de la provision (dont 1800 € pour l’expert coordinateur et 1700 € pour le co-expert à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 28 février 2017 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 720 €,(sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de PARIS , montant de la provision complémentaire ;
Rejetons la demande de provision de la demanderesse.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
N O P Q
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
EXPERTS: Monsieur G H et Monsieur I J Consignation : 3500 € par Madame A B le 28 Février 2017 Rapport à déposer le : 31 Juillet 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
[…]
Text Box 1:
[…]
2 copies expert +
4 copies exécutoires délivrées le :
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