Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Batista, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge, que s’il ne conteste pas l’existence de mises en cause pénales pour des faits d’usage de stupéfiant et d’outrage à un agent de la sûreté ferroviaire, ces faits sont anciens et il a eu un comportement exemplaire depuis lors, en particulier en tant qu’agent de la SNCF, et que ces antécédents judiciaires ne sont pas de nature à constituer une atteinte à l’honneur et à la probité ni à être considérés comme incompatibles avec l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve privé de la possibilité de travailler comme agent de sécurité comme il l’envisageait et qu’il se trouve privé des ressources espérées, ne percevant qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi inférieure au seuil de pauvreté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… a saisi, le 30 décembre 2024 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 21 février 2025, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande, sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure auquel renvoie l’article L. 612-22 du même code, aux motifs que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis le 27 août 2016 et le 24 mai 2020, et outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public ou habilité à constater les infractions à la police ou la sûreté du transport, commis le 19 février 2019, constitutifs d’agissements contraires à l’honneur et à la probité, incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées d’agent de sécurité privée. Le recours gracieux de M. A…, reçue par le CNAPS le 17 mars 2025, ayant été implicitement rejeté à l’expiration d’un délai de deux mois, l’intéressé demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée.
D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
M. A… n’a pas joint à sa requête en référé une copie de la requête à fin d’annulation de la décision en litige. En application de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Ainsi, la requête en référé de M. A…, qui ne respecte pas la condition formelle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
D’autre part, et en tout état de cause, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir que la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, le prive de la possibilité d’exercer ce métier comme il l’envisageait et qu’il est, à l’heure actuelle, privé de toute ressource, à l’exception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas des charges courantes qu’il supporte, ne justifie pas non plus être dans l’impossibilité d’exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait ces dernières années. En outre, la formation qu’il envisage de suivre et pour laquelle il s’est pré-inscrit n’est programmée qu’en septembre 2025. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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