Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2024, N° 24/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/169
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOGM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 20 Février 2024
Appelant
FONDS DE DOTATION POUR LA CREATION DE LA FONDATION EVROASIA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Fabian LORICHON, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimé
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l’ordonnance de clôture : 25 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia est propriétaire des lots 3, 4, 5, 6, 80, 88, 92, 105, 106, 107, 1 15, 116, 117, 118, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 181, 226, 283, 287, 288, 289, 290, 292, 296 et 342 au sein de l’immeuble [Localité 3] Roc sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Suivant exploit en date du 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, notamment afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27 976,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 au titre des charges de copropriété impayées au 1er août 2023, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Condamné le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Roc représenté par son syndic en exercice, la somme de 28.620,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés au cours de la période allant du 1er octobre 2021 au 2 août 2023,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice,
— Condamné le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
il est justifié par les procès-verbaux d’assemblée générale et les décomptes versés aux débats de charges de copropriété impayées à hauteur de 27.976,88 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 2 août 2023, ainsi que de frais de recouvrement de 643,43 euros ;
le fait pour le défendeur de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré un précédent jugement, de ne pas comparaître dans le cadre des différentes procédures initiées par le Syndicat des copropriétaires et en conséquence de ne pas donner d’explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires.
Par déclaration au greffe du 21 mars 2024, la fondation Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 4 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a rejeté une partie des demandes de remboursement des frais exposés au titre de l’article 10-1 de la loi en retranchant des frais de recouvrement la somme de 643,43 euros correspondant au coût d’une mise en demeure et d’une lettre de relance, de la sommation de payer et des honoraires de syndic liés à l’inscription d’hypothèque et les frais de constitution du dossier,
— Infirmer la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Le décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— Rejeter toutes les demandes nouvelles de sa condamnation à payer non seulement la somme de 15.210,28 euros au titre des charges de copropriété ayant couru depuis le 1er août 2023 et jusqu’au 1er avril 2024 assorties des intérêts, mais aussi le montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seraient devenus au jour de la date d’audience de plaidoirie devant la Cour,
— Rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 3.000 euros de dommages et intérêts pour la résistance prétendument abusive ainsi que ses demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
A titre reconventionnel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder les plus larges délais de paiements,
— Juger qu’il propose de régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros par mois à compter de septembre 2024 et ce jusqu’à apurement de la dette,
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes d’anatocisme formulées par le syndicat des copropriétaires,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à porter et lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens,
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Dormeval, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia fait notamment valoir que :
il n’est pas démontré que la période comptable allant du 1 avril 2022 au 1er avril 2023 a bien été approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires ;
il est fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution compte tenu de l’obstruction totale des voies d’accès sur ses lots 115, 116, 117 et 118, et des désordres qui affectent ses biens, et qui engagent la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires ;
le syndicat réclame le paiement de nouvelles charges de copropriété, nouvellement échues ou même à échoir, qui doivent s’analyser comme des demandes nouvelles.
Dans ses dernières écritures du 25 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande quant à lui à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 28.620,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés au cours de la période allant du 1er octobre 2021 au 2 août 2023,
— condamné le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à lui payer :
— la somme en principal de 27.976,88 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er août 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1.100,43 euros au titre de l’article 10-1, conformément au contrat de syndic, outre 300 euros au titre des frais de constitution d’hypothèque,
— la somme de 15. 210,28 euros au titre des charges de copropriété ayant couru depuis le 1 août 2023 et jusqu’au 1 avril 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions de l’intimé par RPVA à l’appelant,
— le montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l’audience de plaidoirie devant la Cour,
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du demandeur, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— la somme de 4.000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du demandeur, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour,
— Ordonner que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Condamner le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront notamment les dépens réglementairement et légalement tarifés relatifs à l’inscription d’hypothèque légale subséquente, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, inscrite le 8 septembre 2023 et le coût de la sommation de payer délivrée le 9 mai 2023 par ABC Justice,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions en application de l’article 492-1- 3° du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fait notamment valoir que :
l’existence de désordres affectant des parties privatives ou l’impossibilité d’accéder à un lot ne peuvent justifier le non-paiement des charges de copropriété ;
aucune obstruction n’existe, dès lors que le seul accès se fait par un chemin piétonnier ;
les frais de recouvrement prévus dans les contrats de syndic sont seulement imputables au copropriétaire défaillant ;
n’est pas nouvelle la demande visant à actualiser sa créance au titre de charges de copropriété ;
tous les comptes afférents aux charges réclamées ont été régulièrement approuvés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 25 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur les charges de copropriété impayées arrêtées au 1er août 2023
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ceux-ci représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon une jurisprudence constante, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges impayées de justifier des sommes dont il sollicite le paiement et de produire à cet effet notamment les procès-verbaux de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant (voir notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 25 février 2016, n°14-29.245).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], qui poursuit dans le cadre de la présente instance des charges impayées afférentes à la période allant du 1er octobre 2021 au 1er août 2023, verse en particulier aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 août 2022, approuvant les comptes pour l’exercice allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et adoptant le budget prévisionnel du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 août 2023, approuvant les comptes pour l’exercice allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et adoptant le budget prévisionnel du 1er avril 2024 au 31 mars 2025;
— les appels de provision de charges courantes et de travaux qui ont été adressés au fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia;
— un décompte des sommes dues au 1er août 2023.
Ces pièces sont de nature à justifier du montant de la créance dont il sollicite le paiement.
L’appelant ne peut utilement arguer, en particulier, de ce que la période comptable allant du 1er avril 2022 au 1er avril 2023 n’aurait pas été approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors qu’une telle approbation est bien intervenue le 11 août 2023.
Le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia ne fait par ailleurs état d’aucune contestation qui aurait été formée contre ces décisions de l’assemblée générale. Il n’articule, de manière plus générale, aucune contestation argumentée sur le détail des sommes dues.
Il estime être fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution qui serait liée à l’obstruction totale des voies d’accès sur ses lots 115, 116, 117 et 118, et à des désordres qui affecteraient ses biens, et qui seraient de nature à engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires. Il est cependant de jurisprudence constante que l’existence d’un vice de construction, ou de désordres affectant les parties privatives d’un lot, ne peut en aucun cas justifier le refus du copropriétaire concerné de payer la quote-part des charges communes qui lui échoit (Cour de cassation, Civ 3ème, 13 juillet 1993, n°91-19.762 et plus particulièrement, s’agissant de l’impossibilité d’accéder à un lot : Cour de cassation, Civ 3ème, 13 septembre 2018, n°17-17.514).
Du reste, l’appelant se contente, dans ses écritures, de décrire différents vices affectant ses lots, sans développer la moindre argumentation qui serait susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ni former de demande indemnitaire de ce chef.
Les charges échues au 1er août 2023, ayant fait l’objet de la décision entreprise, apparaissent bien dues.
Il convient d’observer, par contre, que le décompte du 1er août 2023 qui est versé aux débats par l’intimé, et qui aboutit à un solde de charges de 27.976, 88 euros, inclut un poste intitulé 'solde antérieur’ au 1er octobre 2021, d’un montant de 690 euros, dont la cour ignore la consistance. Cette somme n’est donc pas justifiée et devra être écartée de la créance dont le paiement est sollicité.
Le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Roc représenté par son syndic en exercice, la somme de 27.976, 88 – 690 = 27.286, 88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 sur la somme de 21.622,07 euros, qui était due à cette date et à compter de l’asignation du 18 octobre 2023 pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées au cours de la période allant du 1er octobre 2021 au 1er août 2023.
II – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur'.
En l’espèce, le décompte du 1er août 2023 intègre un montant total de frais de 1.100, 43 euros, dont il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier, et qui se décompose de la manière suivante :
— mise en demeure du 14 novembre 2022 : 57 euros
— mise en demeure du 10 février 2023 : 57 euros
— relance du 8 mars 2023 : 47 euros
— constitution du dossier pour l’huissier : 350 euros
— commandement de payer du 9 mai 2023 : 239, 43 euros
— constitution du dossier transmis à l’avocat : 350 euros.
Les deux mises en demeure et la relance qui ont été adressées au copropriétaire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception sont versées aux débats et ont bien été facturées conformément au contrat de syndic, à savoir 57 euros pour une mise en demeure et 47 euros pour une relance après mise en demeure. Il est justifié également du commandement de payer et de son coût.
C’est par contre à juste titre que le premier juge a écarté les frais de constitution du dossier pour l’huissier et pour l’avocat, dès lors que le contrat de syndic ne prévoit la facturation de tels postes, conformément au décret du 26 mars 2015, qu’en cas de 'diligences exceptionnelles', lesquelles ne se trouvent nullement caractérisées en l’espèce, s’agissant d’un simple dossier de recouvrement de charges.
S’agissant des frais de constitution d’hypothèque, avant obtention d’un titre exécutoire, le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement du montant des frais qu’il prétend avoir engagés à ce titre, de sorte qu’il sera débouté de ce chef de demande.
Le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Roc représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.100,43 – 350 – 350 = 400,43 euros.
III – Sur les charges de copropriété postérieures au 1er août 2023
L’appelant soutient que la demande en paiement qui est formée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges échues postérieurement au 2 août 2023 présenterait un caractère nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et serait donc irrecevable.
Cependant, l’article 566 du même code permet aux parties, en cause d’appel, d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Et il est de jurisprudence constante que la demande additionnelle portant sur des charges de copropriété échues postérieurement au jugement entrepris constitue le complément de la demande originelle et ne présente ainsi pas un caractère nouveau (Cour de cassation, Civ 3ème, 15 octobre 1975, n°74-11. 941).
La fin de non recevoir soulevée de ce chef par le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’une somme de 15.210,28 euros au titre des charges ayant couru entre le 1er août 2023 et le 1er avril 2024.
Le décompte arrêté au 1er avril 2024 qu’il produit fait état d’un solde de 16.625, 56 euros et en enlevant de cette somme le montant des frais facturés par son conseil, de 707, 69 euros, le montant des charges dues s’élève à la somme de 15.917,87 euros. L’intimé ne détaille nullement dans ses écritures le mode de calcul adopté pour aboutir au montant de 15.210, 28 euros, dont il sollicite le paiement.
Mais dès lors que le cumul des appels de charges, justifiés et non contestés, aboutit à un montant supérieur à sa demande, il ne pourra qu’être fait droit en intégralité à cette dernière.
Le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Roc représenté par son syndic en exercice, au titre des charges de copropriété impayées au cours de la période allant du 2 août 2023 au 1er avril 2024, la somme de 15.210,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de notification de ses dernières écritures en appel.
Si le syndicat des copropriétaires sollicite également le montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l’audience de plaidoirie devant la cour, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande précise n’a été formée de ce chef et qu’aucun décompte postérieur au 1er avril 2024 n’est versé aux débats, de sorte que cette demande ne peut être accueillie.
IV – Sur la demande de délais de paiement
Le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia réclame, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le bénéfice des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Force est de constater cependant que, comme le fait observer le syndicat des copropriétaires, l’appelant ne développe aucune argumentation sur ce point dans ses écritures, et ne détaille nullement sa situation financière. Il admet en outre ne pas s’être acquitté de la moindre charge depuis l’année 2021.
Il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.
V – Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il se déduit de la chronologie du litige que la copropriété se trouve privée, à tout le moins depuis 2021, de la quote-part des charges du fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia, qui n’a procédé à aucun paiement, même partiel, de sa dette, et ce alors que ses contestations étaient manifestement mal fondées et ne pouvaient, en tout état de cause, justifier la rétention intégrale des sommes qui lui sont réclamées. Ce qui est de nature à causer des problèmes de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui se trouve privé des fonds sur lesquels il devrait pouvoir disposer pour assurer son bon fonctionnement et l’a contraint à entreprendre de nombreuses diligences pour recouvrer sa créance.
Il convient de souligner, par ailleurs, que l’appelant a déjà été condamné à payer un arriéré de charges par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 27 juillet 2021.
Il est ainsi établi que la mauvaise foi du fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par le cours des intérêts moratoires, au sens des dispositions de l’article 1231-3 alinéa 3 du code civil, ce qui justifie qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
VI – Sur les autres demandes
Le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia demande à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Bien qu’il ne le précise nullement, une telle demande semble reposer sur les dispositions de l’article 10-1 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'. En l’espèce, cette demande ne peut de toute évidence être accueillie, dès lors que les contestations formées par l’appelant ont toutes été écartées par la présente juridiction.
La capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière, qui est de droit lorsque le créancier en forme la demande, sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement entrepris relatif aux mesures accessoires sera confirmé, étant observé que, comme il a été précédemment exposé, les frais d’hypothèque, que le syndicat souhaite voir intégrer dans les dépens de première instance, ne sont pas justifiés, et que le coût du commandement de payer du 9 mai 2023 a déjà été intégré dans les frais exposés par le syndic.
En tant que partie perdante, l’appelant sera condamné aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’il a exposés en appel. La demande qu’il forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’il a :
— condamné le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Roc représenté par son syndic en exercice, la somme de 28.620,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés au cours de la période allant du 1er octobre 2021 au 2 août 2023,
— condamné le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Roc, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 27.286, 88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 sur la somme de 21.622, 07 euros, qui était due à cette date, et à compter de l’asignation du 18 octobre 2023 pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées au cours de la période allant du 1er octobre 2021 au 1er août 2023,
Condamne le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 400,43 euros au titre des frais de recouvrement qu’il a exposés,
Condamne le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejette le surplus des demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Roc, représenté par son syndic en exercice,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, au titre des charges postérieures au 1er août 2023,
Condamne le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, au titre des charges de copropriété impayées au cours de la période allant du 1er août 2023 au 1er avril 2024, la somme de 15.210, 28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de notification de ses dernières écritures en appel,
Constate qu’aucune demande précise n’est formée devant la cour pour les charges postérieures au 1er avril 2024,
Rejette la demande de délais de paiement formée par le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, tendant à inclure dans les dépens de première instance les frais d’hypothèque et le coût du commandement de payer du 9 mai 2023,
Condamne le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia aux dépens d’appel,
Condamne le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SAS MERMET & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
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