Rejet 11 septembre 2024
Désistement 17 octobre 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03066 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 octobre 2024, N° 2402461 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination.
Il a par ailleurs demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 6 juin 2024.
Par une ordonnance n° 2402562 du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de suspension en relevant qu’aucun des moyens invoqués n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 juin 2024.
Par une ordonnance n° 2402461 du 17 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de la requête de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance de référé ne lui a pas été régulièrement notifiée et il n’a pas été informé de la nécessité de confirmer sa requête dans le délai d’un mois ;
— la décision d’expulsion a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, est entré en France le 21 juin 2005 accompagné de ses parents, alors qu’il était mineur. Il a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire entre 2013 et septembre 2020. Incarcéré à compter du 21 avril 2021, il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée à son encontre par un arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Meuse. Il a demandé au tribunal administratif de Nancy l’annulation de cet arrêté et au juge des référés de ce tribunal la suspension de son exécution. Par une ordonnance n° 2402562 du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de suspension en relevant qu’aucun des moyens invoqués n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté du 6 juin 2024. M. A relève appel de l’ordonnance du 17 octobre 2024, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu’il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l’informant qu’il lui appartient dans le délai d’un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu’il s’est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l’invocation d’une impossibilité légitime.
5. En l’espèce, par une ordonnance n° 2402562 du 11 septembre 2024, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2024 ordonnant son expulsion en relevant qu’aucun des moyens invoqués n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le courrier de notification de cette ordonnance, daté du 11 septembre 2024, précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois de sa requête tendant à l’annulation de la décision ayant fait l’objet du référé, M. A serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été présenté, le jour même, au centre de rétention de Metz où M. A est retenu et qu’il a refusé de se déplacer pour le signer. Dans ces conditions, alors que le courrier de notification de cette ordonnance comportait tous les éléments requis et qu’il a été mis à sa disposition, ce n’est que parce M. A s’est abstenu de se déplacer qu’il n’a pas été informé de son obligation de confirmer le maintien de sa requête. M. A est ainsi réputé avoir eu notification de cette ordonnance à la date du 11 septembre 2024. Aucune confirmation du maintien de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 n’a été adressée au tribunal dans le délai d’un mois suivant cette notification. Dans ces conditions, en l’absence de toute circonstance établie, susceptible d’établir que le requérant se serait trouvé dans l’impossibilité légitime de confirmer en temps utile la demande dont il avait saisi le tribunal, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,SC
La greffière,
M. C
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