Infirmation partielle 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2016, n° 14/11578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 mai 2014, N° 10/1649 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 14/11578
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre-Jean SINIBALDI, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de
MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section E – en date du 07 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1649.
APPELANTE
Société MEDIACO LEVAGE, demeurant XXXXXXXXX MARSEILLE
représentée par Me Pierre-Jean SINIBALDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par
Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
Madame X Y, demeurant XXX ALLAUCH
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de
Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège
LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25
Novembre 2016
Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège
LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Madame X Y a été engagée par la société MEDIACO LEVAGE, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 novembre 2007, en qualité d’assistante de direction.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était classée cadre, groupe 1 coefficient 100 de la convention collective nationale des transports routiers.
Elle dit avoir fait remarquer, le 11 janvier 2010, à Monsieur Z, PDG de la société
MEDIACO-LEVAGE, que l’ambiance de travail devenait pénible et avoir été physiquement menacée par ce dernier qui pointait son doigt vers elle en hurlant. Madame Y a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Le lendemain, elle a été mise à pied à titre conservatoire, convoquée à un entretien préalable et a reçu notification d’un blâme le 9 février 2010.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 4 juin 2010 pour obtenir notamment l’annulation du blâme et la réparation de l’exécution fautive de son contrat de travail.
Elle a tenté de faire reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail, en vain.
Lors de la seconde visite médicale de reprise, le 15 février 2011, elle a été déclarée " inapte au poste, un reclassement dans l’entreprise à un autre poste reste possible après […][ accord" du médecin du travail.
Une proposition de reclassement sur plusieurs postes a été faite à Madame Y le 13 avril 2011. En l’état de son refus, la salariée a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011.
Le conseil de prud’hommes de Marseille, par jugement du 7 mai 2014 , a
— annulé l’avertissement du 9 février 2010,
— dit que la société MEDIACO LEVAGE n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement,
— déclaré en conséquence le licenciement de Madame Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MEDIACO LEVAGE à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes, soit le 4 juin 2010 :
* 3.100 au titre de rappel du 13e mois contractuel, année 2010,
* 310 au titre des congés payés y afférents,
* 2.325 au titre du 13e mois contractuel proratisé , année 2011,
* 232,50 au titre des congés payés y afférents,
* 238,46 au titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés (2 jours),
* 9.300 pour indemnité compensatrice de préavis,
* 3.826,44 au titre de complément de salaire pour la période du 9 juin au 17 septembre 2011,
* 37.200 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit que la société MEDIACO LEVAGE établira, à compter de la notification du jugement, des bulletins de salaires rectifiés avec mention des rappels de salaires et accessoires,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société MEDIACO LEVAGE aux dépens.
Le 13 juin 2014, la société MEDIACO LEVAGE a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 mai précédent.
Dans ses conclusions, l’appelante demande à la Cour de:
— infirmer le jugement rendu le 7 mai 2014 par le Conseil de
Prud’hommes de MARSEILLE et ayant condamné la société MEDIACO LEVAGE à verser à Madame Y les sommes suivantes:
*3.100 euros à titre de rappel du 13e mois de l’année 2010
*310 euros au titre des congés payés y afférents
*2.325 euros au titre du 13e mois proratisé (année 2011)
*232,50 euros au titre des congés payés y afférents
*238,46 euros à titre de rappel sur indemnités compensatrices de congés payés
*3.826,44 euros à titre de complément de salaire pour la période du 9/06 au 17/09/2011
*9.300 euros pour indemnité compensatrice de préavis
*37.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus;
— dire Madame Y non fondée en l’intégralité de ses demandes;
— l’en débouter ;
— faire droit à la demande reconventionnelle de la société MEDIACO LEVAGE en condamnant Madame Y à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience,
X Y, intimée, demande à la cour de :
— dire la société « MEDIACO LEVAGE» infondée en son appel,
— annuler le « blâme» notifié le 9 février 2010,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des sommes suivantes:
*3 100 à titre de rappel du 13e mois contractuel (année 2010),
*310 à titre d’incidence congés payés,
*2 325 au titre du 13e mois proratisé (année 2011),
*232,50 à titre d’incidence congés payés,
*238,46 au titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
*9300 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*3826,44 à titre de complément de salaire pour la période du 9 juin au 17 septembre 2011,
*2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— la condamner au paiement des sommes suivantes:
*4 000 à titre de rappel sur indemnité forfaitaire et contractuelle de « déplacement »,
*7 500 à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
*9 622,53 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*962,25 à titre d’incidence congés payés,
*61 901,88 à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à l’appelante de délivrer, sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, des bulletins de salaire et une attestation destinée au « Pôle emploi» rectifiés, avec mention des rappels de salaire judiciairement fixés,
— fixer les intérêts de droit commun à compter de la demande en Justice et ordonner leur capitalisation.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel d’indemnité de déplacement:
A l’encontre de la demande de 4000 de rappel d’indemnité de déplacement présentée par Madame Y qui la considère comme un accessoire de rémunération sans lien avec la réalité de ses activités, la société MEDIACO LEVAGE soutient que cette indemnité stipulée forfaitairement au contrat de travail ne devait pas être versée en cas d’absence de la salariée à son poste, soit à compter de février 2010.
Le contrat de travail de X
Y stipule au profit de la salariée en son article 5 intitulé 'mobilité’ ' le bénéfice d’un forfait mensuel de déplacement d’un montant de 200 '.
Il résulte des bulletins de salaire produits que la somme de 200 versée régulièrement chaque mois, même en période de congés payés, sans considération des déplacements effectifs de la salariée, ni des frais réellement exposés par elle, est une allocation forfaitaire d’un montant fixe, ayant le caractère d’un complément de salaire devant être versé en cas d’absence pour maladie.
Il convient donc d’accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur du montant réclamé, non spécifiquement contesté par l’appelante. Le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le 13e mois:
La société MEDIACO LEVAGE fait valoir qu’elle a fait le nécessaire pour que la salariée soit remplie de ses droits relativement au 13e mois en cours de congé maladie et produit une attestation de salaire établie le 18 janvier 2010 ainsi que le bulletin de salaire de décembre 2009. Elle soutient que X Y, ayant perçu par le biais des indemnités journalières une rémunération sur la base de treize mois, doit être déboutée de sa demande de rappel à ce titre pour l’année 2010 et l’année 2011 prorata temporis.
Il est établi, à la lecture de l’article 4 du contrat de travail que la rémunération brute mensuelle de
X Y est de 2500 sur 13 mois. Aucune condition de présence n’étant stipulée, et à défaut de preuve du versement de ce complément de salaire par le biais des indemnités journalières ou tout autre moyen, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a accueilli la demande proratisée sur les années 2010 et 2011, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Face à X Y qui réclame paiement de deux jours de congés payés supprimés, l’un entre mai et juin 2010 et l’autre en février 2011, la société MEDICAO LEVAGE souligne que n’ayant pas pris ses congés payés avant l’expiration de la période pour ce faire, la salariée ne saurait en obtenir l’indemnisation.
Les congés payés non pris du fait de la maladie du salarié sont reportés et en cas de rupture du lien contractuel, font l’objet d’une indemnisation compensatrice.
A la lecture des bulletins de salaire de mai, juin 2010 et février 2011, il est manifeste que le solde des congés payés a été réduit de deux jours, de façon inexplicable, puisque la salariée était en congé maladie.
Il convient donc d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de ces congés payés à hauteur de la somme réclamée de 232,50 et de confirmer le jugement entrepris.
Sur le complément de salaire du 9 juin au 17 septembre 2011:
X Y soutient n’avoir perçu aucun complément de salaire pour cette période, correspondant au préavis, avant janvier 2012, date à laquelle la somme de 1 728,56 seulement lui a été versée;
La société MEDIACO LEVAGE, pour sa part, rappelle que cette somme lui était due pour la période comprise du 8 août 2011 au terme de la relation contractuelle mais que pour la période antérieure ( du 9 juin au 7 août 2011), en fonction de la convention collective qui limite la durée d’indemnisation et qui suppose une reprise du travail, elle ne pouvait obtenir le reliquat qu’elle revendique.
Il résulte de l’article 21 bis a) et b) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que l’ancienneté est prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation, lequel est dégressif en fonction de la durée de la suspension du contrat de travail.
Compte tenu de la durée de l’arrêt de travail pour maladie de X Y, et conformément au calcul de ses droits par REUNICA PREVOYANCE sur la période de référence, la demande ne saurait être accueillie.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail:
Mettant en exergue toutes les fautes commises par son employeur, X Y réclame la somme de 7 500 à titre de réparation.
La société MEDIACO LEVAGE a fait valoir sa grande loyauté qui l’a conduite à n’adresser qu’un blâme à la salariée en abandon de poste le 11 janvier 2010 et qui n’ a adopté aucun comportement fautif démontré.
Si différents manquements de la société
MEDIACO LEVAGE ont été retenus dans l’exécution du contrat de travail, force est de constater qu’aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés n’est démontré par X Y.
La demande doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur l’annulation du blâme:
En cas de contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, l’annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et le salarié les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le blâme notifié à X Y indique:
' le 11 janvier 2010 vers 11 heures, vous vous êtes violemment emportée à l’égard de notre
Président, dont vous êtes l’assistante.
Vous n’avez pas accepté les remarques qui vous étaient faites sur la mauvaise qualité de votre travail, notamment dans le traitement des v’ux adressés aux partenaires et clients de notre entreprise.
De plus, vous avez quitté précipitamment votre poste de travail en prenant soin d’emporter vos affaires personnelles, y compris les photos de vos enfants qui ornaient votre bureau, laissant inachevées les tâches que vous étiez censée accomplir ce jour là.
Une telle attitude n’est pas acceptable de votre part eu égard au poste d’encadrement que vous occupez.
En conséquence, nous sommes au regret, par la présente, de vous notifier notre décision de vous sanctionner par un blâme.
Nous ne pouvons en dernier lieu que vous demander de bien vouloir modifier votre comportement et revenir à une attitude courtoise et professionnelle.'
Pour justifier de la légitimité de cette sanction, la société MEDIACO LEVAGE produit notamment la déclaration d’accident du travail établie, son courrier du 5 février 2010 à la CPCAM émettant les plus grandes réserves sur la demande de qualification en accident du travail de l’incident du 11 janvier 2010, le refus de prise en charge au titre des risques professionnels notifié le 30 avril 2010, la décision du 8 février 2011 de la commission de recours, l’attestation de Madame A, juriste salariée de la société appelante, indiquant que Madame Y avait 'pris le soin d’enlever de son bureau toutes ses affaires personnelles’ ainsi que 'les photos de ses enfants', diverses attestations de salariés rappelant la courtoisie, la respectabilité et la simplicité de Monsieur Z, l’attestation de Carole NEROZZI, salariée, décrivant la personnalité critique et insatisfaite de Madame Y ainsi que son sentiment de supériorité.
Il ressort de l’audition de Madame B par la commission de recours amiable de la
CPAM que Monsieur Z a fait une remarque à Madame Y et à elle-même sur les envois de cartes de voeux, déclenchant de la part de l’intimée une ' réaction disproportionnée par rapport au motif décrit ci-dessus'. La suite de l’incident n’est pas relatée, le témoin disant avoir quitté le bureau. Dans une attestation en date du 12 octobre 2012, Madame B n’ a pas 'nié que lorsque Monsieur Z n’est pas satisfait de notre travail, il nous en fait part. Je ne considère pas cela comme anormal même si cela ne me fait pas toujours plaisir.' Toutefois, les échanges de sms entre le témoin et son ancienne collègue Y montrent une pression exercée par 'Christian’ pour ' amplifier les choses'.
En tout état de cause, il ne résulte pas de ces pièces la preuve de l’ 'emportement violent’ reproché dans la lettre de blâme à Madame Y qui dénonce pour sa part des menaces de la part de l’employeur.
Le doute devant profiter à la salariée – qui a produit un certificat médical du 11 janvier 2010 constatant ' un état de choc psychologique'-, il convient d’accueillir sa demande d’annulation de cette
sanction disciplinaire et de confirmer le jugement entrepris.
Sur le licenciement:
X Y soutient que les recherches de reclassement n’ont pas été sérieuses, loyales, individualisées, ni exhaustives, puisque sur les 10 postes proposés , un seul était disponible à
Marseille et la proposition ne contenait pas la rémunération prévue. Elle relève que l’accord préalable du médecin du travail n’est pas produit et qu’aucune recherche n’ a eu lieu après son refus. Elle liste aussi de nombreux postes de cadres vacants lors du licenciement.
Elle invoque enfin, subsidiairement, le comportement fautif de l’employeur tant lors du 11 janvier 2010 qu’ensuite, pendant la suspension de son contrat de travail (compléments de salaire non versés, absence de subrogation…) à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
La société MEDIACO LEVAGE soutient que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse, son inaptitude et son refus d’accepter les postes de reclassement proposés.
Elle fait valoir tous ses efforts de recherche de reclassement parmi les emplois disponibles au sein du groupe et souligne que l’annonce pour un emploi de secrétaire de direction en contrat de travail à durée indéterminée passée 15 jours après le départ de Madame Y n’ a eu aucune incidence sur son licenciement fondé sur son inaptitude à reprendre son emploi.
Elle nie que ladite inaptitude -non professionnelle- ait pour origine le 'comportement totalement déplacé’ de Monsieur C
Z, la salariée ne s’étant jamais plainte pendant la relation de travail et ayant été traitée avec bienveillance en ne recevant qu’un blâme pour avoir abandonné son poste le 11 janvier 2010.
La lettre de licenciement du 17 juin 2011 indique:
'Le 1er février 2011, le médecin du travail a constaté votre inaptitude à votre poste d’Assistante de
Direction.
Lors de la deuxième visite médicale en date du 15 février 2011, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude à votre poste de travail et a précisé dans ses conclusions: «Inapte au poste. Un reclassement dans l’entreprise à un autre poste reste possible après mon accord. »
Après de multiples démarches, et compte tenu de l’absence de restriction médicale sur un éventuel autre poste, nous vous avons proposé, par courrier recommandé du 13 avril 2011 , tous les postes qui étaient disponibles au sein des sociétés que nous avons consultées, afin que vous puissiez étudiez si l’une de ces solutions de reclassement pouvait vous intéresser.
Ainsi nous vous avons proposé les postes suivants[…
]
— Qualification: Employée administrative
— Statut: Employé […]
— Lieu de travail: Marseille (13016)[…]
— Qualification: Responsable d’exploitation
— Statut: Agent de maîtrise niveau E de la convention collective du bâtiment […]
— Lieu de travail: Dijon (21) […]
— Qualification: Chargé d’affaires
— Statut: Agent de maîtrise niveau E de la convention collective du bâtiment […]
— Lieu de travail: Dijon (21) […]
— Qualification: Grutier/ Monteur pour grue mobile type lB 25-35 tonnes (2 postes)
— Statut : ouvrier […]
— Lieu de travail: Dijon (21) ou Cernay (68) […]
— Qualification: Chauffeur grutier treillis
— Coefficient: 13811.1 de la convention collective des transports
— Statut: ouvrier […]
— Lieu de travail : Tonneins (47)[…]
— Qualification: Chauffeur grutier manutentionnaire (3 postes)
— Coefficient: 128 M de la convention collective des transports
— Statut: ouvrier […]
1) Lieu de travail: Portet sur Garonne (31)
— Attributions: Conduite et exploitation de la grue,[…]
2) Lieu de travail: Chasseneuil du Poitou (86) […]
Affectation sur une gamme de grue de 35 à 60 tonnes
3) Lieu de travail: Saint André de Seignaux (40) […]
— Qualification: Chauffeur camion-bras -
Manutentionnaire […]
— Statut: ouvrier […]
— Lieu de travail: Lespinasse (31)[…]
— Qualification: Mécanicien
— Coefficient: 157,5 de la convention collective des transports,
— Statut: Agent de maîtrise […]
— Lieu de travail: Bordeaux (33) […]
— Qualification: Chauffeur Super Lourd -
Manutentionnaire
— Coefficient: 128 M de la convention collective des transports
— Statut: ouvrier […]
— Lieu de travail: Chasseneuil du Poitou (86) […]
— Qualification: Commercial
Nacelles
— Coefficient: 215 de la convention collective des transports
— Statut Agent de maîtrise […]
— Lieu de travail: Carcassonne […]
Cependant, le 20 avril 2011, vous nous informez par courrier de votre refus des postes de reclassement que nous vous avons proposés.
Nous vous avons donc convoqué le 25 mai 2011 pour un entretien préalable le lundi 6 juin 2011.
Lors de cet entretien, vous nous avez confirmé qu’aucun des postes que nous vous avions proposé pour vous reclasser, vous intéressait.
A la suite de celui-ci, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans autre reclassement possible que ceux qui vous a ont été proposés et que vous avez refusés.'
En vertu de l’article L 1226-2 du code du travail, «' lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail».
La recherche de reclassement du salarié doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité de ses recherches de reclassement et de son impossibilité à reclasser le salarié.
L’employeur ne peut restreindre ses recherches en fonction de la mobilité géographique déclarée par le salarié.
Pour justifier de ses efforts sérieux et loyaux de reclassement, la société MEDIACO LEVAGE produit ses courriels de recherche de reclassement envoyé le 1er mars 2011 à divers destinataires et une quarantaine de réponses apportées à la demande, sa lettre au Dr PILLEBOUE, médecin du travail, en date du 1er avril 2011, la lettre du 13 avril 2011 proposant des postes à la salariée, le refus de cette dernière en date du 20 avril 2011, le courrier du 9 mai 2011 du secrétaire général de la
Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de
France, Michel MATTAR, indiquant la
poursuite du processus de recherche, les registres du personnel de différentes sociétés du groupe notamment.
Toutefois, il n’est pas justifié de recherches de reclassement dans toutes les entités du groupe, plus nombreuses que les réponses reçues, ni de recherche internes réitérées après le refus de l’intimée. De même, l’étude de solutions de reclassement passant par des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail n’est pas démontrée de la part de la société MEDIACO LEVAGE.
Il n’est pas démontré non plus que les postes proposés l’aient été après l’accord, pourtant prescrit spécifiquement dans l’avis d’inaptitude, du médecin du travail, ni qu’ils aient été appropriés aux capacités de la salariée, secrétaire de direction, statut cadre, ni aussi comparables que possible avec l’emploi précédemment occupé; en effet, hormis quatre postes d’agent de maîtrise, les postes proposés étaient des postes d’employé ou d’ouvrier, requérant pour la plupart des compétences (grutier, chauffeur Super Lourd…) fort différentes de celles mises en oeuvre dans les attributions d’une secrétaire de direction. En outre, les conditions de rémunération n’ont pas été portées à la connaissance de la salariée dans ces propositions de reclassement.
Par conséquent, sans même analyser le sérieux des recherches, eu égard au délai très bref pris par certaines agences pour conclure à l’absence de poste de reclassement ou aux invraisemblances ou erreurs de dates commises, ni l’existence d’autres postes disponibles que ceux proposés – à la lecture des registres du personnel produits-, il y a lieu de dire le licenciement de X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’ancienneté de la salariée, de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 100 ), de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer, par application de l’article L1235-3 du code du travail, la somme de 25 000 à titre de dommages-intérêts et d’infirmer ainsi l’estimation du jugement du conseil de prud’hommes de
Marseille.
X Y a droit, en outre, nonobstant son incapacité à l’exécuter, à une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse intervenu.
L’indemnité de préavis se calcule sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait repris son poste.
En l’espèce, la somme de 3 207, 51 , assiette de calcul de X Y, comprend le treizième mois, lequel non lissé sur l’année, n’aurait pas été versé pendant le préavis, en juin, juillet et août 2011.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille condamnant la société MEDIACO LEVAGE à lui verser 9300 à ce titre.
En revanche, l’indemnité compensatrice de préavis est de nature salariale et ouvre droit à congés payés proportionnels. Une indemnité compensatrice de congés payés est donc due aussi à X
Y, soit la somme de 930. Ce point du jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les intérêts:
Les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, courent sur la créance salariale, non pas à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation puisque le litige ne portait alors que sur des sommes non maintenues ou rejetées et sur le blâme, mais à compter de la réception au greffe des conclusions contenant les demandes de rappel de salaires, d’indemnités de licenciement, de préavis et de congés
payés sur préavis (soit le 12 octobre 2012), à compter du jugement de première instance pour les dommages-intérêts
— à hauteur de la somme confirmée – et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Sur la remise de documents:
La remise d’un bulletin rectificatif conforme à la décision s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société MEDIACO LEVAGE n’étant versé au débat.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille ordonnant l’établissement de bulletins de salaire rectifiés doit être confirmé.
Il convient de condamner la société MEDIACO LEVAGE à délivrer, en outre, une attestation Pôle
Emploi conforme à la présente décision, sans astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 à X Y.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions fixant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejetant les demandes d’indemnité de déplacement et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, accueillant la demande de complément de salaire du 9 juin au 17 septembre 2011,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MEDIACO LEVAGE à payer à X Y les sommes suivantes:
— 4 000 à titre d’indemnité de déplacement,
— 25 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 930 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 500 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sont dus à compter du 12 octobre 2012 pour les créances salariales (rappel de salaires, indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis), à compter du jugement à hauteur des sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Condamne la société MEDIACO LEVAGE à délivrer à X Y une attestation Pôle
Emploi conforme à la présente décision,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société MEDIACO LEVAGE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
David MACOUIN faisant fonction
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