Rejet 4 juin 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 1987, n° 84/42675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84/42675 |
Texte intégral
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt n° 2.093 du 4 juin 1987, Pourvoi n° 84-42.675
Rejet
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GARAGES DU COTENTIN, dont le siège social est à
[…] en cassation d’un arrêt rendu le
22 mars 1984 par la Cour d’appel de Caen (chambre sociale) au profit de Monsieur X
B, demeurant […] défendeur à la cassation.
LA COUR, en l’audience publique du 29 avril 1987, où étaient présents: M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Goudet, Conseiller rapporteur, MM. Saintoyant,
Vigroux, Benhamou, Conseillers, M. Y, Mme D-E, Melle Z, M. A,
Conseillers, M. Franck, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 22 mars 1984), que M. B, chef d’atelier, a été licencié par la Société des Garages du Cotentin, la lettre d’énonciation des motifs du licenciement faisant état de nombreux griefs tenant à l’insuffisance professionnelle du salarié et à son comportement à
l’égard de la direction de l’entreprise, des clients et des autres membres du personnel;
Attendu que la Société des Garages du Cotentin reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser à
M. B une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d’une part, que si les fautes du salarié, prises indépendamment, sont insuffisantes à justifier la rupture du contrat de travail, elles peuvent néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse par leur répétition; que le juge est donc tenu de rechercher si l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement; qu’en se bornant
à examiner un à un les différents griefs invoqués par la Société des Garages du Cotentin à
l’encontre de M. B sans rechercher si leur succession ne justifiait pas la mesure de licenciement, la Cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article
L.122-14-3 du Code du travail, alors, d’autre part, que le comportement d’un salarié qui est de nature à porter préjudice à son employeur suffit à justifier son licenciement; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué fait état de deux lettres, l’une d’un assureur déclarant à M. B « prendre très mal la chose et ne pas manquer d’en tirer les conséquences » et l’autre d’un expert énonçant que l’atelier avait perdu son caractère concurrentiel; qu’il en résultait nécessairement que le comportement de
M. B avait porté un préjudice grave à la Société des Garages du Cotentin, risquant de faire perdre à cette dernière sa place sur la liste des garages conseillés par les assureurs et les experts; qu’en se bornant à relever que les divergences de M. B avec les auteurs des lettres n’étaient
pas critiquables et ne portaient pas préjudice à la société, la Cour d’appel a violé l’article L.122-14-4 par refus d’application;
Mais attendu, d’une part, qu’appréciant la valeur et la portée des attestations versées au débat ainsi que de l’ensemble des éléments de la cause, la Cour d’appel a constaté d’abord que les griefs invoqués n’étaient pas pertinents ou suffisamment établis et relevé ensuite, tenant compte de
l’ensemble de la situation qui lui était soumise, que M. B produisait des attestations élogieuses de son comportement, que la société avait constamment non seulement approuvé ses méthodes de travail, mais encore les avait hautement estimées en dépit des critiques d’une partie du personnel, qu’enfin, M. B avait bénéficié, quelques semaines avant son licenciement, d’une augmentation de salaire et d’une promotion;
Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que les lettres dont la Cour
d’appel a fait état et dont la dénaturation n’est pas invoquée aient contenu les griefs ou les menaces relevés dans le pourvoi; qu’en l’état de ces constatations, la Cour d’appel par une décision motivée
n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. B ne procédait pas d’une cause répondant aux exigence de ce texte.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
Sur le rapport de M. le Conseiller Goudet, les observations de la société civile professionnelle Boré et C, avocat de la société anonyme Garage du Cotentin, de Me Foussard, avocat de M.
B, les conclusions de M. Franck, Avocat général.
M. SCELLE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président.
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