Article D221-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version07/12/2015

Entrée en vigueur le 7 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-1584 du 4 décembre 2015 - art. 2

L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur les bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont l'Office assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2. Les conditions financières de ces actes, contrats et conventions sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.


Les autres actes, contrats et conventions ayant pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts mentionnés au premier alinéa sont passés par l'Office national des forêts. Lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d'aménagement de la forêt concernée, prévu à l'article L. 212-1, ou lorsque l'acte porte sur une durée égale ou supérieure à dix-huit ans, l'Office national des forêts recueille l'accord préalable du ministre chargé des forêts.


Un rapport retraçant les actes, contrats et conventions relatifs à l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat est adressé, chaque année, par l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2015
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Commentaire1


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». […] Aucun de ces articles n'est applicable aux biens de l'État relevant du régime forestier, administrés par l'office national des forêts dans le respect des articles D. 221-2 et D. 221-3 du code forestier d'une part, des articles L. 2221-1 et R. 2222-36 du CGPPP d'autre part. […] Conformément à l'article L. 221-2 du code forestier, l'office national des forêts (ONF), […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2100933
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font () partie du domaine privé : / () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ». […] Aux termes de l'article L. 221-1 du code précité : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ». Aux termes de l'article D. 221-3 du même code applicable à l'espèce : " L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 septembre 2019, n° 18/02581
Infirmation partielle

[…] Vu l'article D221-3 du Code Forestier dans sa version issue du décret n 2015-1584 du 4 décembre 2015 […] Vu les articles D.222-12 et 222-13 du Code Forestier,

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2100931
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font () partie du domaine privé : / () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ». […] Aux termes de l'article L. 221-1 du code précité : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ». Aux termes de l'article D. 221-3 du même code applicable à l'espèce : " L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, […]

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