Confirmation 8 février 2022
Cassation 25 janvier 2024
Infirmation partielle 10 septembre 2025
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 sept. 2025, n° 24/07126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07126 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 janvier 2024, N° 18/9994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIUN
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2024
(pourvoi n° K 22-14.081), qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 08 février 2022 par le pôle 4 chambre 8 de la Cour d’appel de PARIS (RG n° 20/1844) sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 janvier 2020
(RG n° 18/9994)
APPELANTE
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 670 466
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133, substitué à l’audience par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 391 277 878
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame JOLLEC, Présidente de Chambre
Madame SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre et par Madame PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2013 dans le département du Vaucluse, un feu de broussailles, survenu sur un terrain non bâti appartenant à la SCI PROVENCALE DU DELTA (la SCI) s’est propagé à la propriété des époux [J].
La SCI est assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES et M. et Mme [J] sont assurés pour le risque dommages aux biens auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (la société SWISSLIFE).
M. et Mme [J] ont déclaré le sinistre à leur assureur. Une expertise amiable diligentée par l’assureur de la SCI a été effectuée en présence de la société SWISSLIFE et de ses assurés.
La société SWISSLIFE a indemnisé ses assurés à hauteur de 245 062,16 euros et a exercé à l’égard de la société AREAS DOMMAGES, une action subrogatoire en remboursement.
M. et Mme [J], ont, agi en indemnisation à l’égard de la société AREAS DOMMAGES pour le surplus de dommages restés à leur charge.
PROCÉDURE
Ayant vainement tenté d’exercer un recours amiable contre la société AREAS DOMMAGES, M. et Mme [J] et la société SWISSLIFE ont assigné par acte du 18 juillet 2018, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris la société AREAS DOMMAGES afin d’obtenir sa condamnation à payer à la société SWISSLIFE la somme de
245 062,16 euros, avec intérêts légaux et à payer à M. et Mme [J] les pertes restées à leur charge, avec intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la demande de rabat de clôture formulée par la société AREAS Dommages,
— Rejeté la fin de non recevoir présentée par la société AREAS Dommages,
— Condamné la société AREAS Dommages à payer à la société SWISSLIFE Assurances de Biens la somme de 245 062,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014,
— Dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la société AREAS Dommages à payer à la société SWISLIFE Assurances de Biens la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [M] [J] et Madame [U] [X] épouse [J] de leurs demandes,
— Condamné la société AREAS Dommages aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
A la suite de la déclaration d’appel formée par la société AREAS DOMMAGES, le 18 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 8 février 2022 :
— Confirmé le jugement déféré et, y ajoutant,
— Condamné la société AREAS DOMMAGES à payer la somme de
1200 euros à SWISSLIFE au titre des frais irrépétibles,
— Débouté la société AREAS DOMMAGES de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société AREAS DOMMAGES, la Cour de cassation, 3ème chambre civile, a, par arrêt du 25 janvier 2024 :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— Condamné la société SWISSLIFE assurances de biens aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société SWISSLIFE assurances de biens et l’a condamnée à payer à la société AREAS dommages la somme de 3 000 euros;
['].
Par déclaration de saisine du 5 avril 2024, enregistrée au greffe le 22 avril 2024, la société AREAS DOMMAGES a saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi autrement composée, intimant la société SWISSLIFE en précisant que cette déclaration tend à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société AREAS DOMMAGES demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu une obligation à la charge de l’assurée d’AREAS DOMMAGES et en ce qu’il a condamné AREAS DOMMAGES d’honorer le recours de SWISSLIFE à hauteur de 245 062.16€ et l’a condamnée à 3000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Et en conséquence,
— DEBOUTER SWISSLIFE de sa demande d’indemnisation à l’encontre d’AREAS DOMMAGES.
— CONDAMNER SWISSLIFE à verser à AREAS DOMMAGES la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— CONDAMNER SWISSLIFE aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué. »
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande à la cour de :
«Vu, de façon alternative, les articles 1242 alinéa 2, les articles 1240, 1241, 1253 du code civil,
1343-2, 1351 et 1353 du même code,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article L.2213-25 du code des collectivités territoriales,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
(…)
— RECEVOIR SWISSLIFE Assurances de Biens en ses conclusions,
Y FAISANT DROIT :
— CONFIRMER, au besoin par substitution de motifs ou de fondement juridique, le jugement N° RG 18/09994 rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a :
' Condamné la société AREAS Dommages à payer à la société SWISLIFE Assurances de Biens la somme de 245.062,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 avec intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— REJETER l’ensemble des prétentions, fins et conclusions d’AREAS DOMMAGES à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ;
— DIRE ET JUGER BIEN FONDE le recours formulé par SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, subrogée dans les droits et actions de ses assurés à l’encontre de l’assureur de la SCI PROVENCALE DU DELTA, AREAS ASSURANCES ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER AREAS ASSURANCES à verser à SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SARL MANDIN ANGRAND AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, sur l’étendue de sa saisine, la cour relève que la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel initial en toutes ses dispositions, que le jugement de première instance avait notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la société AREAS DOMMAGES qui avait fait appel notamment de cette disposition et que la cour d’appel avait confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Compte tenu de l’étendue de la cassation, la question de la fin de non-recevoir entre à nouveau dans la saisine de la cour de renvoi.
A cet égard, la cour relève que ni la société AREAS DOMMAGES, ni la société SWISSLIFE ne soulève de moyen ou de prétention au sujet de cette fin de non-recevoir, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la disposition du jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir.
I Sur la responsabilité de la SCI et la garantie de son assureur
A l’appui de sa saisine, la société AREAS DOMMAGES fait valoir, au préalable, qu’elle n’avait pas à intimer M. et Mme [J] dans la mesure où ces derniers avaient été déboutés de leur demande à son égard. Par ailleurs, elle ne fonde pas sa demande sur une faute de M. et Mme [J]. Elle rappelle que dans ce litige, il y a lieu de faire application de l’article 1242 alinéa 2 du code civil relatif à la communication d’incendie qui exige une double condition, d’une part que l’incendie ait pris naissance dans le bien assuré du détenteur, d’autre part, que ce dernier ait commis une faute à l’origine de cet incendie. En l’occurrence, la société AREAS DOMMAGES reconnaît que la première condition est remplie puisque le feu a pris naissance sur le bien de la SCI avant de s’étendre par la haie à l’habitation de M. et Mme [J]. En revanche, selon elle, la seconde condition n’est pas remplie, en effet, la parcelle de la SCI étant située en zone agricole, il en résulte que l’obligation de débroussaillement incombait non à la SCI, mais au propriétaire de la parcelle sur laquelle était construite l’habitation, parcelle également située en zone non urbaine. Il résultait de cette situation selon la société AREAS DOMMAGES, qu’il appartenait à M. et Mme [J] qui sont propriétaires dans une zone non urbaine, d’une parcelle sur laquelle est implantée leur construction à usage d’habitation, de procéder au débroussaillement des abords, y compris sur le périmètre débordant sur le fonds de la SCI. Ainsi, la société AREAS DOMMAGES en conclut qu’en l’absence d’obligation de débroussaillement à la charge de la SCI, la société SWISSLIFE n’établit pas de faute pour fonder sa demande sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
En réplique, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande la confirmation du jugement. Elle expose qu’elle ne discute pas l’application de l’article 1242 alinéa 2 du code civil à ce litige. A ce titre, elle fait valoir que ce n’est pas seulement la faute qui a donné naissance à l’incendie qui est sanctionnée mais toute faute découlant d’un acte ou d’une omission ayant favorisé ou rendu possible la communication de l’incendie à une propriété voisine. Elle explique qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en justifier en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile , que la société AREAS DOMMAGES ne rapporte pas la preuve que la propriété de son assurée relève des dispositions de l’article L.322-3 a) du code forestier. Elle rappelle aussi les pouvoirs d’injonction du maire en matière de débroussaillement qui mettent à la charge du propriétaire du fonds même non bâti, de débroussailler son terrain. Elle estime que selon le raisonnement de la société AREAS DOMMAGES, en l’absence d’obligation de débroussaillement de la SCI, l’obligation incomberait à M. et Mme [J] qui auraient donc commis une faute, mais la société SWISSLIFE fait valoir qu’il a été définitivement jugé que M. et Mme [J] n’avaient commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité, que cette autorité de chose jugée doit être pris en compte en application de l’article 1355 du code civil et qu’il en découle que la société AREAS DOMMAGES est irrecevable à à se prévaloir de la responsabilité de M. et Mme [J] pour écarter celle de la SCI.
Elle fait également valoir que le dommage subi par M. et Mme [J] s’analyse en un trouble anormal de voisinage engageant pleinement la responsabilité de la SCI, même en l’absence de faute.
Sur ce,
Vu l’article 1384 alinéa 2 devenu l’article 1242 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles L.134-6 et L.134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2012';
Au préalable, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir d’autorité de chose jugée du jugement dont la société SWISSLIFE prétend qu’il aurait jugé que M. et Mme [J] n’auraient pas commis de faute, qu’en effet, outre que le tribunal n’a pas statué sur la responsabilité de M. et Mme [J] ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, la cour constate que la société SWISSLIFE ne forme aucune prétention de fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives.
Sur le fond, il n’est pas contesté que les faits du litige porte sur la communication d’un incendie d’un immeuble non bâti vers un immeuble bâti.
Il est constant que la responsabilité du fait de la communication d’un incendie à partir d’un immeuble est régie par l’article 1384 alinéa 2 du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 2 et que cet article est seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par des tiers, qu’il en résulte que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage ne peut être étendue en cas de communication d’incendie entre immeubles voisins.
En conséquence, le moyen soulevé par la société SWISSLIFE concernant l’application à ce litige du régime de la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage doit être écarté.
S’agissant de la mise en 'uvre du régime de responsabilité de l’article 1242 alinéa 2, il suppose, ainsi que le fait valoir à juste titre la société AREAS DOMMAGES, la preuve de la communication d’un incendie et la preuve d’une faute de celui qui détient l’immeuble dans lequel l’immeuble a pris naissance.
Il est constant que pour mettre en 'uvre la responsabilité délictuelle pour faute, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité entre les deux.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’incendie a pris naissance sur le terrain dont la SCI est propriétaire.
lLa société SWISSLIFE fait valoir que la SCI a commis une faute en ne procédant pas au débroussaillage de son terrain.
Mais’ainsi qu’en justifie la société AREAS DOMMAGES,il ressort de l’ extrait du plan local d’urbanisme de la commune du [Localité 7] qu’elle communique, que l’immeuble de son assuré mais aussi celui de M. et Mme [J], sont situés en zone agricole. (pièce 6)
Or, les dispositions des articles L.134-6 et L.134-8 du code forestier, déterminent les obligations des différents propriétaires en matière de débroussaillage, selon la situation du bien. Ces règles sont d’ailleurs rappelées dans l’arrêté n° 2013049-0002 édicté par le préfet du [Localité 7] en date du 18 février 2013 et dans le guide du débroussaillement édité par le département du [Localité 7]. ( pièces 4 et 5 ' la société AREAS DOMMAGES)
Il résulte de ces dispositions une distinction entre les immeubles situés en zone urbaine et les autres.
S’agissant des immeubles situés dans une zone non urbaine comme c’est le cas en l’espèce, il résulte de la combinaison des articles L.134-6, 1°) et L.134-8, 1°) du code forestier que «'l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique pour les terrains situés à moins de 200 m des bois et forêts aux abords des constructions ['], sur une profondeur de 50 mètres'» et dans cette situation, les travaux de débroussaillement sont à la charge «'du propriétaire des constructions, […] pour la protection desquels la servitude est établie'».
L’article L. 134-7 du code forestier prévoit que «'sans préjudice de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations énoncées aux articles L.134-5 et L.134-6'».
En l’espèce, les immeubles litigieux étaient en zone non urbaine ainsi qu’en a justifié la société AREAS DOMMAGES, il en résulte que c’est le propriétaire du terrain bâti qui avait l’obligation de débroussailler sur une profondeur de 50 m à partir de sa construction et non le propriétaire du terrain non bâti.
La société SWISSLIFE n’est donc pas fondée à reprocher à la SCI d’avoir commis une faute en ne débroussaillant pas son terrain.
Par ailleurs, la société SWISSLIFE fait valoir qu’une haie située sur le terrain de la SCI aurait facilité la propagation de l’incendie et que l’absence de taille de cette haie caractériserait une faute de la SCI ayant causé la destruction de l’habitation de M. et Mme [J].
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par l’expert amiable de la société AREAS DOMMAGES que «'le feu s’est rapidement communiqué à des végétaux de clôture de la propriété des époux [J] puis à la toiture et à l’ensemble de l’habitation détériorant quasi intégralement cette dernière ['].'» et ce rapport précise aussi que la haie était située à moins de 5 mètres de la maison et était composée de cyprès. ( pièce 3 – la société AREAS DOMMAGES)
La société SWISSLIFE affirme sans le démontrer que la haie était située sur la propriété de la SCI.
Mais cet argument, pour autant qu’il soit établi, ne permettrait d’établir une faute de la SCI que si la société SWISSLIFE justifiait d’un refus opposé par la SCI à M. et Mme [J] à leur demande de débroussaillage. En effet, l’article R.131-14 du code forestier rappelé par l’arrêté préfectoral susvisé, prévoit l’hypothèse et les modalités précises du débroussaillement au-delà des limites de la propriété concernée par l’obligation de débroussaillement et prescrit à l’égard du propriétaire à qui incombe cette obligation, de prendre un certain nombre de dispositions à l’égard du détenteur du fonds voisin et en cas de refus de celui-ci, d’en informer le maire qui est autorisé légalement à prendre des mesures contraignantes.
La cour constate que la société SWISSLIFE ne justifie à l’égard de la SCI ni d’une faute au titre de l’obligation de débroussaillement, ni d’aucune autre faute incombant à la SCI qui serait à l’origine directe de l’incendie de l’habitation de ses assurés.
Dès lors que l’une des conditions d’application de l’article 1242 alinéa 2 du code civil n’est pas remplie, la société SWISSLIFE qui ne justifie pas de la responsabilité de la SCI, n’est pas fondée à exercer l’action subrogatoire à l’égard de l’assureur en responsabilité de la SCI.
Il y a donc lieu de débouter la société SWISSLIFE de sa demande de condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui payer une indemnité de 245 062,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 qui seront capitalisés.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la société AREAS DOMMAGES, partie succombante en première instance, à payer à la société SWISSLIFE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux condamnations de la société AREAS DOMMAGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens sont infirmées.
Il y a lieu de condamner la société SWISSLIFE aux dépens de première instance et s’agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles, la société SWISSLIFE sera condamnée à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3 000 euros.
Partie perdante en appel, la société SWISSLIFE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société AREAS DOMMAGES, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation :
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— rejeté la fin de non-recevoir par la société AREAS DOMMAGES';
L’infirme en ce qu’il a :
— condamné la société AREAS DOMMAGES à payer à la société SWISSLIFE la somme de 245 062,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 et dit que les intérêts seront capitalisés';
— condamné la société AREAS DOMMAGES aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute la société SWISSLIFE de ses demandes de condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 245 062,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 et de capitalisation des intérêts';
Condamne la société SWISSLIFE aux dépens de première instance';
Condamne la société SWISSLIFE aux dépens d’appel';
Condamner la société SWISSLIFE à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société SWISSLIFE à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société SWISSLIFE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Contrat de prêt ·
- Fiabilité ·
- Transaction ·
- Document ·
- Paiement ·
- Titre
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Chauffeur ·
- Faute inexcusable ·
- Valeur ·
- Intervention volontaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Contrat de construction ·
- Résiliation ·
- Dédit ·
- Indemnité ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Atlantique ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Vice caché ·
- Route ·
- Cellule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Agent de maîtrise ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Maladie professionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Banque populaire ·
- Conseiller ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Banque ·
- Délais ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fromagerie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Homme ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Hérédité ·
- Interruption d'instance ·
- Noms et adresses ·
- Sénégal ·
- Nationalité ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Témoignage ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Rééchelonnement ·
- Forclusion ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal d'instance ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.