Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B… D…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de trois autorisations de détention d’armes de catégorie B, et lui a ordonné de s’en dessaisir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2023, M. D… a sollicité le renouvellement de trois autorisations de port d’armes. Par une décision du 5 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure, applicable au présent litige : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d’expiration de l’autorisation jusqu’à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d’autorisation pour une arme n’est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d’autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-17 du même code, applicable au présent litige : « I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois : / 1° Les bénéficiaires d’autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n’a pas été demandé (…) ».
3. En premier lieu, Mme A… C…, directrice de cabinet du préfet du Var a reçu, par arrêté du 11 avril 2023 régulièrement publié le même jour au recueil n° 69 des actes administratifs de cette préfecture, délégation pour signer les décisions relevant des attributions de la direction des sécurités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait, et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 du présent jugement qu’il appartenait au préfet du Var de s’enquérir des raisons du retard mis par M. D… pour solliciter le renouvellement de ses autorisations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, M. D… soutient qu’il n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement avant la fin de la validité de ses autorisations de détention d’armes, intervenue au mois de novembre 2022. Toutefois, en l’absence de circonstances particulières, le seul exercice de la profession de chauffeur routier par l’intéressé n’est pas de nature à caractériser un empêchement, au sens des dispositions de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure. En outre, si M. D… fait valoir qu’il a un comportement irréprochable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Var était tenu de rejeter la demande de l’intéressé, et de le dessaisir de ses armes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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