Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 1er oct. 2024, n° 2300816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Golbey a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la commune de Golbey de lui verser son traitement depuis le 7 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Golbey la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts puisque les appréciations portées sur les comptes-rendus d’entretien professionnel pour les années 2020 et 2021 contredisent les griefs qui lui sont reprochés et les attestations jointes au rapport disciplinaire ;
— la décision de retrait d’agrément prise par le procureur de la République a été prise sans que le respect de la procédure contradictoire préalable soit assuré et est donc illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Golbey, représentée par Me Cuny conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Picoche, représentant M. A,
— et les observations de Me Cuny, représentant la commune de Golbey.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Golbey depuis le 1er avril 2020, a été suspendu de ses fonctions le 4 octobre 2022 dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le 24 novembre 2022, le conseil de discipline a rendu son avis. Par un arrêté en date du 3 février 2023, le maire de la commune a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure, applicable aux agents de police municipale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire () ». Enfin aux termes de l’article R. 515-9 du même code, relatif aux devoirs généraux de ces agents : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal ».
4. Pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A, le maire de la commune de Golbey s’est fondé sur le fait qu’il avait refusé de façon répétée de suivre les ordres donnés en matière de suivi et de respect de la politique de sécurité voulue par l’équipe municipale en place, d’avoir tenu des propos irrespectueux et menaçants envers son équipe, les élus et les administrés, d’avoir commis des négligences et des retards dans les tâches confiées ayant des répercussions sérieuses sur le fonctionnement et l’image du service et d’avoir dégradé le fonctionnement du service.
5. Le requérant soutient qu’il a été recruté en 2020 afin d’assurer la réorganisation du service, qu’il a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés comme en attestent ses entretiens d’évaluation au titre des années 2020 et 2021, que les plannings étaient préparés et signés par l’adjoint au maire en charge de la sécurité deux semaines à l’avance, que des réunions de service étaient organisées tous les deux mois et que des notes de services étaient rédigées pour les services d’ordre importants. Si la commune produit les témoignages de six agents de police municipale placés sous l’autorité de M. A, décrivant divers dysfonctionnements dans l’organisation du service, ils ne permettent pas d’établir leur incidence sur le fonctionnement et l’image du service.
6. Si la commune reproche également à M. A de ne pas avoir mis en œuvre la politique de sécurité publique définie par l’équipe municipale, en particulier en ce qui concerne la verbalisation des trottinettes électriques, un tel manquement n’est pas établi par les pièces du dossier, le requérant soutenant, sans être contredit, que les données statistiques des verbalisations ont augmenté de 50 à 150 en deux ans. Et, ni les faits d’abstention à intervenir dans des situations de flagrant délit, ni les propos déloyaux envers les élus, ne sont suffisamment établis par les pièces produites.
7. En revanche, les témoignages des six policiers placés sous l’autorité de M. A, font état de propos outranciers et agressifs régulièrement tenus tant à l’égard de ses collègues que des administrés. Au vu des descriptions précises, circonstanciées et concordantes figurant au dossier, le comportement irrespectueux du requérant, dont le caractère habituel est corroboré par trois témoignages de policiers ayant précédemment exercé leurs fonctions avec M. A dans d’autres collectivités, constitue un manquement grave à son obligation de dignité, tant en qualité d’agent public que de policier municipal, et nuit à l’image du service. Ce seul motif justifie qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la sanction d’exclusion de ses fonctions pendant une durée de deux ans, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. La commune de Golbey n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros que demande la commune de Golbey sur le fondement de ces mêmes dispositions.
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions du requérant tendant à la mise en œuvre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Golbey une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Golbey.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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