Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 déc. 2016, n° 16/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 12 août 2016, N° 16/00096 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/12/2016
ARRÊT N° 16/1164
N° RG: 16/04477
XXX
Décision déférée du 12 Août 2016 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI ( 16/00096)
Mme Y
B X
C/
.
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’ALBI
INTIME SARL BULDITEC
XXX
XXX
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. DUFLOS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. L. DUFLOS, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant devis acceptés le 1er avril 2015 et le 14 septembre 2015, M. B X a confié à la Sarl Bulditec la réalisation de deux murs de soutènement de sa maison d’habitation située XXX
Des désordres seraient apparus en cours de chantier après le coulage des fondations, par mauvaise position des armatures à l’extérieur des parois en aggloméré à bancher.
Par acte d’huissier du 11 mai 2016 M. X a fait assigner la Sarl Bulditec devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 août 2016 cette juridiction a
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. Z
— mis à la charge de M. X une consignation de 2.500€ à valoir sur la rémunération de l’expert
— condamné M. X à payer à la Sarl Bulditec une provision de 7.123,53€ à valoir sur le paiement des situations n°1 et n°2 des 14 décembre 2015 et 16 janvier 2016
— débouté la Sarl Bulditec de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens. Par acte du 31 août 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. X demande dans ses conclusions du 09 novembre 2016 de
— dire que la mesure d’instruction ordonnée sur l’ouvrage défectueux et inachevé réalisé par la société Bulditec, ainsi que l’exception d’inexécution, font échec en l’état de la procédure à toute demande de paiement des factures du constructeur
— réformer partiellement l’ordonnance contestée en ce qu’elle l’a condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.123,52€ au titre des factures litigieuses
— condamner la société Bulditec à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que le mur litigieux qui a réellement une fonction de confortation puisqu’il s’agit d’un mur de soutènement contre un talus est affecté d’un vice constructif dont le juge des référés ne pouvait sous estimer la gravité au stade d’une demande d’expertise judiciaire.
Il estime, en revanche, que la facture de l’entreprise afférente aux ouvrages inachevés, non réceptionnés et contestés dans leur solidité appelant une confortation voire une reconstruction ne saurait être validée par le juge des référés au bénéfice des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile et 1147 du code civil.
Il soutient que le préjudice matériel et de jouissance subi est manifestement supérieur au solde de la facture objet de la condamnation provisionnelle puisqu’au vu de la première situation du 14/12/2015 € près de 50 % de l’ouvrage objectivement défectueux a été acquitté, le paiement du solde ayant été refusé dès lors que le constructeur n’a pas voulu mettre en conformité son ouvrage ; il ajoute que la deuxième situation du 25 janvier 2016 d’un montant de 761,21 € TTC est encore plus contestable puisqu’elle correspond à des pénalités de retard de règlement qui ne sont justifiées ni contractuellement ni au regard des éléments litigieux affectant la prestation de l’intimée.
La Sarl Bulditec sollicite dans ses conclusions du 2 novembre 2016 de
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. X au paiement d’une provision d’un montant de 7.123,52€
— réformer l’ordonnance en qu’elle a ordonné une expertise judiciaire
— dire que M. X ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire
— le débouter de ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sur les deux situations du 14/12/2015 (12.262,31 €) et du 25/01/2016 (761,21 €) M. X a procédé au règlement de deux acomptes pour un montant total de 5.900 €, de sorte qu’il reste redevable de la somme de 7.123,52 € correspondant à des travaux effectivement réalisés, l’obligation à paiement ne souffrant d’aucune contestation sérieuse dès lors qu’aucune exception d’inexécution ne peut être sérieusement invoquée puisqu’aucun élément de la cause ne permet de chiffrer les travaux de reprise qui, selon le maître de l’ouvrage, seraient nécessaires alors qu’elle produit elle-même une note de calcul du bureau d’études Soab qui confirme la solidité de l’ouvrage.
Elle s’oppose à toute mesure d’expertise faute pour M. X de justifier d’un motif légitime, l’ouvrage n’étant affecté d’aucun désordre et aucun manquement contractuel de sa part n’étant démontré, les matériaux utilisés étant parfaitement adaptés à la construction d’un mur de clôture, d’autant qu’aucun dommage n’est établi.
Motifs de la décision
sur l’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Or, M. X verse aux débats un courrier du 28 janvier 2016 de M. A, ingénieur en génie civil qui, après visite sur site, mentionne que 'l’utilisation des maçonneries de blocs Elco coffrant en béton de granulats courants à des fins de coffrage pour le coulage des parois des murs de soutènement n’est pas adapté aux travaux en cause et rend l’ouvrage non conforme ; la solidité du mur 2 n’est pas garantie et une non conformité est à dénoncer tant dans les règles de l’art, de calcul et des dispositions constructives et d’adaptation sur site ; en outre, le mur a une longueur de 16 m environ sans aucun joint de dilatation recoupant cette longueur excessive ; à moins de justifier l’armature en attente positionnée à l’opposée, (ce qui me parait impossible) et en prenant en compte la dilatation vu la longueur, des solutions de reprise sérieuses sont à proposer et à entreprendre (remblais à envisager contre les parois en matériaux nobles de carrière).
Les mêmes remarques constructives doivent être faites pour le mur 2 ; en outre les armatures en attente ont été recourbées, ce qui est strictement interdit.
Il est légitime pour le maître de l’ouvrage de s’interroger sur les travaux tels qu’ils ont été entrepris et il est nécessaire que des solutions soient proposées rapidement.'
Comme en raison de sa nature même, la mesure d’expertise ne préjudicie en rien aux droits de la partie appelée en cause, les objections de la Sarl Bulditec qui anticipent le débat à venir sur le fond qu’aucune donnée actuelle ne permet de considérer ni comme purement artificiel ni comme manifestement dépourvu de toute crédibilité, doivent être écartées.
L’ordonnance qui a fait droit à la mesure sera donc confirmée.
sur la provision
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l’urgence n’étant pas, dans ce cadre là, une condition de son intervention.
Le principe de l’obligation de M. X envers la Sarl Bulditec est manifeste au regard des pièces versées aux débats et, notamment, du devis du 3/11/2015, des situations de travaux du 14/12/2015 et 25/01/2016 dès lors que les prestations telles que détaillées dans ces documents ont été effectivement réalisées ; leur examen atteste que, contrairement aux dires de l’appelant, aucune pénalité n’a été décomptée.
Par ailleurs, la contrepartie du prix est due à l’entrepreneur quelle que soit la qualité des travaux effectués, leur mauvaise exécution ouvrant droit seulement pour le maître de l’ouvrage à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui.
Or la Sarl Bulditec verse aux débats la note du bureau d’études Soab qui précise que 'les aciers en attente ayant été préparés pour un voile de 20 cm étaient trop larges pour un bloc à bancher de 20 cm dont la partie à couler en place ne fait que 15 cm de large. L’entreprise a fait le choix de ne pas se servir de ses aciers en attente qui ne rentraient pas dans le bloc à bancher et a re-scellé des aciers HA 10 tous les 20 cm sur la face tendue du soutènement. Notre justification porte sur ces aciers et ces aciers là et seulement ceux-là qui peuvent être considérés comme suffisamment ancrés et ainsi résister à la traction engendrée par le soutènement.'
Au vu de l’ensemble de ces données de droit et de fait, l’existence d’une obligation de M. X envers la Sarl Bulditec ne se heurte à aucune contestation revêtant une apparence de sérieux, à hauteur de la somme de 7.123,52 € (13.023,52 € – acomptes de 5.900 € TTC) qui doit lui être provisionnellement allouée.
En revanche, la créance réciproque alléguée par M. X au titre de travaux de reprise rendus nécessaires par des manquement de l’entrepreneur aux règles de l’art et susceptible de venir en compensation ne présente pas le caractère d’évidence qui marque la limite des pouvoirs du juge des référés, n’étant, à ce jour ni certaine ni définie ni évaluée.
sur les demandes annexes
Chacune des parties succombant dans ses prétentions au soutien de son appel principal ou incident, supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président.
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