Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2023, n° 2304316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Claeys, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 septembre 2023 du maire de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle portant mise en demeure, résiliation anticipée et non renouvellement à son terme de la convention d’occupation de la parcelle n°23 dont elle bénéficie au sein du parc résidentiel de loisirs situé sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la gravité des effets que l’inexécution de la mise en demeure emportera à très court terme sur sa situation, en l’obligeant à libérer les lieux sous astreinte ;
— les moyens tirés de ce que cette décision est entachée de vices tenant à un défaut de motivation en droit et en fait, à l’absence de procédure contradictoire préalable, au caractère inapplicable ratione temporis du règlement intérieur sur laquelle elle se fonde, à l’illégalité, soulevée par voie d’exception, de ce règlement, aux erreurs de droit et de faits entachant les motifs de la mise en demeure, au caractère irrégulier et infondé de l’éviction encourue, à ce que la fermeture temporaire du parc pour réalisation de travaux ne saurait légalement suffire à entraîner le non renouvellement à son terme de la convention d’occupation, à la rupture d’égalité entre les usagers du service public et au caractère disproportionné de la sanction d’exclusion encourue sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Mme A n’a pas joint à sa demande de suspension de la décision du
13 septembre 2023 prise par le maire de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle une copie de sa requête tendant à l’annulation de celle-ci. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Claeys.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304316
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