Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 18-25.695, Inédit
CA Paris 2 octobre 2018
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CASS 11 septembre 2019
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CASS
Rejet 1 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Indemnisation par la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation

    La cour a jugé que l'indemnisation ne transfère pas la propriété du bien, rendant la demande de restitution recevable.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des acquéreurs successifs

    La cour a confirmé que la présomption de mauvaise foi s'applique aux acquéreurs successifs, indépendamment de leur bonne foi.

  • Rejeté
    Droits de la défense et procédure équitable

    La cour a estimé que la protection des droits de propriété des victimes de spoliation prime sur les droits des acquéreurs.

  • Rejeté
    Effet relatif de la chose jugée

    La cour a jugé que la nullité de la vente est opposable aux tiers, y compris aux sous-acquéreurs.

  • Rejeté
    Prescription acquisitive

    La cour a estimé que le litige ne portait pas sur la vente aux enchères de 1966, rendant ce point inapplicable.

  • Rejeté
    Droit au remboursement en cas de restitution

    La cour a jugé que la restitution du tableau exclut le remboursement du prix d'achat, conformément à l'ordonnance de 1945.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme G… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait ordonné la restitution d'une gouache de 1887 intitulée "[…]" aux consorts T…, héritiers de LX… T…, victime de spoliation pendant la Seconde Guerre mondiale. Les demandeurs invoquaient plusieurs moyens, notamment la violation de l'article 122 du code de procédure civile, arguant que l'indemnisation reçue par les consorts T… de la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation (CIVS) aurait dû empêcher la restitution du tableau. Ils contestaient également l'application irréfragable de la mauvaise foi des acquéreurs successifs prévue par l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945, en invoquant les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme, l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 6, § 1, de cette convention. Ils soutenaient en outre que la cour d'appel avait omis de s'interroger sur leur bonne foi et avait étendu à tort l'obligation de restitution à l'acheteur de 1995, en violation de l'article 1355 du code civil et sans considérer la loi britannique applicable à une vente antérieure de 1966.

La Cour de cassation a estimé que l'indemnisation des consorts T… n'avait pas pour effet de transférer la propriété du tableau à M. et Mme G…, ni à l'État, et que l'intérêt à agir des consorts T… était recevable. Elle a jugé que l'ordonnance de 1945, qui présume irréfragablement la mauvaise foi des acquéreurs successifs, ne porte pas atteinte au droit à une procédure juste et équitable et ne méconnaît pas les droits de la défense. La Cour a également affirmé que la nullité de la vente initiale du tableau est un fait juridique opposable aux tiers, y compris aux sous-acquéreurs successifs, et que la cour d'appel n'avait pas à déterminer si la loi anglaise était applicable, le litige ne portant pas sur la vente de 1966 à Londres. En conséquence, tous les moyens invoqués par M. et Mme G… ont été rejetés, et la décision de la cour d'appel a été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juil. 2020, n° 18-25.695
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.695
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2018, N° 17/20580
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113177
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100395
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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