Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 1
Les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.
L'équipement des gardes champêtres est prévu par l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure qui mentionne pour seule obligation le port sur le bras d'une plaque de métal où sont inscrits ces mots : « La Loi » ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde. Aucune disposition n'est prévue s'agissant de la signalisation des véhicules. Aussi, l'apposition de la mention « police rurale », sur les véhicules des gardes champêtres relève d'une pratique et non d'une disposition réglementaire.
Lire la suite…[…] simplifié et préventif est désormais codifié, depuis le 1er décembre 2014, dans le livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) par l'effet du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. C'est le livre III de la partie réglementaire du CSI qui définit les conditions d'armement des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police (articles R. 312-22 à R. 312-25). […] L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du CSI. […]
Lire la suite…[…] - le code de la sécurité intérieure ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ». […] Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, […]
[…] 54-035-02-03- 01 […] en application de l'article R. 522 -8 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] qu'aux termes de l'article R . 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) 2° […]