Infirmation partielle 13 février 2014
Cassation partielle 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 févr. 2014, n° 12/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 août 2012 |
Texte intégral
BJ/CO
MINUTE N° 0214/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/04501
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X,
XXX
XXX
XXX
Comparant, représenté par Me Jean-Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY ET AUTRES, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
et Me Anne PROST, avocat au barreau du JURA, avocat postulant
INTIMEE :
SAS BYSTRONIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er juin 2002, Monsieur Y X a été embauché par la SAS Bystronic France en qualité d’ingénieur des ventes.
Par acte introductif d’instance en date du 21 décembre 2004, il a fait citer l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer des salaires, des indemnités de déplacement et des indemnités de repas.
En cours de procédure, le 25 mars 2005, l’employeur a licencié le salarié pour une faute qualifiée de grave en invoquant une absence de visite des clients, de fausses déclarations de visites de clients et de fausses déclarations de notes de frais.
Le salarié a alors introduit une nouvelle demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer des accessoires aux salaires en paiement d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral. Les deux procédures ont été jointes.
Par ailleurs, l’employeur a également déposé une plainte pénale à l’encontre du salarié pour escroquerie qui a débouché sur un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 10 février 2010, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 juin 2011. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été déclaré non admis le 4 avril 2012.
Par jugement du 10 novembre 2005, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a sursis à statuer 'dans l’attente de l’instance pénale en cours'.
Par jugement du 9 août 2012, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à lui payer les sommes de 32 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 250 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 5 576,07 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 193,85 € au titre des frais de repas, 964,29 € au titre du droit individuel à la formation (DIF) et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été débouté de ses autres chefs de demande.
Par déclaration adressée le 1er septembre 2012 au greffe de la Cour, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures reçues le 17 décembre 2013 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelant conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 193,85 € au titre des frais de repas 2003 et 964,29 € au titre du droit au DIF et à son infirmation au surplus.
Il demande à la Cour de dire et juger qu’il est bien fondé à réclamer les sommes de 40 000 € au titre des primes sur salaires des années 2003, 2004 et 2005, 227,28 € brut au titre de la journée de travail du 22 octobre 2002, 25 218,75 € au titre de la prime sur objectif, 835,65 € à titre de solde de salaire dû sur la mise à pied conservatoire, 20 432,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2881,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 34 621,31 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 26 154,17 € au titre des frais kilométriques, 2 746,31 € au titre des frais de février et mars 2005, 125 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre de la privation des indemnités journalières, 1 280 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’activité, 300 000 € au titre du préjudice moral, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, Monsieur X fait valoir en substance que :
— la prescription n’est pas acquise,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’employeur lui est redevable d’une prime de 16 000 € brut par an qui s’ajoutait à son salaire fixe de 5 000 € sur 13 mois,
— il n’a pas été payé pour la journée du 22 octobre 2002 alors qu’il a travaillé ce jour là,
— l’employeur lui est redevable de primes sur objectifs,
— il a droit à un complément de salaire pour la période de mise à pied conservatoire correspondant à ce qui lui est dû en brut,
— le conseil de prud’hommes n’a pas calculé correctement l’indemnité de préavis à laquelle il avait droit qui devait tenir compte de ses commissionnements,
— l’employeur lui est également redevable de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— pour l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’employeur s’était engagé à tenir compte de son ancienneté chez son ancien employeur – la société Trumpf – de sorte qu’elle doit être revalorisée,
— l’employeur lui est redevable d’indemnités kilométriques, de frais professionnels et de frais de repas pour l’année 2003,
— son licenciement l’a privé du fruit des contacts qu’il avait noués pour conclure des contrats de vente importants au nombre de 24,
— son licenciement l’a également privé de l’assurance complémentaire dont il bénéficiait et qui lui permettait de percevoir des compléments aux indemnités journalières,
— compte tenu du comportement de l’employeur à son égard, il a été contraint de prendre sa retraite de façon prématurée en octobre 2005, ce qui l’a privé de 12 années d’activités avec toutes ses conséquences,
— il a subi un préjudice moral du fait de l’employeur qui a déposé une plainte pénale à son encontre dont l’instruction et le jugement ont duré sept ans, il a fait preuve d’acharnement judiciaire à son encontre,
— il a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par la diminution de ses indemnités kilométriques, de son secteur géographique, la tentative de lui imposer un véhicule de fonction, les difficultés pour obtenir le remboursement de ses frais de repas et la dénonciation calomnieuse dont il a été l’objet,
— il a été privé des 20 heures de formation par an auxquelles il avait droit au titre du Droit Individuel à la Formation.
Selon des écritures parvenues le 15 mai 2013 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut tout d’abord au sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse que Monsieur X a déposé et qui est en cours d’instruction devant un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Ensuite, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux primes sur salaires, aux primes sur objectifs, aux indemnités kilométriques et aux dommages et intérêts pour privation des indemnités journalières et pour perte d’activité et à son infirmation au surplus.
Elle réclame à la cour de déclarer irrecevables pour prescription les demandes en paiement des sommes de 25 218,75 € au titre des primes sur objectifs, 964,29 € au titre du DIF, 1 280 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’activité, 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 30 000 € et 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation des indemnités journalières, de débouter Monsieur X de ses autres chefs de demande, de déclarer son licenciement bien fondé, de le condamner à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour les indemnités kilométriques injustement payées, à lui rembourser les montants versés au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, au cas où la cour jugerait que le licenciement du salarié serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle demande de limiter à la somme de 30000€ les dommages et intérêts à lui allouer.
En tout état de cause, l’intimée, appelante incidente sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Bystronic France expose en substance que :
— le salarié a eu un comportement malhonnête à son égard en présentant des notes de frais d’un montant très élevé qui avaient un caractère fictif, ce fait justifiait son licenciement pour faute grave, de plus, le salarié doit lui rembourser les indemnités kilométriques indûment perçues à ce titre,
— un certain nombre de demandes en paiement sont prescrites,
— la demande en paiement de primes sur salaire n’a pas été prévue dans le contrat de travail,
— la demande en paiement de primes sur objectifs n’est pas justifiée,
— il en va de même pour les indemnités kilométriques,
— le salarié n’a pas travaillé la journée du 22 octobre 2002,
— les frais de repas pour l’année 2003 ne sont pas justifiés, tout comme l’indemnité afférente au DIF,
— l’employeur n’a jamais consenti à une reprise d’ancienneté lors de la conclusion du contrat de travail,
— ledit contrat de travail contenait une clause aux termes de laquelle il renonçait à percevoir une indemnité de clientèle,
— après son licenciement, le salarié a continué à avoir une activité professionnelle,
— elle conteste à la fois avoir été l’auteur d’un harcèlement moral ainsi que d’un acharnement judiciaire à l’encontre du salarié.
SUR CE LA COUR
Attendu qu’à l’audience, la cour a soulevé d’office la question du respect du principe de l’unicité de l’instance après avoir constaté que le salarié avait engagé deux instances distinctes pour des demandes dérivant d’un même contrat de travail;
Attendu que la règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est terminée par un jugement sur le fond ;
Attendu en l’espèce que les deux instances ont été jointes de sorte que la règle contenue à l’article R.1452-6 du code du travail a été respectée ;
1- sur la demande en sursis à statuer
Attendu que dans le cadre de l’instruction judiciaire pour dénonciation calomnieuse actuellement en cours devant un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse, ce dernier devra rechercher si les dirigeants de la société Bystronic savaient que l’accusation d’escroquerie qu’ils avaient formée à l’encontre de Monsieur X était inexacte lorsqu’ils l’ont dénoncée aux autorités judiciaires ;
Attendu que la présente procédure a trait à des demandes portant sur la rupture du contrat de travail du salarié, les indemnités de rupture, des dommages et intérêts, des rappels de salaire et de frais professionnels ;
Attendu que son objet est différent de la plainte pour dénonciation calomnieuse de sorte que son issue ne dépend pas de ce que le juge pénal devra trancher ;
Attendu certes que le salarié invoque l’existence d’un acharnement judiciaire à son encontre qui serait incarné par la plainte pour escroquerie que l’employeur avait déposée à son encontre, ce qui peut recouvrir au moins partiellement la plainte pour dénonciation calomnieuse ;
Attendu cependant qu’ à ce titre, la décision à intervenir au pénal n’est susceptible d’exercer qu’une influence directe ou indirecte sur la solution du présent litige civil qui n’impose pas sa suspension conformément à l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Attendu par ailleurs qu’un sursis à statuer ne se justifie pas au regard d’une bonne administration de la justice, l’affaire n’ayant que trop duré puisqu’elle a été engagée il y a plus de neuf ans ;
Attendu que cette demande doit donc être rejetée ;
2- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Attendu que les deux demandes qui ont été jointes en première instance ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié les règles applicables en matière de prescription civile ;
Attendu que la première a été introduite le 21 décembre 2004 et la seconde le 22 avril 2005 puis ont été jointes en mai 2005 ;
Attendu que l’article 26 III de la loi du 17 juin 2008 dispose que : 'lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation’ ;
Attendu dès lors que ce sont les règles antérieures à la loi susvisée qu’il convient d’appliquer même si le salarié a formé des demandes nouvelles postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi fixée au 18 juin 2008 dans la mesure où il s’agit de la même instance ;
Attendu que les demandes en paiement des sommes de 1 280 000 € à titre de dommages et intérêts pour cessation anticipée d’activité, 964,29 € au titre du DIF, 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3000 € à titre de dommages et intérêts pour privation des indemnités journalières, sont des demandes à caractère indemnitaire soumises à une prescription trentenaire qui ne peut être acquise, le salarié n’ayant qu’une ancienneté de trois ans lorsque le contrat de travail a été rompu ;
Attendu, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 25 218,75 € au titre des primes sur objectifs, qu’elle est soumise à une prescription quinquennale en raison de sa nature salariale (article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable avant la loi du 17 juin 2008) ;
Attendu que la demande en paiement de la prime sur objectif figure pour la première fois dans des conclusions écrites reçues le 16 novembre 2010 au greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Attendu que cette demande est reprise dans de nouvelles conclusions écrites reçues le 8 septembre 2011 au greffe du conseil de prud’hommes ;
Attendu que cette demande porte sur les primes qui seraient dues à ce titre pour six mois en 2002 (5 906,25 €), les primes de l’année 2003 (14 250 €) et l’année 2005 (5 062,50 €) ;
Attendu toutefois que la procédure étant orale devant le conseil de prud’hommes, nonobstant le dépôt de conclusions écrites au greffe, elle est réputée avoir été formulée seulement à l’audience du conseil de prud’hommes du 29 mars 2012 au cours de laquelle les parties au litige ont soutenu oralement leurs conclusions écrites ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ce chef de demande ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, la demande en paiement des primes sur objectif des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription quinquennale de l’article 2277 [ancien] du code civil étant acquise, l’acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 ancien du code civil), n’étant survenu qu’après l’expiration de ce délai le 29 mars 2012 ;
3- sur les demandes en paiement de rappel de salaires et de frais professionnels
A/ sur les primes sur salaire
Attendu que le contrat de travail ayant lié les parties ne prévoit pas expressément le versement d’une prime de 16 000 € brut par an au salarié quels que soient ses résultats ;
Attendu qu’il était seulement prévu un salaire fixe de 65 000 € brut par an et un intéressement individuel au prorata des objectifs atteints ;
Attendu que, selon le salarié, la preuve de ce que les parties auraient convenu d’une telle prime résulterait de ce que l’employeur la lui aurait payée pour l’année 2002 par un versement de 8 000 € au début de l’année 2003 correspondant à six mois d’activité en 2002 ;
Attendu toutefois que s’il est établi que l’employeur a versé une somme de 8 000€ au salarié avec le salaire de janvier 2003, la lettre explicative du 27 janvier 2003 émanant de l’employeur ne fait état que d’une prime exceptionnelle, c’est à dire singulière et non destinée à se répéter, incompatible avec l’existence d’un complément de salaire permanent ;
Attendu dans ces conditions que ce seul document est insuffisant pour faire la preuve d’un accord des parties pour le versement d’une prime de 16 000 € brut par an au salarié ni même d’un engagement unilatéral en ce sens de l’employeur ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
B/ sur la journée de travail du 22 octobre 2002
Attendu qu’au vu des pièces justificatives, il n’est pas établi que le salarié ait travaillé ce jour là si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande ;
C/ sur les frais kilométriques et les frais de repas
Attendu que le salarié a droit au remboursement des frais engagés dans l’exercice des ses fonctions et dans l’intérêt de l’entreprise ;
Attendu au demeurant que l’article 6 du contrat de travail reprend ces exigences ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas justifié que les frais mis en compte par ce dernier l’aient été dans l’intérêt de l’entreprise ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de frais kilométriques ;
Attendu qu’il doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 193,85 € au titre des frais de repas ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, Monsieur X doit être débouté de ce chef de demande ;
4- sur l’existence d’une situation de harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des 'agissements répétés(…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses [ le salarié ] conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';
Attendu qu’en cas de litige, en vertu de l’article L.1154-1 du même code, le salarié est juste tenu d’établir 'des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement', à charge ensuite pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement;
Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que le salarié justifie de l’existence d’un différend entre les parties sur le remboursement des frais kilométriques et des frais de repas qu’il prétend avoir engagés dans l’exercice de ses fonctions par l’échange de la correspondance qu’il a échangée avec l’employeur ;
Attendu qu’il apporte également la preuve d’un litige entre les parties sur l’utilisation d’un véhicule de fonction ;
Attendu qu’il est constant que l’employeur a porté plainte pour escroquerie à l’encontre du salarié et qu’il a fait appel à un détective privé pour observer ses allées et venues ;
Attendu qu’il est aussi constant que le secteur géographique du salarié a été modifié en 2004 ;
Attendu toutefois que, pris ensemble, ces éléments ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, compte tenu de l’importance des frais professionnels dont le salarié réclamait le remboursement, il était légitime que l’employeur lui réclame des explications à ce sujet ;
Attendu que s’il a engagé un détective privé pour étayer ses soupçons, ce dernier n’a pas relevé des informations portant atteinte à l’honneur, à la dignité du salarié ni qui soient de nature à compromettre son avenir professionnel ou sa santé physique ou mentale ;
Attendu que lors des discussions qui ont eu lieu entre les parties au sujet des frais, l’employeur n’a fait preuve ni d’autoritarisme ni n’a cherché à lui imposer des décisions unilatérales à ce sujet ;
Attendu ainsi que la fixation des indemnités kilométriques à 0,21 € le kilomètre a été acceptée par le salarié dans un courrier électronique du 4 novembre 2003, montant qui a été porté à 0,4 € le kilomètre le 13 octobre 2004 ;
Attendu de plus que l’employeur a également consenti à ce que Monsieur X se serve de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels alors que le contrat de travail l’interdisait ;
Attendu que le comportement de l’employeur n’a porté atteinte ni à l’honneur, ni à la dignité, ni encore aux conditions de travail du salarié ;
Attendu par ailleurs que la modification du secteur d’activité du salarié était possible au regard des dispositions du contrat de travail ;
Attendu qu’aucun abus de ce droit n’est révélé au vu des pièces versées aux débats;
Attendu enfin que la plainte pour escroquerie déposée à l’encontre du salarié par l’employeur, qui est le seul élément qui pourrait être considéré comme un fait qui présume un harcèlement moral, constitue un fait unique alors que le harcèlement moral suppose des faits répétés ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
5- sur le licenciement de Monsieur X
Attendu que celui-ci a été licencié pour avoir procédé à de fausses déclarations de visite de clients et de s’être abstenu d’exécuter ses obligations professionnelles en prétextant des rendez-vous et déplacements imaginaires traduisant un comportement 'récurrent et empreint d’une malhonnêteté certaine et inadmissible';
Attendu que ces griefs coïncident exactement avec la teneur de la plainte pénale pour escroquerie que l’employeur avait déposée à son encontre et qui a débouché sur un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 10 février 2010, confirmé sur appel de la partie civile par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 29 juin 2011, le pourvoi en cassation contre cet arrêt ayant été déclaré non admis ;
Attendu ainsi qu’il a été irrévocablement jugé que Monsieur X était innocent des faits d’escroquerie dont il était accusé par l’employeur et qui par ailleurs ont motivé son licenciement pour faute grave ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale ;
Attendu que la lettre de licenciement ne porte pas la mention d’un grief distinct de ce qui a été définitivement jugé au pénal concernant le salarié ;
Attendu en conséquence que compte tenu de la relaxe définitive de Monsieur X, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 32.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 16 250 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié, il convenait de retenir une ancienneté de 3 ans et un mois, le salarié n’apportant pas la preuve de son allégation selon laquelle les parties auraient convenu de la reprise de l’ancienneté acquise auprès de son ancien employeur (la société Trumpf) ;
Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 5 576,07 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en retenant une ancienneté de 3 ans et un mois ;
Attendu que le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Monsieur X la somme de 3 109 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire qui a précédé son licenciement, cette mesure n’étant pas justifiée ;
Attendu que le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 280 000 € à titre de dommages et intérêts au motif que le comportement de l’employeur aurait dégradé sa santé à un point tel qu’il aurait été placé d’office à la retraite pour inaptitude par décision de la CRAM d’Alsace Moselle en date du 16 novembre 2005 ;
Attendu en effet que comme il l’a été indiqué ci-dessus, la preuve que Monsieur X ait été victime d’un harcèlement moral de la part de l’employeur n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il n’est pas plus justifié que les conditions de travail qui auraient été imposées au salarié auraient été à l’origine de son inaptitude et de sa mise à la retraite anticipée ;
Attendu, d’autre part, que le salarié n’a pas droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la perte de commissions qu’il aurait pu percevoir sur les affaires en cours lors de la rupture du contrat de travail ;
Attendu en effet qu’il n’est pas un V.R.P. et ne peut par conséquent solliciter le règlement de l’indemnité prévue à l’article L.7313-11 du code du travail ;
Attendu, d’autre part, que le contrat de travail exclut expressément le paiement d’une indemnité de clientèle au salarié ;
Attendu par ailleurs que si, en vertu de l’article L.6323-1 du code du travail, le salarié a droit à 20 heures de formation par an au titre du Droit Individuel à la Formation, la mise en oeuvre de ce droit relève de son initiative (article L.6323-9);
Attendu en l’espèce que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’avoir pris des initiatives en la matière et que l’employeur s’y serait opposé, le privant de ce droit à formation ;
Attendu que le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 964,29 € à ce titre ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, le salarié doit être débouté de ce chef de demande ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement des 'indemnités journalières complémentaires’ auxquelles il aurait eu droit s’il n’avait pas été licencié pour faute grave, demande qui n’est pas justifiée ;
6- sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Attendu que cette demande est fondée, d’une part, sur le défaut d’organisation de la visite d’embauche prévue aux articles R.4624-10 et suivants du code du travail et, d’autre part, sur l’acharnement judiciaire dont l’employeur aurait été l’auteur à son encontre ;
Attendu que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir organisé la visite médicale d’embauche, soit avant l’embauche, soit au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai, ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié qui peut être évalué à la somme de 500 € ;
Attendu en revanche que le seul fait que l’employeur ait déposé une plainte pénale pour escroquerie à l’encontre du salarié puis ait exercé les voies de recours ordinaire et extraordinaire qui lui étaient ouvertes contre les décisions prises respectivement par le tribunal correctionnel de Strasbourg puis par la cour d’appel de Colmar ne suffit pas à caractériser une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice de la part de l’employeur et donc un acharnement judiciaire à l’encontre de Monsieur X ;
Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, l’employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise ;
7- sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu qu’au vu de ce qui précède, les parties au litige succombent chacune partiellement en leurs prétentions ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’elles garderont à leur charge les frais répétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande en paiement de la prime d’objectif ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE cette demande irrecevable pour prescription ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Bystronic France à payer à Monsieur Y X les sommes de 6 000 € (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 193,85 € (cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des frais de repas, 964,29 € (neuf cent soixante-quatre euros et vingt-neuf centimes) au titre du Droit Individuel à la Formation, 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SAS Bystronic France à payer à Monsieur Y X la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
DÉBOUTE Monsieur Y X de ses demandes en paiement au titre des frais de repas, au titre du Droit Individuel à la Formation et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties au litige gardera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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