Entrée en vigueur le 1 février 2024
Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. / Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l'article 431-4 du même code : « Le fait, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), […]
[…] 4°) d'enjoindre par conséquent au ministre de l'intérieur d'ajouter dans le SNMO un point ainsi rédigé " 2.2.3 pour une prise en compte optimale des observateurs afin de protéger le droit d'informer : […] Aux termes de l'article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l'article 431-4 du même code : " Le fait, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. / Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l'article 431-4 du même code : " Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, […] Aux termes de l'article R.621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, […] Article 4 : L'expert aura pour mission de :