Infirmation partielle 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 10 mai 2012, n° 11/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 novembre 2010, N° 06/350 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00082
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 06/350
APPELANTE :
Madame B C
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Xavier CAPELET, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMES :
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Fernand MOLINA, avocat plaidant de la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC-BERTOU, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales
Monsieur N-O X
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique ROGER, avocat postulant
assisté de Me Frédérique ROGER, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
Madame S-N U épouse X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ROGER, avocat postulant
assistée de Me Frédérique ROGER, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
XXX, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Julie SALESSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE :
Maître E A, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ALGAR CONSTRUCTION
XXX
XXX
XXX
assigné à sa personne le 30 Mai 2011
ORDONNANCE de CLOTURE du 7 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 21 MARS 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle S-Françoise COMTE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise a disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par S-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juin 2003 passé devant Maître Séguret, notaire à Perpignan (66), N-O X et S-N U son épouse vendaient à B C moyennant
le prix de 182.939 € une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle se trouvait une maison en cours de construction sans assurance dommage ouvrage.
La vente était soumise aux dispositions du code civil relatives à la vente en l’état futur d’achèvement.
Les travaux de construction avaient été confiés par les vendeurs à la SARL Algar construction.
Postérieurement à la vente et, à la demande de B C, la SARL Algar construction intervenait sur la charpente afin de la consolider.
Invoquant des désordres persistants affectant tant le sous-sol que la charpente et la couverture, B C sollicitait et obtenait la désignation d’un expert en référé.
Monsieur Z déposait son rapport le 27 septembre 2005.
De nouveaux désordres étant apparus ensuite de travaux de reprise réalisés sur la maison par la SNC Eiffage Construction Languedoc, Monsieur Z était à nouveau désigné par ordonnances des 16 février et 16 novembre 2006.
Il déposait ses deux autres rapports rédigés en parallèle le 10 octobre 2008.
Par acte du 17 juin 2006, B C a fait citer les époux X devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
Les époux X ont appelé en garantie la SARL Algar Construction et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Winthertur.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 8 mars 2007, B C a vu rejetée sa demande de condamnation provisionnelle formée devant le juge de la mise en état à l’encontre des époux X sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
Par acte d’huissier du 16 mars 2009, B C a appelé en intervention forcée la SNC Eiffage Construction Languedoc.
Les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 15 novembre 2010 le tribunal de grande instance de Perpignan a :
vu la liquidation de la SARL Algar Construction,
constaté l’interruption de l’instance pour ce qui concerne les demandes contre la SARL Algar Construction,
renvoyé les parties devant le juge de la mise en état à l’audience du 13 janvier 2011 à 9h afin que soient justifiées les déclarations de créance et soit vérifié si les parties entendent appeler en cause Maître A, liquidateur,
dit que faute d’information et justificatif, le dossier sera radié,
jugé que le contrat de vente du 13 juin 2003, nonobstant la référence dans l’acte notarié à l’article 1646-1 du code civil, s’analyse comme un simple contrat de vente portant sur un immeuble inachevé qui se trouvait hors d’eau et hors d’air,
jugé que cette vente ne caractérise nullement un contrat de vente en état futur d’achèvement,
jugé que les époux X ne peuvent être qualifiés de vendeur d’immeuble à construire,
constaté que la mention selon laquelle la vente est assujettie à l’article 1646-1 du code civil est erronée,
constaté que l’immeuble vendu n’était pas achevé, étant seulement hors d’eau et hors d’air,
jugé que les époux X ne peuvent voir engagée leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1, 2° du code civil,
débouté B C de ses demandes contre les époux X tant au titre des désordres affectant le sous-sol que pour les désordres affectant l’étanchéité de la toiture et la charpente de l’immeuble vendu,
jugé que la SNC Eiffage Construction Languedoc est exonérée de son obligation de résultat et n’a pas manqué à son obligation de conseil,
jugé qu’elle ne peut être redevable du coût de la réfection complète de la charpente couverture qui relève de la seule responsabilité de la SARL Algar Construction,
débouté B C de sa demande contre la SNC Eiffage Construction Languedoc,
met hors de cause la compagnie d’assurance MMA,
dit que les dépens d’ores et déjà exposés, frais de référés et d’expertise compris, resteront à la charge de B C,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens relatifs à la procédure d’interruption.
B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de B C remises au greffe le 6 avril 2011 ;
Vu les conclusions des époux X, appelants à titre incident, remises au greffe le 27 mai 2011 ;
Vu la dénonce le 30 mai 2011 par les époux X de leur déclaration d’appel incident, des conclusions de l’appelante principale et de leurs dernières conclusions du 27 mai 2011 à Maître A E, mandataire liquidateur de la SARL Algar Construction ;
Vu les conclusions de la SNC Eiffage Construction Languedoc, appelante à titre incident, remises au greffe le 3 juin 2011 ;
Vu les conclusions des MMA, appelante à titre incident, remises au greffe le 19 avril 2011 ;
Vu la dénonce le 9 mars 2012 par MMA aux époux X et à Dominque C de ses dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2012 ;
M O T I F S
Sur la nature du contrat de vente :
B C ainsi que les époux X admettent que le contrat intervenu entre eux ne pouvait être qualifié de vente en l’état futur d’achèvement, la maison vendue étant hors d’air et hors d’eau, et acceptent la qualification de simple vente immobilière donnée par le premier juge.
Compte tenu de l’absence de désaccord entre les parties sur ce point, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil :
B C conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de retenir la responsabilité décennale de ses vendeurs. Elle conclut à une réception tacite des maîtres de l’ouvrage intervenue au plus tard à la veille de la vente soit le 12 juin 2003 pour voir engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour de dire que les dispositions de l’article 1792-1 du code civil ne peuvent s’appliquer à la présente vente, l’immeuble ayant été vendu inachevé.
L’article 1792-1 2° du code civil répute constructeur d’un ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 13 juin 2003 que les époux X ont vendu à B C un terrain à bâtir sur lequel se trouve une maison en cours de construction.
L’expertise judiciaire réalisée par F Z montre le simple état hors d’eau et hors d’air de la construction, sans enduit ni étanchéité des façades, sans doublage des cloisons ou des plafonds, sans drainage périphérique et sans aucun aménagement intérieur ou extérieur.
L’ouvrage ne peut être considéré comme vendu après achèvement au sens de l’article 1792-1 2° précité.
La maison en cours de construction vendue par les époux X ne peut ouvrir droit à la garantie décennale au bénéfice de B C qui a accepté contractuellement d’acquérir le bien dans l’état d’inachèvement où il se trouvait.
B C sera déboutée de toutes ses prétentions dirigées contre les époux X et le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande de fixation de créance formée par les époux X contre la procédure collective de la SARL Algar représentée par Maître A, mandataire liquidateur, et leur demande de garantie dirigée contre MMA, assureur décennal de la SARL Algar Construction sont devenues sans objet.
Sur la responsabilité de la SNC Eiffage Construction Languedoc :
B C demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que la SNC Eiffage Construction Languedoc, chargée de réaliser des travaux de reprise préconisés par l’expert Z moyennant paiement de la somme de 21.377,27 €, a manqué à son obligation contractuelle de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice dans les délais contractuellement prévus, ses travaux ayant été inutiles et affectés de nombreux désordres.
La SNC Eiffage conclut au débouté de l’appelante et demande à la cour de constater que le sinistre ne lui est pas imputable, que les désordres affectant la charpente étaient indécelables et constitutifs d’un cas de force majeure.
La SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon a accepté de reprendre les désordres d’origine affectant tant la charpente que la couverture de l’immeuble et imputables au constructeur d’origine.
La facture n°3331 du 19 décembre 2005, jour de l’interruption des travaux, démontre que les travaux acceptés par Eiffage portaient tant sur la charpente, dont il s’agissait de reprendre les affaissements de fermettes au niveau du porte à faux côté Nord, que sur la couverture qui nécessitait la reprise partielle des arêtiers, du faîtage, de la noue et de la partie courante.
Les travaux ont été acceptés par B C moyennant la somme de 23.690,98 € TTC dont 21.377,27 € a été payé à l’entreprise.
La SNC Eiffage ne peut allèguer d’un procès-verbal de réception sans réserve, qui serait intervenu en présence d’un maître d’oeuvre, sans le produire aux débats alors que toute réception de l’ouvrage est contestée par B C et qu’elle ne peut résulter que d’un procès-verbal signé entre l’entreprise générale et le maître de l’ouvrage. L’expert judiciaire Z relève lui même l’absence de toute réception en pages 6 et 24 de son rapport déposé le 10 octobre 2008. Les travaux réalisés par la SNC Eiffage n’ont donc jamais été réceptionnés.
L’expert Z conclut à l’existence de nouveaux désordres imputables aux travaux réalisés par Eiffage.
Il constate en page 24 de son rapport déposé le 10 octobre 2008 :
des superpositions de tuiles,
une mise en oeuvre de recouvrement irrégulière localisée,
un masticage irrégulier,
des coupes et raccords défectueux au droit de la noue,
un scellement des tuiles irrégulier en épaisseur de mortier et de recouvrement au niveau du faîtage.
Ces nouveaux désordres, non seulement n’ont pas remédié aux fuites d’eau et arrivées d’air affectant la toiture, mais ils ont aggravé l’existant ; l’expert écrivant en page 20 du rapport que la réparation par Eiffage était devenue moins satisfaisante que l’état des lieux.
Ils ne peuvent être mis sur le seul compte des désordres d’origine.
Le devis et la facture établis par l’entreprise Eiffage, professionnelle du bâtiment, démontrent qu’elle connaissait les déformations pré-existantes de la charpente ainsi que l’existence du porte à faux et des affaissements de certaines fermettes. Elle ne peut par conséquent invoquer le caractère imprévisible des vices affectant les travaux constructifs qu’il lui était demandé de reprendre.
Le fait que les travaux de reprise, qu’elle a accepté de réaliser, aient été préconisés par l’expert judiciaire n’est pas exonératoire de sa responsabilité contractuelle, celui-ci n’ayant pas la qualité de maître d’oeuvre. Elle ne peut pas plus se retrancher derrière la note technique établie par l’ingénieur conseil Burillo, requis par l’expert amiable chargé d’assister B C pendant les opérations d’expertise, puisqu’elle a repris ces conclusions techniques erronées à son compte, sans réserve.
La SNC Eiffage ne rapporte pas la preuve d’une force majeure exonératoire.
Elle a accepté, sans réserve, de réaliser les travaux de reprise de la toiture sur la base d’un support qu’elle savait déformé et gravement vicié. Elle a attendu d’avoir bien avancé ses travaux et encaissé la quasi-totalité du prix pour faire valoir l’impossibilité de poursuivre le travail alors que la nature et l’ampleur des nouveaux désordres énoncés par l’expert judiciaire démontrent que la pose de la couverture sur une charpente qui continuait de se déformer était irréalisable.
Ce faisant, elle a manqué à ses obligations contractuelles de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage en ne lui signalant pas, dès le début du chantier, le caractère inadapté des travaux préconisés.
Elle a en outre manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice.
La SNC Eiffage sera tenue à la réparation de l’intégralité des travaux de reprise de la toiture.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :
B C sollicite de la cour la condamnation de la SNC Eiffage Construction Languedoc à lui payer la somme de 89.441,10 € TTC indexée sur l’indice BT01 pour les désordres affectant la toiture et la charpente de l’immeuble vendu.
L’expert Z en page 18 de son rapport déposé le 10 octobre 2008 prend comme base d’estimation le devis de l’entreprise Maison Guerreiro du 28 juin 2007.
L’expert y ajoute les sommes de :
— 6.000 € HT de travaux divers,
— 4.610,67 € HT de maîtrise d’oeuvre,
— 1.000 € de frais de chantier (eau, électricité etc).
La SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon doit être condamnée à payer à B C la somme de 89.441,10 € TTC, au titre du préjudice matériel, indexée sur l’indice BT01 valeur octobre 2008, date de dépôt du rapport d’expertise.
2. B C réclame la condamnation de la SNC Eiffage Construction Languedoc à lui payer la somme de 680 € par mois à compter du 13 juin 2003 sauf à parfaire, pour ses troubles de jouissance consécutifs aux désordres (infiltrations d’eau et d’air par la toiture).
Les travaux de reprise réalisés par la SNC Eiffage sur la couverture fuyarde de l’immeuble ont aggravé les désordres d’origine ainsi que l’a relevé l’expert et ont généré de nouveaux désordres décrits plus haut.
Ces nouveaux désordres ont permis aux infiltrations d’eau et d’air de persister en toiture. Ils présentaient en outre un risque pour les personnes puisque les tuiles mal fixées pouvaient se desceller et tomber de la toiture.
Ces manquements contractuels d’Eiffage ont occasionné un préjudice de jouissance à B C depuis l’interruption du chantier le 19 décembre 2005 jusqu’à ce jour. Il doit être ajouté à cette période la durée prévisible du chantier de remise en état estimée à 5 mois par l’expert judiciaire qui préconise le déménagement total de l’habitation pendant la durée des travaux.
La somme de 680 € par mois proposée par B C ne peut cependant être retenue dans son intégralité, le préjudice de jouissance imputable aux travaux de la SNC Eiffage se limitant aux seuls désordres de la couverture (et ne concernent ni les infiltrations du sous-sol ni les désordres affectant la charpente).
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 400 € par mois le préjudice de jouissance subi par B C en lien direct et certain avec les désordres issus des travaux réalisés par Eiffage.
La SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon sera condamnée à lui payer la somme de 32.800 € (400 € X 12 mois X 6 ans et 10 mois) au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l’appel en garantie de la SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon :
La SNC Eiffage demande à être garantie par la SARL Algar Construction et son assureur décennal MMA pour les désordres d’origine, imputables à la SARL Algar.
1) Sur la garantie de la SARL Algar Construction :
La SNC Eiffage n’allègue ni ne justifie d’une déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Algar Construction.
La cour doit constater l’interruption de l’instance de ce chef jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire.
2) Sur l’action directe contre la société MMA :
Nonobstant l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’assuré, la SNC Eiffage est recevable en son action directe dirigée contre l’assureur décennal en application des dispositions de l’article L.243-7 al2 du code des assurances.
Il est vain pour la société MMA de conclure à sa mise hors de cause de ce chef.
La société MMA conclut à l’absence de tout contrat de louage d’ouvrage entre les époux X et la SARL Algar Construction en l’absence de toute pièce justificative (pas de marché de travaux ni de factures) en application de l’article 1341 du code civil (a) et à l’absence de toute réception expresse ou tacite de l’ouvrage, l’immeuble étant inachevé et l’acquéreur n’ayant pu en prendre possession compte tenu de son caractère totalement inhabitable (b) et conteste le caractère décennal des désordres affectant la charpente et le sous-sol ; la déformation de la charpente, reprise dès avant la vente par la SARL Algar Construction, constituant un dommage avant réception et les défauts d’étanchéité du sous-sol étant imputables aux travaux de reprise de la SARL Algar Consruction (exclus de la garantie responsabilité civile) ou aux travaux réalisés par les époux X eux-mêmes (c). Elle conclut à sa mise hors de cause.
a) Sur le louage d’ouvrage entre la SARL Algar construction et les époux X :
Il n’est produit aucun marché de travaux ni aucune facture émanant de la SARL Algar Construction.
Cependant, il résulte tant des déclarations des époux X eux-mêmes que des déclarations faites à l’expert judiciaire Z par le représentant de la SARL Algar Construction, J K, reprises en page 16 du rapport d’expertise déposé le 27 septembre 2005, que les parties ont entendu passer un contrat de louage d’ouvrage par lequel les travaux de gros-oeuvre et de charpente couverture ont été confiés à la SARL Algar Construction.
Les prestations ne comprenaient pas les lots doublage, étanchéité périphérique et drainage dont les époux X s’étaient réservé l’exécution.
Le louage d’ouvrage entre les époux X et la SARL Algar Construction est établi par l’accord non contesté des co-contractants eux-mêmes et par la réalisation effective des travaux commandés et intégralement payés.
Il est vain par conséquent pour les MMA, assureur décennal de la SARL Algar Construction, de conclure à l’absence de contrat de louage d’ouvrage pour dénier sa garantie et ce moyen sera rejeté.
b) Sur la réception :
Les travaux commandés par les époux X à la SARL Algar Construction ont été réalisés par cette dernière conformément aux attentes du maître de l’ouvrage qui souhaitait voir réaliser les lots gros-oeuvre et couverture charpente.
Il ressort des propres déclarations du représentant de la SARL Algar Construction, à l’époque in bonis, à l’expert judiciaire Z et retranscrites en page 16 du rapport déposé le 27 septembre 2005 que le coût des travaux a été intégralement payé par les époux X.
Après la réalisation des travaux, les époux X ont disposé de l’immeuble en le vendant à Dominque C moyennant la somme de 182.939 €.
Le fait pour les époux X, maître de l’ouvrage, d’avoir réglé intégralement le montant des travaux commandés à la SARL Algar Construction après réalisation des prestations puis d’avoir disposé de l’immeuble à titre onéreux en le vendant à B C caractérise, à l’endroit de l’entrepreneur, une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il est ainsi démontré que l’ouvrage a été réceptionné tacitement par les époux X le 13 juin 2003, jour de l’acte de disposition.
Les conditions de la responsabilité décennale sont ouvertes et MMA venant aux droits de Winthertur, assureur décennal de la SARL Algar Construction désormais placée en liquidation judiciaire, doit sa garantie pour les désordres de nature décennale.
c) Sur la responsabilité de la SARL Algar :
Les désordres relevés par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 27 septembre 2005 et imputables en totalité à la SARL Algar qui a réalisé les travaux d’origine concernaient des infiltrations d’eau par la toiture et un risque d’effondrement de la charpente.
Au jour de la vente en juin 2003, B C, acquéreur, ne signalait aucun désordre sur la maison en cours de construction.
L’expert Z indique d’ailleurs en page 30 du rapport déposé le 27 septembre 2005 que, seule la déformation du bas de pente de la charpente rendant inesthétique la toiture pouvait être apparente aux yeux d’un non professionnel. Le défaut de montage technique de la charpente ne pouvait pas attirer le regard d’un non professionnel. Les infiltrations n’ont pu être visibles qu’après les premières pluies.
Les désordres n’étaient donc pas apparents au jour de leur réception tacite par les époux X, le 13 juin 2003.
Contrairement à ce qu’affirme la société MMA pour tenter d’échapper à sa garantie, les travaux de consolidation de la charpente par la SARL Algar Construction, n’ont pas été effectués avant la vente du 13 juin 2003, date de la réception tacite, mais plusieurs mois plus tard, en décembre 2003, ainsi que le relève l’expert judiciaire Z dans son rapport déposé le 27 septembre 2005.
Ces travaux de consolidation, réalisés par la SARL Algar Construction, ont été jugés par l’expert non satisfaisants et en partie inefficaces car ils n’ont pas réglé le caractère fuyard de la couverture ni n’ont remédié aux vices affectant le montage de la charpente, même s’ils ont permis de mettre un terme au risque d’effondrement.
Les désordres imputables aux travaux d’origine réalisés par la SARL Algar Construction sont de nature décennale puisque les infiltrations d’eau (et d’air) ainsi que la déformation de la charpente rendent celle-ci impropre à sa destination.
Ces désordres préexistaient aux travaux de reprise effectués par Eiffage en décembre 2005 qui n’a pu y remédier et les a même aggravés, générant de nouveaux désordres.
La société MMA, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Algar Construction, doit donc sa garantie.
La SARL Algar Construction, en réalisant un ouvrage vicié dès l’origine, a engagé sa responsabilité délictuelle envers la SNC Eiffage, chargée d’effectuer les travaux de reprise.
Chacune des fautes commises par ces entreprises, analysée dans les motifs qui précèdent, a contribué à l’entier dommage.
Leurs manquements respectifs sont équivalents. La société MMA doit garantir la SNC Eiffage de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais, à hauteur de 50%.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dit que la vente conclue le 13 juin 2003 n’était pas soumise au régime des ventes en état futur d’achèvement et en ce qu’il a dit que la responsabilité des époux X ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil et débouté B C de toutes ses prétentions dirigées contre eux ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon a engagé sa responsabilité contractuelle envers B C pour les nouveaux désordres affectant la couverture ;
Condamne la SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon à payer à B C les sommes de :
— 89.441,10 € TTC, au titre du préjudice matériel, indexée sur l’indice BT01 valeur octobre 2008, date de dépôt du rapport d’expertise,
— 32.800 € au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Constate l’interruption de l’instance à l’égard de la demande en garantie formée par la SNC Eiffage contre la SARL Algar Construction, représentée par son liquidateur Maître A, jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que les travaux réalisés par la SARL Algar ont été réceptionnés tacitement par les époux X le 13 juin 2003 ;
Dit que la responsabilité décennale de la SARL Algar est établie pour les désordres d’origine affectant la toiture et que son assureur décennal la société MMA, venant aux droits de Winthertur, doit sa garantie ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la SARL Algar est établie à l’endroit de la SNC Eiffage ;
Condamne MMA, venant aux droits de Winthertur, à garantir la SNC Eiffage de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais à hauteur de 50% ;
Condamne la SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon aux dépens de première instance et d’appel qui incluront les frais des deux expertises déposées le 10 octobre 2008 et des procédures engagées pour y parvenir et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon à payer à B C la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance comme en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que MMA devra garantir la SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles à due concurrence de 50%.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CC
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