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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 mai 2024, n° 2004873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2020 et 6 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Alimi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la chute provoquée par la charge des forces de l’ordre survenue lors de la manifestation des « gilets jaunes » du 23 mars 2019 à Nice ;
2°) d’ordonner une expertise médico-psychologique permettant d’évaluer son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée ;
— il existe un lien de causalité direct et certain entre l’intervention fautive des forces de l’ordre et les préjudices qu’elle a subis ;
— son préjudice peut être évalué à la somme de 50 000 euros, somme à réévaluer en fonction des conclusions de l’expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2021, 2 janvier et 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire, à titre subsidiaire à son rejet, et à titre infiniment subsidiaire, à ramener le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— les pièces utiles à la résolution du litige sont couvertes par le secret de l’instruction devant le juge pénal ;
— l’Etat n’a pas commis de faute lourde de nature à engager sa responsabilité ;
— la faute de la victime est de nature à exonérer au moins partiellement l’Etat de sa responsabilité sans faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire et à ce qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer les préjudices de Mme B.
Il fait valoir que les pièces utiles à la résolution du litige sont couvertes par le secret de l’instruction devant le juge pénal.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2023
.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, ni Mme B, ni le ministre de l’intérieur et des outre-mer, ni le préfet des Alpes-Maritimes n’étant présents à l’audience, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 10 février 1946, participait le 23 mars 2019 à Nice, à un rassemblement non autorisé dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes ». Lors d’une charge de la compagnie départementale d’intervention de la police nationale, elle a été victime d’une chute lui occasionnant des blessures à la tête. Par un courrier reçu le 26 novembre 2019 par la préfecture des Alpes-Maritimes, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de cet évènement. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Mme B demande au tribunal de constater la responsabilité de l’Etat et de le condamner à l’indemniser de ses préjudices.
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. / Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l’article 431-4 du même code : " Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende./ () « . Et aux termes de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure : » L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, que Mme B s’est rendue place Garibaldi à Nice, le samedi 23 mars 2019, pour se joindre à un rassemblement du mouvement dit des « gilets jaunes » non autorisé et constitutif ainsi d’un attroupement au sens des dispositions de l’article 431-3 du code pénal. Il résulte du réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. A, pris par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2021 et produit par la requérante, qu’à 11h10 ce jour-là, le directeur départemental de la sécurité des Alpes-Maritimes, chef du dispositif de sécurisation, a donné l’ordre de disperser les manifestants. Il résulte des témoignages concordants repris dans ce réquisitoire, qu’une série de deux premières sommations a été effectuée à 11h27, suivie d’une opération de refoulement des manifestants. Ceux-ci ayant été refoulés dans la mauvaise direction, en direction du centre-ville de Nice où l’interdiction de manifester était également en vigueur, il résulte de ces mêmes témoignages, qu’un contournement des manifestants a alors été effectué, les forces de l’ordre se positionnant désormais au Sud de la place Garibaldi, empêchant les manifestants de se diriger vers le centre-ville. C’est alors qu’une deuxième série de deux sommations a été effectuée à 11h42. Cinq secondes après la dernière de ces deux sommations, l’ordre a été donné de charger les manifestants présents sur la place. C’est lors de cette charge, qu’un membre des forces de l’ordre est entré en contact physique avec Mme B, entraînant sa chute au sol et les blessures qui s’en sont suivies. Ainsi, les blessures de la requérante résultent directement d’une mesure prise par l’autorité publique pour faire face à des agissements commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées. Dès lors, la responsabilité de l’État doit être engagée sur le fondement de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire comme demandé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le préfet des Alpes-Maritimes et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations de Mme B dans le cadre de l’enquête judiciaire et de l’entrevue que celle-ci a donné avant les faits en litige, que la requérante était au fait, avant de se rendre place Garibaldi, de l’existence de l’arrêté du 22 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes interdisant les manifestations, et que cette interdiction lui avait été rappelée par le journaliste qui l’interrogeait. Elle s’est ainsi délibérément rendue à un rassemblement interdit et s’y est maintenue après la première vague de refoulement opérée par les services de gendarmerie. Il résulte également des images de vidéosurveillance de la commune consultées par le procureur de la République que, quelques instants avant les faits, Mme B a contourné le journaliste positionné devant elle pour aller au contact de la charge active face aux policiers. Bien qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait manifesté le moindre signe de violence envers les forces de l’ordre, et à supposer même, comme le soutient la requérante, qu’elle n’aurait pas entendu les sommations successives effectuées préalablement par le commissaire, elle a fait preuve d’une imprudence délibérée. Cependant, alors que les manifestants étaient pacifiques et que la charge a été effectuée 5 secondes seulement après la derrière sommation, le danger auquel elle s’est exposée ne pouvait raisonnablement inclure celui de risquer d’être sérieusement blessée à la tête. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, l’imprudence fautive commise par la victime est de nature à exonérer partiellement l’État de sa responsabilité à hauteur de 20 %.
Sur les préjudices :
5. Aux termes de l’article R.621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
6. Mme B fait valoir qu’elle a subi un préjudice imputable à l’Etat dont elle demande réparation. Si en l’espèce, la réalité de l’existence d’un préjudice est établie par l’instruction, le tribunal n’y trouve pas les éléments suffisants pour en apprécier l’étendue. Il y a donc lieu de surseoir à statuer et de procéder à un supplément d’instruction en ordonnant une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité de l’Etat est engagée envers Mme C B à hauteur de 80% pour les dommages dont elle a été victime le 23 mars 2019 à Nice, au cours d’une opération de maintien de l’ordre.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B, procédé à une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en médecine légale en présence de Mme B et du préfet des Alpes-Maritimes, représentant de l’Etat dans le département qui pourront se faire assister du conseil de leur choix.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B. L’expert pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 4 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme B ;
2°) procéder à la description de l’état de santé de Mme B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une influence sur les séquelles en lien avec la chute dont a été victime Mme B le 23 mars 2019 ;
3°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec cette chute ; déterminer, dans le cas où cette chute ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre à Mme B des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage, et préciser, notamment, la durée de la gêne temporaire partielle ou totale subie, l’arrêt temporaire des activités résultant de cette chute, les souffrances endurées, les soins médicaux réalisés avant consolidation, la date de consolidation, le taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, les répercussions des séquelles sur l’activité de Mme B, sur sa vie sexuelle et ses activités d’agrément, les soins médicaux après consolidation résultant directement de la chute, et de décrire ainsi l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Mme B du seul fait de cette chute.
4°) donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige par le tribunal.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R.621-9 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
G. TAORMINA La greffière,
signé
M.- L. DAVERIO
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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