Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.
[…] Sur saisine du directeur du CNAPS, la CLAC du Nord, par deux décisions du 12 février 2021, délibérées en séance disciplinaire le 7 janvier précédent, a prononcé, à l'encontre de la société « Challancin Prévention et Sécurité », […] la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS, saisie par les intéressés de recours administratifs préalables obligatoires, a confirmé les sanctions d'avertissement prononcées à leur encontre, en les fondant sur les manquements tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2, R. 631-12 et R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, mais a renoncé à la pénalité financière initialement infligée à la société. […]
[…] C le 13 novembre 2024, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] En second lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 631-7 du code de la sécurité intérieure : « En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, […] par suite, contrevenu aux dispositions citées au point précédent de l'article R. 631-12 du code de la sécurité intérieure, et ce en dépit de la circonstance que le Conseil national des activités privées de sécurité aurait postérieurement modifié le modèle de lettre mis à disposition des tiers sur son site internet en supprimant tout logotype ou signe distinctif. […] 12. […]
[…] * elle a été prise à l'issue d'une procédure viciée, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que les agents ayant procédé au contrôle initial auraient été régulièrement commissionnés ou ayant prêté serment, en méconnaissance des articles R. 634-1 et R. 634-2 du code de la sécurité intérieure ; […] le grief lié à la présence d'éléments de communication susceptibles, selon le CNAPS, de créer une confusion avec l'autorité publique au sens de l'article R. 631-12 du code de la sécurité intérieure n'est pas davantage fondé ; le manquement reproché, […]
La loi du 12 juillet 1983 vient renforcer la sécurité privée en mentionnant vaguement l'existence des agents de recherches privées au titre des activités privées de surveillance. […] La loi de mars 2003 (dite Sarkozy) est complétée par un Titre II dans le Code de la sécurité intérieure, et consacre ou pense consacrer, […] en vue de la défense de leurs intérêts », article L621-1. […] ce Code de déontologie est intégré dans la partie règlementaire du Code de la sécurité intérieure [2] et précise les contours de l'activité avec par exemple l'article R631-9 [3] relatif à la confidentialité ; l'article R631-12 [4] interdisant de se prévaloir de l'autorité publique ; […]
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