Infirmation partielle 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2016, n° 13/11568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11568 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2013, N° 12/02657 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 Novembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11568
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS, section encadrement RG n° 12/02657
APPELANTE
Madame X Y
Résidence Mosaïque
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMEE
SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS intervenant au lieu et place de la SAS VAREN SHOPS
XXX
XXX
représentée par Me Alain FREZEL, avocat au barreau
D’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Août 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Z
A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme B C, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 4 décembre 2013 par Madame X
Y à l’encontre du jugement du
Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement
Chambre 4 qui a:
.Fixé le salaire de Madame Y X à la somme de 2309.65
.Condamné la SAS VARENS SHOPS à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
— 2 200 à titre de dommages et intérêts pour non mention du DIF avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
— 500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
.Débouté Mme Y
X du surplus de ses demandes;
.Débouté la SAS VARENS SHOPS de sa demande reconventionnelle ;
.Condamné la SAS VARENS SHOPS aux dépens.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société VARENS SHOP, qui a pour activité la commercialisation et la vente de parfums, a été créée en 2008, et a ouvert plusieurs boutiques sur le territoire français, et notamment une boutique à
MONTPELLIER .
L’effectif de l’entreprise est supérieur à 11 salariés .
Madame Y a été embauchée par la société VARENS SHOP, suivant contrat du 17 novembre 2009 en qualité de conseillère de vente pour la boutique de MONTPELLIER .Elle est devenue, à compter du 1er juillet 2010, directrice de boutique au statut
Cadre, Niveau VII au sens de la
Convention Collective des Commerces de détail non alimentaires .
La société VARENS SHOP a procédé au licenciement pour motif économique de Madame Y par lettre du 18 août 2011.
C’est dans ces conditions que la salariée a le 5 mars 2012 saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement .
Madame Y demande à la Cour de:
— Juger que le licenciement intervenu est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS VARENS SHOP à lui payer les sommes suivantes
* Rappel de salaire : 4010,65 ;
* Congés payés afférents : 401,06 ;
* Dommages et intérêts pour rupture abusive : 22 361,70 ;
* Dommages intérêts absence mention D.I.F : 2510,08 ;
* Article 700 du Code de Procédure Civile : 3000 ;
— Condamner la SAS VARENS SHOP à lui remettre les documents sociaux conformes.
La SAS PARFUM ULRIC DE VARENS demande à la Cour de:
— Lui donner acte de son intervention aux lieu et place de la
SAS VARENS SHOP;
A titre principal,
— Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par Madame Y, à l’exception des dommages et intérêts alloués pour absence de mention du droit au DIF;
— Réformer la décision rendue par les premiers juges en ce qu’elle a alloué à Madame Y des dommages et intérêts pour absence de mention du droit au
DIF et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter en conséquence Madame Y de toutes ses fins et demandes;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des indemnités sollicitées ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame Y à payer à la SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS venant aux droits de la SA ULRIC DE VARENS une somme de 2000 au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et à supporter les dépens .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
SUR CE
Sur l’intervention de la SAS PARFUM ULRIC DE
VARENS
Au vu de l’acte du 20 novembre 2013 la SAS VARENS SHOP a été dissoute sans liquidation et son patrimoine a fait l’objet d’une transmission universelle à la
Société mère la SAS PARFUMS ULRIC
DE VARENS .
La Cour constate donc que la SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS intervient régulièrement aux droits de la SAS VAREN SHOP.
Sur le rappel de salaires
La salariée a fait l’objet d’un arrêt maladie du 4 août 2011 au 11 septembre 2011et à ce titre les pièces produites établissent que l’employeur a reçu de l’Assurance Maladie , au titre des indemnités journalières , la somme de 1468,69 mais n’a remboursé à la salariée que la somme de 1410,4 4.
La Cour infirmant donc le jugement , condamne la SAS PARFUMS
ULRIC DE VARENS à payer à Madame Y la somme de 76, 24 à titre de rappel de salaires et la somme de 7,62 au titre des congés payés afférents.
Sur le caractère économique du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 18 août 2011qui fixe les limites du litige l’employeur vise un licenciement économique et l’absence de solution de reclassement dans les termes suivants:
'(…) nous vous informons qu’aucune solution de reclassement n’a été trouvée vous concernant, aussi nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :
* Baisse importante du Chiffre d’Affaires & perte de résultat net de – 102 992.00 sur l’année 2010, engendrant la fermeture et la vente de la boutique.
Cette mesure s’accompagne de l’accomplissement d’un préavis d’une durée fixée à
trois mois et qui débutera à la date de première présentation de cette lettre conformément aux dispositions de l’article L. 1234-3 du Code du travail.
Nous entendons vous dispenser de toute activité pendant ce préavis, votre rémunération vous étant versée aux échéances habituelles de la paie.(…)'
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
En l’espèce, en l’absence de toute attestation d’un expert comptable , les copies de comptes de résultats et de bilans produites ne suffisent pas à établir la réalité des difficultés économiques de la
SAS VARENS SHOP ou du groupe. Dès lors la seule fermeture de la boutique de Montpellier dont il est justifié, ne permet pas de fonder le licenciement économique.
Par ailleurs, l’employeur ,qui ne produit aux débats qu’une lettre circulaire type adressée à plusieurs établissements et boutiques du groupe et ayant entraîné des réponses types toutes signées du même
Président Directeur Général ne justifie pas qu’il a effectivement et loyalement recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
La Cour infirme donc , le jugement du Conseil de Prud’hommes et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Eu égard aux pièces du dossier , la Cour confirme le montant mensuel moyen du salaire de référence retenu par le jugement , soit 2309.65 ,
L’ancienneté de la salariée étant inférieure à deux ans, compte tenu de l’évolution de sa situation personnelle la Cour lui alloue, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur le DIF
L’article L 6323-19 du code du travaildans sa rédaction applicable au présent litige, dispose’ dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l’article L6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L1233-66.
'
Le Conseil de Prud’hommes après avoir constaté que l’employeur ne contestait nullement ce défaut de mention sur la lettre de licenciement a justement évalué le préjudice subi par la salariée du fait de ce manquement .
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande relative à la remise de document sociaux conformes au présent arrêt est fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Cour confirme le jugement sur les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient en outre de condamner en cause d’appel , la SAS
PARFUM ULRIC DE VARENS à payer à Madame Y une somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ,
Dit que la SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS intervient régulièrement aux droits de la SAS
VAREN SHOP.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS VAREN
SHOP aux dépens et à payer à Madame X Y les sommes suivantes:
— 2 200 à titre de dommages et intérêts pour non mention du DIF avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
— 500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
Infirme le jugement sur le surplus ,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS venant aux droits de la SAS VAREN SHOP, à payer à Madame X Y
— la somme de 76, 24 à titre de rappel de salaires sur les indemnités journalière versées par la
Sécurité Sociale et la somme de 7,62 au titre des congés payés afférents;
— la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement ou du présent arrêt pour le surplus;
Ordonne à la la SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS venant aux droits de la SAS VAREN SHOP de remettre à Madame X Y, des bulletins de paie , un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS venant aux droits de la SAS VAREN SHOP à payer à Madame X Y la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS venant aux droits de la SAS VAREN SHOP à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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