Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 42
I.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 512-2 s'agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1 s'agissant des autres agents.
II.-Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1.
III.-Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1.
Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d'une des communes ou par le président d'un des établissements publics de coopération intercommunale membres.
IV.-Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d'acquisition, d'installation, d'entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.
V.-Dans les cas prévus aux I à III, une convention est conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et l'Etat pour définir les modalités d'intervention des forces de sécurité de l'Etat.
L. 132-14 du CSI et la création de l'art. L. 132-14-1 du même code. […] Sur l'articulation des politiques locales et nationales de sécurité, v. […] L. 1311-15 du CGCT. […] Respectivement art. […] Type de syndicat défini à l'article L. 5721-8 du CGCT. […]
Lire la suite…L'article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a prévu de nouvelles possibilités pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'acquérir, […] Ces dispositions relatives à la mise en commun des moyens matériels et humains de vidéoprotection entre les collectivités et leurs groupements font l'objet des articles L. 132-14 et L. 132-14 -1 du code de la sécurité intérieure . […] Elles ont été explicitées par une instruction du 4 mars 2022, […] le 14ème alinéa de l'article L . 251-2 du […]
Lire la suite…[…] Toutefois, le maire est, en application de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, compétent pour mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique de sa commune, et le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, établissement qui, en vertu du I de l'article L. 132-14 du même code, « peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, () d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection », est compétent, en vertu de l'article L. 132-13 du même code, pour " anime[r] et coordonne[r], […]
Pour rappel, l'article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, […] a prévu de nouvelles possibilités d'intervention mutualisée pour les collectivités locales en matière d'acquisition, d'installation et d'entretien de dispositifs de vidéoprotection. […] L'article L. 132-14 du Code de la sécurité offre, ainsi, […] d'installer et d'entretenir ensemble des dispositifs de vidéoprotection. […] L'article L.132-14 du Code de la sécurité intérieure précise, par ailleurs, […] en application de l'article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, […] l'article L. 132-15 ne prévoyant le concours des conseils départementaux aux actions de prévention de la délinquance que dans le seul cadre de l'exercice de leurs
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