Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Les lieutenants de louveterie sont nommés par le préfet, sur la base de l'article R. 427-2 du code de l'environnement. […] Ils sont assermentés et ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. […] À ce titre, ils sont assimilés aux fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police et sont donc autorisés au titre de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure à acquérir et à détenir des armes, éléments d'armes et munitions et leurs éléments de la catégorie B. […]
Lire la suite…[…] simplifié et préventif est désormais codifié, depuis le 1er décembre 2014, dans le livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) par l'effet du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. C'est le livre III de la partie réglementaire du CSI qui définit les conditions d'armement des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police (articles R. 312-22 à R. 312-25). […] L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du CSI. […]
Lire la suite…[…] Il soutient qu'il s'en remet aux écritures du préfet du Loiret, compétent pour représenter l'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. […] M. B… a invoqué, à l'encontre de la première de ces trois décisions, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure et le fait qu'aucune circonstance nouvelle intervenue depuis la délivrance des autorisations de juin 2017 ne permettait l'application de ces dispositions. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'a mentionné que les dispositions des articles L. 312-3-1, […] R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, […] En outre, aux termes de l'article R. 312-14 de ce code, […] dans sa rédaction applicable au litige, prévoit l'application de l'une des modalités suivantes : » () 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-3 du code forestier : « Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure ». […]
Aurélien Pradié appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'activité, qui découle de l'article L 420-3 du code de l'environnement de conducteur de chien de sang, […] les agents de l'Office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie sont des « fonctionnaires agents des administrations publiques chargés d'une mission de police » au sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-24 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Ils peuvent par conséquent être autorisés à acquérir et détenir des armes de catégorie B sur le fondement de l'article R. 312-25 du même code. […] Cet article prévoit, en effet, […]
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