Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
En cas de proposition de renouvellement présentée dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14 et acceptée trois mois au moins avant le terme du contrat, le contrat est renouvelé pour une durée au moins égale à trois ans.
A défaut d'accord entre les parties dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de renouvellement vaut congé.
A défaut de congé ou de proposition de renouvellement du contrat de location donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée de trois ans.
L'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) énonce qu'en cas de sous-occupation d'un logement : « Il peut être attribué au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. » La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 prévoit (art. 9) que : « Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier demandent à procéder à un échange de logements […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] comportait une offre de renouvellement du bail moyennant une révision du loyer ; qu'à cet acte était annexé le texte intégral de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'aucune conciliation n'étant intervenue entre les parties, […] que la cour d'appel a donc violé les articles 21 et 22 de la loi du 23 décembre 1986 ; 3°) qu'il résulte des articles 9 et 14 de la loi du 23 décembre 1986 également invoqués dans les conclusions d'appel du bailleur que le contrat de location parvenu à son terme n'est reconduit tacitement pour une durée de 3 ans qu'à défaut de congé ou de proposition de renouvellement donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14 ; […]
[…] — ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique, de M me Z X et de tous occupants de son chef des lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de cette même loi,
[…] Monsieur [X] [B] né le 09 février 1961 à [Localité 9] […] L'article 20 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, applicable aux baux en cours lors de sa promulgation, précise que : « Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu ' de l'article 3 quinquies, ' de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ........ 9 Article 23 ............................................................................................................................................ 9 Article 15 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 consolidé .................................................................. 9 3. […] L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. 9. […]
Lire la suite…