Infirmation partielle 7 décembre 2018
Résumé de la juridiction
Les marques verbales Care & Repair et Repair & Care sont dépourvues de caractère distinctif pour désigner des produits de nettoyage et d’entretien. Il est établi qu’à la date de leur dépôt le consommateur français d’attention moyenne savait que si une lessive ou une préparation de lavage de matériaux divers devait essentiellement nettoyer, elle pouvait ne pas abîmer le linge ou le matériau concerné, voire en réparer l’aspect détérioré. Les termes de langue anglaise employés pouvaient, à cette date, être aisément compris par le consommateur concerné comme des indications de qualité de soin et de réparation des produits de nettoyage désignés. Il existait donc un lien entre le sens immédiatement perçu des signes et les produits désignés. Les dénominations renvoyaient, à la date de leur dépôt, spontanément le consommateur concerné à des actions bénéfiques des produits qu’elles désignent ou à l’annonce de qualités particulières que les produits concurrents ne posséderaient pas. Elles ne permettent donc pas de remplir la fonction essentielle d’indicateur d’origine des marques, étant rappelé qu’un signe ne doit pas exclure la communication d’autres acteurs économiques du secteur concerné.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 7 déc. 2018, n° 17/09143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09143 |
| Publication : | PIBD 2019, 1109, IIIM-79 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2017, N° 16/02859 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Care & Repair ; Repair & Care |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4112403 ; 4141167 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180480 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 07 DECEMBRE 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°174, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/09143 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B3H6Y Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°16/02859
APPELANTE Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202 ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Sarah B plaidant pour SIMMONS & SIMMONS L, avocat au barreau de PARIS, toque J 031
INTIMEE Société HENKEL AG & CO. KgaA, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Henkelstrasse 67 40478 DUSSELDORF Allemagne Représentée par Me Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280 Assistée de Me Philippe M plaidant pour la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GABER, Présidente chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mmes Anne-Marie G et Laurence L ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 31 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2017 par la société de droit américain THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (ci-après dite PROCTER),
Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 19 septembre 2018, de la société appelante,
Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 19 septembre 2018, de la société de droit allemand HENKEL AG & CO (ci-après dite HENKEL), intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2018,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société HENKEL est titulaire de deux marques nominales françaises :
et
respectivement déposées les 18 août et 11 décembre 2014, et enregistrées les 12 décembre 2014 et 15 mai 2015 sous les numéros 14 4 112 403 et 14 4 141 167, pour désigner en classe 3 :
— la première, les : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; adoucissants pour le linge ; préparations pour le lavage de la laine ; produits de pré-trempage et agents azurants pour la lessive ; agents de rinçage pour la lessive et la vaisselle ; agents détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
préparations chimiques pour nettoyer le métal, la tôle émaillée, le bois, le liège, la porcelaine, la céramique, le verre, le plastique, le cuir et les textiles ; détachant; savons non à usage personnel ; parfumerie ; huiles essentielles »,
— la seconde, les : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; agents de rinçage pour le linge et la vaisselle ; adoucissants ; amidon pour le linge ; agents détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles pour parfumer le linge ».
La société PROCTER, qui distribue des produits de grande consommation notamment dans le secteur de l’entretien, soutenant que ces marques, dont l’enregistrement a été refusé par l’EUIPO et en Allemagne, seraient dépourvues de caractère distinctif, a fait assigner la société HENKEL, le 10 février 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’en obtenir l’annulation.
Selon jugement dont appel, les premiers juges ont rejeté cette demande, retenant que les termes des marques en cause ne se rapportaient pas dans l’esprit du public pertinent à une caractéristique des produits d’entretien visés à l’enregistrement et que la société PROCTER échouait à établir le caractère descriptif des marques dont s’agit.
Cette dernière, appelante, réitère ses demandes d’annulation desdites marques, faisant valoir que les signes en cause seraient compris par une partie non négligeable du public français, pourraient servir à désigner les caractéristiques des produits pour lesquels ils ont été enregistrés, seraient intrinsèquement dépourvus de caractère distinctif, et ne pourraient servir de garantie d’origine.
Les premiers juges ont exactement rappelé que les marques 'Care & Repair’ et 'Repair & Care’ sont constituées des mêmes deux termes, de langue anglaise, 'Care’ et 'Repair’ reliés par une esperluette. Ils sont inversés dans les deux marques en cause.
Lesdites marques ont été enregistrées pour désigner des produits liés à la lessive, au linge ou à la vaisselle, mais également à l’entretien d’autres matériaux, étant précisé que l’ensemble des produits désignés doit être pris en compte dans l’appréciation de la validité des marques. Il en résulte que le public pertinent est le consommateur d’attention moyenne normalement avisé des articles précités.
Il convient de rechercher si à la date du dépôt, soit respectivement au 18 août et 11 décembre 2014, les marques litigieuses étaient ou non dépourvues de caractère distinctif.
Les marques ont en effet pour fonction de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits désignés, en lui
permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance.
Pour évaluer les signes en présence, il convient de tenir compte à la fois de l’utilisation habituelle des marques dans le secteur concerné et de l’opinion du consommateur de référence.
Il n’est pas sérieusement discuté qu’à la date du dépôt le public pertinent était habitué, notamment en matière de lessive, à ce que des informations soient fournies sous la mention de la marque, telles que lessive liquide ou assouplissant.
Par sa relative proximité avec l’équivalent en langue française 'Répare’ le mot anglais 'REPAIR’ pouvait alors être facilement compris par le consommateur français de produits d’entretien comme signifiant 'répare ou 'réparer’ ainsi qu’admis en première instance.
Le sondage ('opinionway’ de fin avril début mai 2016) invoqué par l’intimée ne remet pas en cause cette appréciation dès lors qu’il montre au contraire, quoique plusieurs mois après les dépôts des marques litigieuses, que sur un échantillon de 1004 personnes de la population française interrogées en ligne plus de 56% indiquent connaître la signification en français du terme 'Repair’ comme 'réparer', 'réparation’ ou répare'. Il sera observé qu’il en ressort également que 46% des utilisateurs réguliers de lessive disent connaître la signification du terme 'Care’ comme 'soin’ 'prendre soin’ ou 'soigner', même si les termes Care et Repair associés ne les font penser que marginalement à la lessive. Ces pourcentages apparaissent suffisamment significatifs de la compréhension du public, sans avoir égard à ceux supérieurs résultant du sondage produit par l’appelante (Harris I de décembre 2017), plus éloigné de la date des dépôts de marques, dont l’intimée conteste formellement la portée probatoire.
D’autres éléments, versés au débat par l’appelante (pièces 17 et 17 bis), montrent par ailleurs que l’emploi du mot 'soin’ en langue française existait pour des produits de lessive dès 2009, année notamment de mise au point de la gamme 'Persil Soin’ de la lessive Persil d’Unilever. Deux articles, sur le marché des lessives, publiés respectivement les 16 février 2012 et 14 février 2013 mentionnaient également, pour le premier, dans son intitulé 'Le soin du linge et un paragraphe intitulé De véritables produits de soin ', et, pour le second, en intitulé 'Le soin du linge fait mousser les nouveautés. L’utilisateur de lessive connaissait ainsi cette approche. Le soin du linge était devenu une exigence de son entretien, au demeurant mise en avant pour le choix d’un lave-linge dans un article du 22 février 2013.
Les pièces 14, 17 et 18 de l’appelante établissent également qu’antérieurement au dépôt des marques litigieuses, la société HENKEL utilisait pour le secteur d’activité concerné ('Détergents & produits') le mot 'Care’ en langue anglaise (correspondant au mot
'soin’ précité) en dénommant ce secteur 'Laundry & Home Care’ (ainsi qu’il ressort d’un communiqué de presse du 6 mars 2013), et que ce secteur employait ce terme anglais, en particulier, en 2011 pour une gamme de produits d’entretien 'HOOVER CARE', et en 2013 pour les produits Stanhome 'Home Care’ et 'Family Care’ ainsi que pour les produits de lessive Woolite lessive 'Total Care Noir'.
La notion de réparation était usuelle pour des détachants commercialisés avant le dépôt des marques litigieuses, peu important qu’ils l’aient été par l’intimée dès lors qu’il s’agit de la mise en évidence d’un effet de ces produits qu’elle ne saurait s’approprier. Il en était ainsi (pièce 19 de l’appelante) de l’Eau Ecarlate présentée en particulier en 2012 comme un produit qui 'Répare les accidents de couleurs’ ou qui 'Répare les accidents de décoloration’ et d’un détachant K2R présenté dans une émission télévisuelle du 13 mai 2014 pour 'réparer tous les accidents'. Or les produits désignés dans les enregistrements des marques en cause incluaient les agents détachants dont la fonction première est incontestablement d’enlever des taches, ce qui se relie bien à l’idée d’une restauration, et par assimilation d’une réparation, d’un aspect sans tache préexistant.
Il n’est pas sans intérêt d’ajouter qu’un article sur la blanchisserie mentionnait que, depuis juillet 2011, une association de travailleurs protégés, certes régionale, s’était spécialisée 'dans l’entretien et la réparation du linge'(y compris pour les particuliers) ce qui confirme l’usage associé de ces deux termes en langue française pour les produits visés aux enregistrements contestés.
Dès lors, il est suffisamment établi qu’aux dates respectives du dépôt des marques litigieuses le consommateur savait que si une lessive ou une préparation de lavage de matériaux divers devait essentiellement nettoyer, elle pouvait ne pas abîmer le linge ou le matériau concerné, voire en réparer l’aspect détérioré.
À supposer même que, par la nature des produits désignés par les enregistrements en cause, le consommateur de produits d’entretien n’ait pas connu les produits de soins dermatologiques SANEX grand public commercialisant dès 2011 une gamme 'Dermo Repair’ utilisant le terme 'repair', il existait déjà à la date du dépôt une promotion des qualités de réparation et de soin pour des produits d’entretien, et une large compréhension des mots anglais correspondants ('REPAIR’ et 'CARE').
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que l’association par un signe typographique représentant le mot 'et’ ('&') des deux termes de langue anglaise 'Care’ et 'Repair', quel que soit le terme d’attaque, était facilement comprise par le public pertinent français, dès leur date de dépôt, comme des indications de qualités de soin et de réparation des produits de nettoyage désignés.
Il existait ainsi un lien suffisamment caractérisé entre le sens immédiatement perçu des signes en cause et les produits désignés, même si spontanément les dénominations 'Care & Repair’ et 'Repair & Care’ ne renvoyaient pas nécessairement à de tels produits, ainsi qu’il ressort du sondage précité produit par l’intimée.
Le risque de confusion n’était pas exclu en 2014 par le message promotionnel que ces dénominations véhiculaient, les signes contestés mettant facilement en lumière, et ce, au-delà de la simple évocation ou suggestion, des actions positives (soin et réparation) des produits désignés pour un public qui, s’il cherche normalement à nettoyer ou entretenir, notamment son linge, est nécessairement attiré par des produits présentant en outre des caractéristiques ayant trait au soin des matières entretenues et à leur réparation.
Renvoyant ainsi à la date de leur dépôt spontanément le consommateur français concerné, à des actions bénéfiques des produits qu’elles désignaient ou à l’annonce de qualités particulières que les produits concurrents ne posséderaient pas, les dénominations en cause ('Care & Repair’ et 'Repair & Care') ne permettent pas de remplir la fonction essentielle d’indicateur d’origine des marques, étant rappelé qu’un signe ne doit pas exclure la communication d’autres acteurs économiques du secteur concerné.
En conséquence, la décision entreprise ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a rejeté le demande en nullité des marques litigieuses et condamné la société PROCTER à payer 5.000 euros à la société HENKEL en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’instance ayant été intentée dans le seul intérêt de la société PROCTER à l’encontre de l’un de ses concurrents du secteur de l’entretien de la maison, il convient en équité, même s’il est fait droit à son recours, de laisser à sa charge les dépens tant de première instance que d’appel, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. La demande d’exécution provisoire est par ailleurs sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY aux dépens ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Annule les marques nominales françaises 'Care & Repair’ n°14 4 112 403 et 'Repair & Care’ n°14 4 141 167 déposées respectivement les 18 août et 11 décembre 2014 et enregistrées respectivement les 12 décembre 2014 et 15 mai 2015 ;
Dit que le présent arrêt sera inscrit au registre national des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), dans les conditions fixées par les articles 714-3 et 714-4 du code de la propriété intellectuelle, sur réquisition du greffier ou sur requête de l’une des parties ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY aux dépens qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes formées à ce titre par les parties.
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