Annulation 10 décembre 2024
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2200173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 9 mai 2022 et des mémoires non communiqués le 26 mai 2023 et le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mercinier-Pantalacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la procédure n°829 dont il a fait l’objet devant la cour de discipline budgétaire et financière ;
2°) d’enjoindre, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors, d’une part, que le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière et, d’autre part, qu’il revenait à l’assemblée de Corse de se prononcer sur sa demande en application des dispositions de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été considéré qu’il ne pouvait pas bénéficier de la protection fonctionnelle à l’occasion de la procédure dont il a fait l’objet devant la cour de discipline budgétaire et financière ;
— la substitution de motif sollicitée par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse doit être rejetée ; en effet, les manquements qui lui sont reprochés dans la gestion des affaires « Le Pélican » et de « l’aide au transport de fourrage et de céréales » ont été commis dans l’exercice de ses fonctions et ne constituent pas des fautes détachables de l’exercice normal de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Muller, rapporteure publique ;
— les observations de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui a exercé les fonctions de président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du 25 mars 2010 au 13 décembre 2015, a, par un courrier du 13 octobre 2021, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 17 décembre 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre. () ». Aux termes de l’article L. 4135-28 du même code : « () / La région est tenue d’accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».
3. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. De même, il lui incombe de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit a d’ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des membres élus des exécutifs des collectivités territoriales. Cette protection s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions.
4. En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. B, le bénéfice de la protection fonctionnelle, la collectivité de Corse a considéré qu’en application des dispositions de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales, transposables au président de son conseil exécutif, elle n’était tenue d’accorder la protection fonctionnelle qu’aux seuls élus faisant l’objet de poursuites pénales, une procédure devant la cour de discipline budgétaire et financière ne constituant pas une poursuite pénale. Toutefois, si les textes et le principe général du droit rappelés au point précédent imposent à la collectivité publique, dont dépend un agent public, de lui accorder sa protection non seulement dans le cadre d’une instance civile, en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui et en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable mais également, dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, ils n’excluent pas l’obligation qui lui est faite de lui en accorder le bénéfice lors de toute autre procédure juridictionnelle en lien avec l’exercice de ses fonctions notamment lors d’une procédure tendant à l’engagement de la responsabilité financière devant la cour de discipline budgétaire et financière. Par suite, dès lors que sa demande relevait des situations dans lesquelles la protection fonctionnelle peut être accordée à un agent public, M. B est fondé à soutenir que le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a entaché la décision en litige d’une erreur de droit.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, la collectivité de Corse invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, un autre motif, tiré de ce que les manquements commis dans la gestion des dossiers « Le Pélican » et « Céréales-Fourrage » constitueraient des fautes personnelles détachables de l’exercice normal de ses fonctions.
7. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
8. Or, en l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’affaire dite « de l’aide au transport de fourrage et de céréales », il résulte du rapport d’instruction de la cour de discipline budgétaire et financière du 25 mars 2020, d’une part, que M. B a chargé son directeur général des services de mettre en place une aide au transport de fourrage au bénéfice des éleveurs, sans indication précise sur la manière d’agir et d’autre part, que « les faits dont la cour a été saisie () ne paraissent constitutifs d’aucune des infractions prévues et réprimées par le chapitre 3 du titre I du livre III du code des juridictions financières ». En outre, il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel de Bastia du 6 juillet 2021 qu’aucun « élément ressortant de la procédure et de l’audience ne permet d’établir que M. B avait décidé la mise en place d’un dispositif d’aide agricole en dehors de tout cadre légal ». Ainsi, il ne résulte pas de l’ensemble des éléments émanant des procédures diligentées par la cour de discipline budgétaire et financière et le tribunal judiciaire que des faits qui révèleraient des préoccupations d’ordre privé, qui procèderaient d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtiraient une particulière gravité puissent être imputés à M. B. En deuxième lieu, s’agissant de l’affaire dite « Le Pélican », il résulte dudit rapport d’instruction de la cour de discipline budgétaire et financière, que, si le requérant a donné un accord verbal pour l’affrètement du navire, il était, toutefois, convaincu de ce que « l’affrètement du navire MN Pélican entrait dans le cadre de l’exécution de la convention de délégation de service public telle qu’elle avait été conclue et que, par voie de conséquence, l’affaire ne concernait pas la CTC mais uniquement l’OTC, en tant que cet établissement public était chargé de l’exécution de la convention. », le rapporteur concluant, dans son rapport d’instruction, que « le président du conseil exécutif de la CTC ne pourrait en être tenu responsable que pour avoir méconnu des obligations qui étaient les siennes dans l’exercice de ses fonctions » et que « le président du conseil exécutif n’est pas justiciable de la Cour a raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ». Aussi, dans cette seconde affaire, au regard de l’ensemble des éléments de l’instruction diligentée par la cour de discipline budgétaire et financière, il ne saurait davantage être reproché à M. B des faits qui révèleraient des préoccupations d’ordre privé, qui procèderaient d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtiraient une particulière gravité. En conséquence, la collectivité de Corse ne pouvait, pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B, se fonder sur le motif tiré de ce que les manquements commis dans la gestion de ces deux affaires constitueraient des fautes personnelles détachables de l’exercice normal de ses fonctions. Par suite, la substitution de motif demandée par la collectivité de Corse ne peut être accueillie.
9. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la procédure n°829 dont il a fait l’objet devant la cour de discipline budgétaire et financière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique seulement que la collectivité de Corse procède au réexamen de la demande du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a refusé à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité de Corse de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. B pour la procédure n°829 dont il a fait l’objet devant la cour de discipline budgétaire et financière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La collectivité de Corse versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Sadat, conseillère,
Mme Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Plateforme ·
- Juge
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Aide ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Formation professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Avis favorable ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Café ·
- Fermeture administrative ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Impôt ·
- Demande de justifications ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Administration ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Voie navigable ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Rhin
Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.