Confirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 juin 2019, n° 18/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 28 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 19/318
PB/MF
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 04 JUIN 2019
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 avril 2019
N° de rôle : N° RG 18/01332 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D7P2
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 28 juin 2018
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Association ELIAD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Avril 2019 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 Juin 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y a été embauchée par l’Association Eliad en qualité d’employée logistique par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009 et la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012.
Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 6 mars 2017 puis a été licenciée pour motif économique par un courrier du 17 mars 2017, le licenciement ayant pris effet le 27 mars 2017 à la suite de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon afin d’obtenir divers rappels de salaire et de voir condamner l’Association Eliad à lui payer différentes sommes résultant de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation départage le 28 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’Association Eliad à verser à Mme X Y la somme de 4213,91 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2014 au 27 mars 2017, outre celle de 421,39€ au titre des congés payés afférents,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence l’Association Eliad à lui payer la somme de 11'500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Eliad à lui remettre les bulletins de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L 1234- 19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés,
— débouté Mme X Y du surplus de ses prétentions
— condamné l’Association Eliad à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X Y du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois,
— condamné l’Association Eliad à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2018, l’Association Eliad a interjeté appel de la décision, en le limitant aux dispositions relatives au licenciement
Selon conclusions récapitulatives du 18 février 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme X Y et conclut à leur débouté.
Elle sollicite en outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 17 décembre 2017, Mme X Y sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts versés dont elle sollicite qu’ils soient portés à la somme de 24'698 € au titre de la rupture abusive et subsidiairement au titre de l’inobservation
des règles relatives à l’application des critères d’ordre de licenciement.
Elle sollicite en outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la motivation de la lettre de licenciement
Selon l’article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur
Par ailleurs, selon l’article L 1233-3, dans sa version applicable à l’espèce, le licenciement pour motif économique est le résultat d’une suppression d’emploi, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le courrier de licenciement indique que ' Confrontés à de telles difficultés économiques, nous n’avons d’autre choix que de nous réorganiser en prenant des mesures drastiques pour tenter de préserver la pérennité de notre structure, cette réorganisation se traduisant par la suppression de plusieurs postes, dont votre poste d’employée logistique'.
Mme X Y fait valoir que le courrier de licenciement ne fait pas le choix entre l’existence de difficultés économiques présentes et la réorganisation de l’entreprise visant à prévenir des difficultés à venir, alors que les deux motifs apparaissent contradictoires.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, aucune disposition légale n’interdit à l’employeur d’invoquer à la fois des difficultés économiques présentes et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise pour prévenir des difficultés ultérieures, ces deux motifs n’étant pas contradictoires.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme X Y le courrier précise bien la nécessité pour l’employeur de supprimer le poste logistique, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le formalisme de la lettre de licenciement était conforme aux dispositions légales.
2 – Sur le motif économique du licenciement
Selon l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le déficit d’exploitation était de 1932046€ en 2013, de 1888764€ en 2014, 814218€ en 2015 et 25226€ en 2016.
Par ailleurs le 1er septembre 2015, le commissaire aux comptes a informé le président de l’association de ce que la situation de trésorerie est de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’association avec une situation financière en 2016 ne permettant pas de faire face aux besoins de trésorerie.
Il indique par ailleurs que 'l’année 2016 a été marquée par la création de 76 structures de type Eliad vers lesquelles ont été transférées toutes les activités gérées initialement par Eliad (…) Cette nouvelle organisation ainsi que les autres mesures prises ont pour objectif la réalisation d’économies significatives. Ces efforts permettront de couvrir les besoins de trésorerie pour les prochains mois'.
Par ailleurs, un rapport au comité d’entreprise en date du 6 janvier 2017 note que 'la situation financière 2016, en amélioration grâce à la subdivision en multi-structures, sera encore nettement déficitaire' et fait état d’un besoin de financement supplémentaire de 1.002.000€ sur l’année 2017 , nécessitant un plan d’économie d’un même montant , l’association ne pouvant se permettre un nouvel exercice déficitaire.
Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, font clairement apparaître l’existence de difficultés économiques de nature à justifier la mesure de licenciement.
3 – Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptations ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
L’association indique que les recherches de reclassement interne ont été menées 'au niveau du service ressources humaines d’Eliad et de son unité économique et sociale'.
Elle précise que l’association est née de la fusion de deux associations l’Assad Besançon et la Fassad Haute Saône et qu’elle a ensuite été divisée en 77 associations locales réunies au sein d’un 'réseau Eliad’ depuis le 1er février 2016, et que 'd’un point de vue historique, les branches de la structure sont d’une part Besançon et Pontarlier et d’autre part la Haute-Saône. La structure actuelle a conservé les responsabilités à ce niveau. Ce sont donc bien les chefs de service à chacun de ces niveaux qui ont été consultés par le service ressources humaines'.
Il n’en reste pas moins que le 'réseau Iliad’ dont il n’est pas contesté qu’il correspond au groupe de reclassement, comporte 77 associations, personnes morales juridiques distinctes, comportant plus de 1000 salariés, qui n’ont pas été consultées quant à l’existence d’un poste de reclassement, la simple demande adressée aux chefs de service salariés de l’association Eliad, ne pouvant suppléer à cette consultation qui aurait été la seule à permettre d’établir de manière certaine que l’ensembles des associations, personnes morales distinctes, appartenant au groupe de reclassement ne disposaient pas de postes disponibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur ne justifiait pas avoir respecté l’ obligation de reclassement dont il était débiteur, le licenciement étant en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur le montant des dommages et intérêts
Il n’est pas contesté que sont applicables les dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l’espèce.
Mme X Y, qui bénéficiait d’une ancienneté de sept ans et percevait un salaire de 1646€ mensuels, ne précise pas sa situation après le licenciement.
Compte-tenu de ces éléments, le premier juge a procédé à une évaluation du préjudice subi, à hauteur de 11500€, qui mérite d’être approuvée.
5- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et il sera alloué à ce titre, à hauteur d’appel, la somme de 1500€ à Mme X Y, la demande formée par l’ Association Eliad étant par ailleurs rejetée.
Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et au remboursement des indemnités de chômage
.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris, dans les limites de l’appel interjeté ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association Eliad à payer à Mme X Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Associaition Eliad aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juin deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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