Tribunal administratif d'Orléans, 4 juin 2025, n° 2502588
TA Orléans
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi que la décision du CNAPS portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, et que les éléments fournis ne justifiaient pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il était dans l'impossibilité d'exercer une activité dans un autre domaine et que la formation envisagée n'était pas imminente, ce qui ne justifiait pas l'urgence.

  • Rejeté
    Droit à l'accès à la formation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant que l'autorisation ne pouvait être délivrée tant que la décision de refus était en vigueur.

  • Rejeté
    Responsabilité du CNAPS

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2502588
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2502588
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 4 juin 2025, n° 2502588