Infirmation 26 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 juin 2007, n° 06/05768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/05768 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 5 juillet 2006, N° 05/287 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRÊT DU 26 JUIN 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05768
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2006
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SÈTE
N° RG 05/287
APPELANTE :
Madame Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/13321 du 14/11/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉE :
Madame A Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me LAPEYRE loco Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/12263 du 31/10/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 01 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 JUIN 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
— signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme B C, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2003, Mme Z X a donné en location à Mme A Y un logement sis à XXX.
Le loyer mensuel était fixé à 610€.
Le 21 mars 2005 Mme X a assigné Mme Y devant le Tribunal d’Instance de SÈTE pour obtenir :
— son expulsion comme occupante sans droit ni titre, après expiration du contrat de location qui lui a été consenti pour une année le 20 octobre 2003,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 2440€, pour la période des mois de novembre 2004 à mars 2005,
— la fixation d’une indemnité d’occupation de 800€ par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme Y a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes. Elle a sollicité reconventionnellement l’allocation de la somme de 14500€ à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance.
Par un jugement du 5 juillet 2006, le Tribunal d’Instance de SÈTE a :
— rejeté la demande d’expulsion ainsi que celle tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation,
— fixé à 1500€ la réparation du préjudice subi par Mme Y,
— après compensation avec les loyers échus impayés (8843,72€) condamné Mme Y à payer à Mme X la somme de 7343,72€,
— autorisé Mme Y à se libérer en 24 échéances mensuelles de 305,99€ payables le 10 de chaque mois à compter de la date de la notification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— rejeté les autres demandes,
— partagé les dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 28 août 2006.
Mme Y a quitté les lieux le 2 novembre 2006.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
- Mme X
'Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du nouveau code de procédure civile,
Vu l’article 1244-1 du code civil,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X au paiement de dommages intérêts à Mme Y à titre de préjudice de jouissance et débouter cette dernière de toute demande à cet égard.
- Constater que Mme Y ne fait état d’aucune pièces probantes.
- Rejeter l’intégralité des demandes de Mme Y.
- Condamner Mme Y à payer la somme de 10917,76€ à Mme X, correspondant aux loyers échus au 2 novembre 2006, date de libération de l’appartement.
- Dire et juger que cette somme sera entièrement et immédiatement exigible par Mme X.
- Condamner Mme Y à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens…'.
- Mme Y
'Vu les articles 1134, 1244-1 et 1244-2 du code civil,
Vu les articles 6, 10, 11 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ensemble les articles R.11-1 et R.111-10 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement dont appel,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de SÈTE le 5 juillet 2006 en ce qu’il a :
- jugé le contrat de bail conclu pour une durée de 3 ans,
- accordé à Mme Y le bénéfice des plus larges délais de paiement,
- reconnu l’existence des dommages causés par Mme X à sa locataire.
- Réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- Condamner Mme X à payer à Mme Y à titre de dommages intérêts :
- 2500€ pour le préjudice lié aux troubles sonores,
- 5000€ pour le préjudice concernant le mur bloquant la fenêtre du jeune enfant de Mme Y,
- 5000€ pour le préjudice lié à la coupure d’eau,
- 2000€ pour le préjudice moral.
- Dire et juger que la dette de loyer de Mme Y s’élève à 7791,93€,
- Constater que Mme Y à déjà commencé à apurer la dette de loyer respectant l’échéancier établi par le Tribunal et fixer le montant de chaque mensualité à venir à la somme de ….. €,
- Condamner Mme X à verser à Mme Y la somme de 2000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamner Mme X également aux entiers dépens de première instance et d’appel…'.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que Mme X sollicite l’allocation de la somme de 10917,76€ au titre des loyers échus au 2 novembre 2006, date de libération de l’appartement, mais ne produit pas de décompte;
qu’il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le solde des loyers du jusqu’au mois d’octobre 2006, après déduction du dépôt de garantie, mais sans tenir compte des sommes qui ont pu être versées sur un compte CARPA, s’élève à 10860,11€;
que Mme Y sera condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittances;
Attendu que le loyer n’a pas été payé pendant 2 ans; que Mme Y a bénéficié des délais de la procédure;
que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à l’intimée;
Attendu que le premier juge a exactement fixé à la somme de 1500 € l’indemnisation des troubles de jouissance occasionnés à la locataire;
Attendu en conséquence qu’après compensation, Mme Y sera condamnée à payer à Mme X la somme de 10860,11€ – 1500€ = 9360,11€, en deniers ou quittances;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel;
qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel de Mme Z X;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice;
LE REFORME en ses autres dispositions;
CONDAMNE Mme Y à payer à Mme X la somme de 10860,11€ à titre de solde de loyers, en deniers ou quittances;
Après compensation entre les deux sommes;
CONDAMNE Mme Y à payer à Mme X la somme de 9360,11€, en deniers ou quittances;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GD/MD
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