Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.
En premier lieu, il convient de rappeler que le code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales précise que les policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec probité, discernement et impartialité (articles R. 434-9, R. 434-10 et R. 434-11 du code de la sécurité intérieure). […]
Lire la suite…[…] 9. Aux termes de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « II. […] Aux termes de l'article R. 434-9 du même code : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. / () ». […]
[…] l'article R . 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, […] qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, […] que les dispositions du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ont été codifiées par un décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 à compter du 1 er janvier 2014 aux articles R. 434 -1 à R. 434 -33 du code de la sécurité intérieure […]
[…] – elle est entachée d'une erreur de droit ; il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 434-9 du code de la sécurité intérieure ; […] 9. Enfin, eu égard à la nature des manquements reprochés à M. E…, en prononçant la sanction du premier groupe de blâme, le ministre ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée.
. * Pour rappel, l'article R. 434-9 du Code de la sécurité intérieure (Code de déontologie de la police et de la gendarmerie) dispose : "Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
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