Confirmation 19 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, premier prés., 19 juil. 2017, n° 17/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire GADAT, président |
|---|---|
| Parties : | DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS |
Texte intégral
RG N° 17/01563
N° Minute :
Notification aux parties
par LRAR le
Copie à l’avocat
délivrée le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2017
Appel formé le 16 janvier 2017 contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE en date du 09 janvier 2017
ENTRE :
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
non comparant
r e p r é s e n t é p a r M e D J E R B I M o h a m e d , d e l a S C P CAILLAT-DAY-DALMAS-DREYFUS-MEDINA-FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMEE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Z A, inspecteur de la santé publique vétérinaire et Mme B C, fonctionnaire de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, munis d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juillet 2017 tenue par Claire GADAT, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 22 décembre 2017, assistée de Patrick CHABRIDON, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 Juillet 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Claire GADAT, conseiller délégué par le premier président par ordonnance du 22 décembre 2016, et par Patrick CHABRIDON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS :
Le 3 octobre 2016, le service santé et protection animales de la direction départementale de la protection des populations de l’Isère était informé de la présence de deux chevaux très maigres, sous alimentés, dans un enclos sur la commune de Saint-Laurent du Pont.
Les investigations conduisaient à examiner la situation de deux autres chevaux également dans un état de sous alimentation.
Ces quatre chevaux dont l’état a été constaté par un docteur vétérinaire se trouvaient sur des terres ou dans des bâtiments exploités par D Y qui a dit que trois d’entre eux ne lui appartenaient pas mais étaient la propriété de son père, X Y qui ne lui réglait plus le prix de leur pension.
Ce dernier pourtant soutient que les documents administratifs d’identification de ces animaux sont des faux et qu’il n’est pas leur propriétaire.
D et X Y sont en litige au sujet d’un bail commercial les liant pour l’exploitation d’un ensemble immobilier constitué entre autres de quarante boxes, destinés à la mise en pension de chevaux et activités annexes.
Un procès verbal pour mauvais traitement à animaux et abandon d’animal domestique a été dressé et des poursuites pénales sont engagées par le parquet de Grenoble.
Par décision du 11 octobre 2016, au visa notamment de l’article L.214-23 du code rural, un inspecteur de la santé publique vétérinaire, délégataire du préfet de l’Isère, a pris une décision de retrait provisoire de deux chevaux, confiés provisoirement à une association de protection animale à savoir :
— cheval Queibrao identifié par numéro de puce : 250 259801140124
— cheval Ufano identifié par numéro de puce : 250259701007820.
Le même jour D Y confiait volontairement les deux autres chevaux à la même association, en affirmant qu’ils appartenaient à son père à savoir :
— cheval Pampero identifié sous le numéro : 250259800566378
— cheval Venecio identifié sous le numéro : 250259701009081.
Par décision du procureur de la République de Grenoble du 28 décembre 2016, au visa du même article que ci-dessus et de l’article 99-1 du code de procédure pénale, les quatre équidés étaient confiés à la même association OABA (oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir).
Parallèlement le procureur de la République était saisi d’une requête émanant du directeur départemental de la protection des populations pour être autorisé à céder les deux premiers ayant fait l’objet de la mesure initiale de retrait provisoire conformément aux prévisions des § 2 et 4 de l’article 99-1 du code de procédure pénale.
Cette requête était soumise au président du tribunal de Grenoble qui par ordonnance du 9 janvier 2017 ordonnait la cession de ces deux chevaux soit :
— cheval Queibrao identifié par numéro de puce : 250 259801140124
— cheval Ufano identifié par numéro de puce : 250259701007820.
Cette décision précisait qu’elle serait notifiée à X Y lequel en a relevé appel par déclaration au greffe le 16 janvier 2017.
Par conclusions déposées le 1er juin 2017, il demande la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle lui attribue la propriété de ces deux chevaux et en ce qu’elle lui notifie cette décision.
Il demande encore de juger qu’il n’est pas propriétaire de ces deux chevaux.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que contrairement à ce qu’affirme D Y, son fils, ce dernier ne lui a nullement cédé ces deux animaux et que les documents produits tendant à prouver cette cession sont des faux.
* * *
La direction départementale de la protection des populations, intimée, a conclu au rejet des prétentions de l’appelant.
Elle fait valoir en substance que si la question de la propriété des chevaux n’est pas tranchée, ce conflit entre X et D Y ne remet pas en cause le bien fondé de l’ordonnance autorisant la cession.
Ce bien fondé repose sur le certificat vétérinaire du Docteur vétérinaire Combet selon lequel ces animaux sont dangereux tant pour les animaux que pour les personnes qui les manipulent et que le prix de vente permettra le cas échéant au propriétaire de s’acquitter des frais de pension.
Il est indiqué que selon l’établissement public « Institut français du cheval et de l’équitation » chargé de la tenue du fichier national des équidés, ces chevaux appartiennent à X Y et il n’entre pas dans la compétence du premier président de la cour d’appel de remettre en cause les données d’identification figurant au fichier de cet Institut.
* * *
Le ministère public n’est pas intervenu.
SUR CE :
En droit au visa des textes rappelés ci-dessus, le président du tribunal saisi comme en l’espèce peut autoriser la vente des animaux retirés pour les motifs tels que ceux qui sont ci-dessus exposés, l’état très alarmant des animaux ayant été dûment constaté par un docteur vétérinaire.
Cette décision doit être notifiée au propriétaire s’il est connu.
En l’espèce, le propriétaire apparent selon les documents administratifs d’identification est X Y et notification lui a donc été faite.
Dès lors que celui-ci allègue ne pas être le propriétaire de ces animaux, il devient son droit de contester la décision prise qui, à suivre son argumentation, ne le concerne pas et le présent recours se trouve sans objet.
En outre, il n’appartient pas au premier président d’apprécier le litige existant entre X Y et son fils sur la propriété des chevaux et de se prononcer sur cette question.
L’ordonnance déférée dont le dispositif ne contient d’ailleurs aucune décision sur cette question de propriété ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GADAT, conseiller délégué par premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 22 décembre 2016, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller,
XXX
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