Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2401608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, la SARL Makkah, représentée par Me Avalone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Grill House » sis 4 rue de l’Herberie à Montpellier pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire régulière, en méconnaissance des articles L. 121-1, 122-1, L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’elle a informé la préfecture par courriel du 7 octobre 2023 qu’elle allait procéder au retrait des caméras filmant la voie publique et qu’il résulte d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice que les caméras existantes ne filment pas la voie publique ;
- la mesure de fermeture litigieuse présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2024 et 11 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a procédé à l’abrogation de l’arrêté litigieux par arrêté du 21 mars 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Avalone, représentant la SARL Makkah.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Makkah exploite sous l’enseigne « Grill House » un établissement de restauration rapide sis 4 rue de l’Herberie, à Montpellier. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l’Hérault a prononcé, sur le fondement de l’article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois, au motif que la SARL Makkah avait maintenu un système de vidéoprotection sans avoir obtenu l’autorisation requise, malgré la mise en demeure de se mettre en conformité qui lui avait été adressée le 3 octobre 2023. La SARL Makkah demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si, par un arrêté du 21 mars 2024 intervenu en cours d’instance, le préfet de l’Hérault a abrogé l’arrêté litigieux du 12 mars 2024, il est toutefois constant que l’arrêté en litige a reçu un commencement d’exécution pour la période du 12 au 21 mars 2024, de sorte que les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer : / 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords (…) ». Aux termes de l’article L. 253-1 du même code : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. (…) ». Aux termes de l’article L. 253-4 de ce code : « A la demande de la commission départementale de vidéoprotection, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, l’autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. ».
5. Pour édicter la décision de fermeture administrative en litige, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur un rapport de la police municipale ayant constaté, le 6 mars 2024, la présence d’une caméra en fonctionnement au-dessus du comptoir de l’établissement en position pour filmer des lieux ouverts au public et pour laquelle aucune autorisation n’a été sollicitée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 versé au débat, qu’aucune des cinq caméras que comporte l’enceinte de l’établissement n’est orientée de façon à permettre de filmer la voie publique, et ce y compris au jour du contrôle opéré par la police municipale. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Makkah est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 12 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Makkah présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Grill House » sis 4 rue de l’Herberie à Montpellier pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Makkah et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Election ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Absence de délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Attaquer ·
- Mise en demeure ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Santé ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Manquement
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Secret ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Habilitation ·
- Recours gracieux ·
- Défense nationale ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Bronze ·
- Digue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Montagne
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Maintien ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Blocage ·
- Voyage ·
- Police ·
- Informatique ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.