Infirmation partielle 22 novembre 2002
Résumé de la juridiction
Investissements dans la fabrication des moules et de l’outillage necessaire a la fabrication des modeles originaux
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 22 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2003 765 III 303 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 863281; 1365902 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-06 |
| Référence INPI : | D20020176 |
Sur les parties
| Parties : | M (Ireneo, exercant sous la denomination COSTRUZIONI NAUTISCHE IRENEO MARTINI, Italie), MARTINI C N (SARL, Italie) c/ B (Bernard), M (Jean-Jacques), -NCM- NAUTI CAT MEDITERRANEE (SARL, anciennement denommee P.N.C.M. PEDALO NAUTI CAT MEDITERRANEE), Me EZAVIN (Pierre-Louis, en qualite d'administrateur judiciaire de la Ste P.N.C.M.), SELARL GROSSETTI ET RIOUX (representant la SARL PNCM) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur I MARTINI et la SARL MARTINI CONSTRUZION NAUTISCHE d’un jugement contradictoirement rendu le 26 février 1999 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui leur a reproché, ainsi qu’à Monsieur M, représentant et importateur en France des productions de Monsieur M, d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS et du modèle d’engin nautique n°5, déposés par Monsieur B, respectivement, le 29 juillet 1986 sous le n° 1 365 902 et le 20 juin 1986 sous le n° 863281, en fabriquant des engins de plage portant la dénomination SUNNY et un modèle d’engin de plage reproduisant les caractéristiques du modèle n° 5 précité, en important en France et en vendant lesdits engins, leur a interdit de poursuivre la fabrication et la commercialisation en France du modèle d’engin de plage contrefaisant sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée et les a condamnés in solidum à verser, d’une part, à Monsieur B la somme de 100 000 francs en réparation de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur sa marque et la somme de 50 000 francs au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon de son modèle d’engin nautique et d’autre part, à la SARL PEDALO NAUTI-CAT MEDITERRANNEE (la PNCM) représentée par Maître EZAVIN, administrateur judiciaire, la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts, tout en les condamnant in solidum à verser aux demandeurs la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur B est titulaire de la marque dénominative SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS, déposée le 29 juillet 1986 et enregistrée sous le n° 1 365 902 pour désigner les engins de locomotion nautique et de plage. Cette marque a été concédée en licence à titre exclusif à la société PNCM suivant contrat du 3 décembre 1987 inscrit au registre national des marques le 28 janvier 1988 sous le n° 027 585. Monsieur B est également titulaire de huit modèles d’engins nautiques et d’un modèle de toboggan déposés le 20 juin 1986 le n° 863 281, faisant eux aussi l’objet d’une licence d’exploitation exclusive au profit de la société PNCM sur le territoire français. Après avoir fait procéder, au salon nautique du Parc des expositions de Paris sur le stand de Monsieur M, à la saisie-contrefaçon par voie de saisie réelle de trois engins de plage qui constitueraient la contrefaçon de la marque n° 1 365 902 et des modèles déposés sous le n° 963 281, Monsieur B et la société PNCM ont fait assigner, par actes des 13 et 14 décembre 1990, Monsieur M et Monsieur M, exerçant le commerce sous la dénomination CONSTRUZIONI NAUTISCHE IRENEO, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de marque et des modèles 3, 4, 5, 6, 7, et 9 au préjudice de Monsieur B ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société PNCM, et au paiement respectivement des sommes de 300 000 francs et de 600 000 francs à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive du préjudice à déterminer après expertise également requise, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur M a déposé plainte pour faux et usage de faux, soutenant que le pouvoir du 18 avril 1984 donné par Monsieur M à Monsieur B de déposer en son nom en France les modèles SUNRISE, BOY, BACK TO BACK et SUNSHINE ainsi que les marques BACK TO BACK et SUNNY n’avait pas été signé par lui. La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 25 mars 1992, a confirmé l’ordonnance de non- lieu rendue par le juge d’instruction. Dans une affaire opposant les mêmes parties et concernant les mêmes droits, la Cour d’appel de Paris, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, a, le 28 février 1997, déclaré valable le pouvoir du 18 avril 1984, ainsi que les dépôts de marques et de modèles effectués par Monsieur B. Maître EZAVIN est intervenu à l’instance, par conclusions du 14 janvier 1998, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la PNCM à l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 1er août 1997. Monsieur M et la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE prient la Cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2002, de :
- les déclarer recevables et bien fondés, En conséquence,
- débouter les intimés de leurs demandes, après avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater qu’à la date du prononcé de cette décision, la société PNCM n’existait plus en tant que telle, qu’elle avait été radiée définitivement du registre du commerce de TOULON pour être transférée sous une autre dénomination, celle de NAUTI CAT MEDITERRANNEE et dans un autre siège social,
- en tant que de besoin prononcer la nullité du jugement entrepris,
- constater que la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE dont l’existence est postérieure aux faits de contrefaçon allégués, ne saurait, en tout état de cause, supporter les conséquences financières de la présente procédure, à supposer que les prétentions des intimés puissent être déclarées fondées,
- condamner les intimés à payer aux concluants la somme de 3 048, 98 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens. Monsieur B et la société NAUTI-CAT MEDITERRANNEE (la NCM), anciennement dénommée PNCM, intimés, ont conclu en dernier lieu le 26 février 2002 et demandent à la Cour de :
- débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
- valider les 8 saisies-contrefaçon effectuées,
- dire que Monsieur M, la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE et Monsieur M ont commis de 1987 à 2002 des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits sur la marque SUNNY valablement déposée à l’INPI de Paris sous le n° 1 365 902 et régulièrement renouvelée à son échéance, et aux modèles déposés sous le n° 86 3281, au préjudice de Monsieur B,
- dire qu’ils ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société
NCM utilisatrice exclusive de la marque SUNNY et des modèles n° 86 3281 de Monsieur B, En conséquence,
- condamner solidairement pour atteinte à un droit privatif incorporel Monsieur M, la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE et Monsieur M à verser à Monsieur B au titre de la contrefaçon de sa marque sur plus de 5 ans et la contrefaçon de ses modèles sur presque 15 ans, la somme de 304 898 euros, quitte à parfaire,
- les condamner solidairement à verser à la société NCM la somme de 914 694 euros, quitte à parfaire, au titre de la concurrence déloyale, pour la commercialisation des produits contrefaits sous un prix inférieur de 30 à 40% à celui des originaux,
- leur interdire de faire fabriquer, détenir, offrir, vendre, exporter, reproduire ou fabriquer sous quelque forme que ce soit la dénomination SUNNY et les contrefaçons des modèles n° 863 281 et ce, sous astreinte de 1 525 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir conformément à l’article 33 de la loi 91-651 du 9 juillet 1991,
- réserver à la Cour, en tant que de besoin, la liquidation de l’astreinte qui pourra être prononcée conformément à l’article 35 de la loi sus-visée,
- ordonner la destruction des moules ayant permis la fabrication des modèles contrefaisants, ainsi que tout le matériel s’y rapportant,
- ordonner celle de tous les documents, catalogues, et autres supports imprimés présentant la marque ou les modèles contrefaisants,
- ordonner la publication de l’arrêt dans 10 journaux ou magazines de leur choix, publication dont les frais seront solidairement supportés par Monsieur M, la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE et Monsieur M dans la limite de 22 867 euros,
- condamner solidairement Monsieur M, la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE et Monsieur M à leur verser, chacun, la somme de 30 490 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
DECISION I – A TITRE LIMINAIRE : Considérant que Monsieur M étant défendeur non comparant mais touché régulièrement à personne le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que les appelants concluent en cause d’appel à la mise hors de cause de la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE aux motifs que cette société n’est pas visée dans les saisies-contrefaçon et que cette société a été créée le 3 juin 1991 par apport de l’entreprise familiale de Monsieur MARTINI ;
Considérant toutefois que le saisi peut être un tiers distinct du contrefacteur et qu’il résulte d’un document émanant du Procureur de la République de RIMINI que la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE a repris tous les actifs et passifs de l’entreprise familiale de Monsieur MARTINI ; Qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause ; Considérant que les appelants invoquent la nullité du jugement entrepris, le procès-verbal de contrefaçon du 6 mai 1992 qui a été produit, ayant donné lieu à une décision du Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 12 avril 1995 ; qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit, le jugement opposé n’ayant pas autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. II – AU FOND, Considérant que Monsieur M et la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE concluent à l’absence de contrefaçon de la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS et des modèles, respectivement déposés, par Monsieur B, sous le n° 1 365 902, le 29 juillet 1986 et sous le n° 863281, le 20 juin 1986, qu’à l’appui de leurs prétentions, tout en arguant de leur parfaite bonne foi en la matière, ils remettent en cause, d’une part, la portée du pouvoir du 18 avril 1984 donné par Monsieur M à Monsieur B de déposer en son nom en France la marque et les modèles précités, celui-ci ne faisant nullement obstacle, selon Monsieur M, à ce qu’ils continuent à user de la marque et des modèles en cause, aucune exclusivité n’étant réservée à Monsieur B ; qu’ils soutiennent, d’autre part, que Monsieur B ne démontre nullement avoir exploité d’une manière ou d’une autre lesdits modèles et marque ; Mais considérant, en premier lieu, que la validité du pouvoir du 18 avril 1984 donné par Monsieur M à Monsieur B pour le dépôt de la marque et des modèles litigieux « en son nom en France (d)es modèles SUNRISE, BOY, BACK TO BACK, SUNSHING… et les marques BACK TO BACK et SUNNY » avec cession de « tous droits et actions inhérents à leur exploitation en France » a été reconnu par Monsieur MARTINI lui-même (conf arrêt du 25 mars 1992 de la Cour d’appel de Versailles), que cet acte, intitulé « Pouvoir » est en fait un acte de cession, au profit de Monsieur B, dont les termes ne peuvent être interprétés autrement, que sa portée ne fait par conséquent aucun doute ; qu’en second lieu, l’usage par le titulaire de ses marques et modèles déposés n’est pas une condition de la contrefaçon, celle-ci existant indépendamment de tout usage ; que les arguments ainsi développés par les appelants visant à s’exonérer des actes de contrefaçon de marque et de modèles qui leur sont reprochés ne sont pas fondés ; Que la Cour les rejettera ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Considérant que Monsieur M et la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE allèguent que la contrefaçon de la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY
GONDOLYS déposée sous le n° 1 365 902 par Monsieur B le 29 juillet 1986 résulte d’autocollants apposés sur les embarcations, que les éléments mentionnés par l’Huissier lors des procès verbaux de saisie-contrefaçon en date du 1er décembre 1990 et des 6 et 21 mai 1992, respectivement effectués sur le stand de Monsieur M au salon nautique du Parc des expositions de Paris, dans les locaux de ce dernier à Thonon les bains et chez Monsieur C, commerçant, relèvent d’un vieux type utilisé par Monsieur MARTINI depuis 1980, soit antérieurement au dépôt par Monsieur B de sa marque SUNNY ; Considérant que ces étiquettes reproduisent le terme SUNNY, qui constitue un élément distinctif et détachable de la marque complexe SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS exerçant à lui seul la fonction distinctive de celle-ci, pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque n° 1 365 902, que cette reproduction à l’identique peut entraîner un risque de confusion pour le public, que c’est donc avec raison et motifs pertinents que la Cour adopte, le droit sur la marque appartenant en l’espèce au premier déposant en l’absence du caractère notoirement connu de la marque et de fraude lors du dit dépôt, que les juges de première instance ont estimé, au vu de l’acte de cession du 18 avril 1984, que Monsieur M, la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE et Monsieur M, en important en France et en vendant lesdits engins, avaient commis des actes de contrefaçon de la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS au préjudice de Monsieur B ; Considérant que ledit jugement avait limité la mise en oeuvre des droits de Monsieur B attachés à sa marque en lui allouant uniquement au titre des dommages et intérêts pour contrefaçon la somme de 100 000 francs, ce dernier ne justifiant pas du renouvellement de ladite marque en 1996 ; Considérant que la Cour constate, au vu des pièces produites par les intimés, que Monsieur B justifie devant elle du dit renouvellement, et que par ailleurs, l’usage de la marque SUNNY par Monsieur M et la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE n’a pas simplement consisté en « quelques étiquettes relevant d’un vieux type » ; que c’est avec raison et motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu les actes de contrefaçon de la marque SUNNY DIFFUSION BORRELY GONDOLYS et qu’au vu des justificatifs produits, la Cour estime la réparation du préjudice au même montant de dommages-intérêts que celui fixé en première instance ; Que dans ces conditions, la Cour confirmera la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné Monsieur M, la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE et Monsieur M pour contrefaçon de la marque SUNNY DIFFUSIONBORRELY GONDOLYS déposée par Monsieur B et ont, de ce chef, alloué à ce dernier la somme de 100 000 francs ; IV – SUR LA CONTREFAÇON DE MODÈLES : Considérant que Monsieur B est titulaire de 8 modèles d’engins nautiques et d’un modèle de toboggan, que Monsieur M et la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE soulignent que lesdits modèles ont été déposés à l’INPI le 2 juin 1986 avec réquisition de
publicité, qu’à la suite d’un retard de publication de la part de l’INPI, seul le modèle n°5 a fait l’objet d’une publication dans les délais habituels, soit le 26 août 1986, les autres modèles n’ayant été publiés que le 28 février 1992 ; que les appelants soutiennent qu’on ne saurait dès lors leur reprocher d’avoir reproduit lesdits modèles, leur publication tardive ayant pour résultat de les leur rendre inopposables ; Mais considérant que ce retard ne saurait porter atteinte aux droits de Monsieur B et de son licencié, ni à l’existence d’une contrefaçon, que le contrat de licence exclusive, consenti par Monsieur B à la société PNCM, le 3 décembre 1987, et visant les modèles litigieux, dûment identifiés par leurs numéros respectifs, a en effet fait l’objet d’une inscription régulière au Registre National des Marques, le 28 janvier 1988, que toute inscription portée sur ce registre est opposable aux tiers, qu’il en résulte que les modèles, dont le dépôt a été publié tardivement par l’INPI, sont néanmoins opposables aux appelants à compter du 28 janvier 1988, la mauvaise foi de Monsieur M étant avérée ; Que la Cour rejettera cet argument visant à les exonérer des actes de contrefaçon des modèles déposés par Monsieur B ; Considérant qu’en se fondant sur les constatations des procès verbaux du 1er décembre 1990 et du 6 mai 1992, Monsieur B soutenait que les trois engins de plage saisis au salon nautique sur le stand tenu par Monsieur M étaient la copie servile de ses modèles n° 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et que les engins de plage se trouvant chez ce dernier reproduisaient servilement les modèles qu’il avait déposé, notamment le n°5 ; Considérant que les juges de première instance ont cependant estimé que la contrefaçon n’était avérée que pour un seul des 6 modèles invoqués par Monsieur B, le modèle n° 5, qu’en effet, d’une part, l’absence de catalogues et de Certificats d’Identité en couleur des modèles originaux de Monsieur B, ainsi que de catalogues et de photos des modèles contrefaisants, ne leur permettaient pas, pour la plupart des modèles incriminés, de caractériser la contrefaçon et que d’autre part, deux des modèles saisis au salon nautique, le SUNNY SPECIAL et le SUNNY type S modèle standard, ne reproduisaient pas les caractéristiques des 6 modèles invoqués par Monsieur B, aucun de ces 6 modèles ne comportant quatre sièges disposées de la même façon que sur l’engin de type SUNNY SPECIAL et aucun ne se composant de deux sièges situés au centre de l’embarcation et incorporés dans le pont et comportant une rambarde à l’arrière comme l’engin de type SUNNY précité ; Mais considérant qu’au vu des documents marquants en première instance et ceux versés aux débats par les intimés en cause d’appel, la Cour constate que l’allure générale, la coque et le dessin des engins, correspondant aux modèles n°3, 4, 5, 6 et 7 commercialisés par la société PNCM, sous licence exclusive de Monsieur B, sont reproduits par les modèles M, qu’ainsi le modèle dénommé SUNNY R contrefait le modèle original n°3 « PEDALO MOTOR II » commercialisé par la société PNCM, le modèle STARLAC est une contrefaçon du modèle n° 4, l’un des engins saisi chez Monsieur M, les modèles SUNNY BOY et SUNNY 4 sont les copies conformes, respectivement, des modèles n °4, 5, 6 et 7 déposés par Monsieur B ; qu’en outre les différences relevées par les premiers
juges, entre les modèles SUNNY SPECIAL et SUNNY de Monsieur M et le modèle n° 4 déposé par Monsieur B, constituent uniquement des options pouvant être posées sur les différents engins en fonction des besoins spécifiques de chaque client ; qu’ainsi la contrefaçon est parfaitement caractérisée pour tous les modèles M saisis, ainsi qu’en attestant les 7 procès verbaux de saisie-contrefaçon versés aux débats, que cette contrefaçon s’est néanmoins poursuivie de 1987 jusqu’à ce jour et continue encore aujourd’hui ; qu’en revanche, les éléments produits au dossier ne permettent pas de retenir une quelconque contrefaçon du modèle 9 déposé par Monsieur B ; Que dans ces conditions, la Cour condamnera les appelants au titre de la contrefaçon de 1987 à 1990 des modèles n°3, 4, 5, 6et 7 déposés par Monsieur B et au regard des justificatifs produits, allouera à Monsieur B 64 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. V – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE : Considérant que Monsieur M et la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE soulignent le caractère, selon eux, ambigu du rôle de la société PNCM, mettant en doute non seulement l’effectivité de son droit d’agir en justice mais également sa propre existence, qu’ils prétendent en effet, d’une part, que la PNCM n’existait plus lors du jugement de première instance, seule subsistant une société NCM de dénomination et de siège social différents et que, d’autre part, le Tribunal de Commerce de Toulon avait prononcé la liquidation judiciaire de ladite société ; Mais considérant que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé, le 30 juin 1999, le jugement de liquidation prononcé par le Tribunal de Commerce de Toulon à la suite d’une déclaration frauduleuse de cessation de paiement, que la société PNCM, qui se nomme désormais NCM et qui a simplement changé de siège social et de dénomination sociale, fait l’objet actuellement de la fin de son plan de continuation arrêté par le Tribunal de Commerce de Toulon le 25 juillet 2000, SELARL GROSSETTI-RIOUX étant nommé Commissaire à l’exécution du plan et représentant des créanciers ; que la NCM est bénéficiaire d’un contrat de licence exclusive pour la France portant notamment sur la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS et les modèles déposés par Monsieur B à compter du 20 août 1990 pour tous les engins à l’exception de l’un d’entre eux à compter du 25 octobre 1991, que les actes de contrefaçon réalisés au préjudice de ce dernier constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société NCM ; Que ladite société a intérêt propre au succès de la présente procédure ; que Monsieur B et ladite société ont dû investir dans la fabrication des moules et de l’outillage nécessaire à la fabrication des modèles originaux, que la contrefaçon par le réseau M et la commercialisation des produits ainsi contrefaits sous un prix inférieur de 30 à 40 % aux leur ont réduit leurs ventes et entraîné une perte certaine de leur chiffre d’affaires ;
Que le préjudice ainsi causé à la société PNCM du fait des actes de concurrence déloyale justifie qu’il soit alloué à cette société la somme de 46.000 euros au lieu de 200.000 francs ; VI – SUR LES AUTRES MESURES RÉPARATRICES : Qu’il y a lieu de leur interdire de faire fabriquer, détenir, offrir, vendre, exporter, reproduire ou fabriquer sous quelque forme que ce soient la dénomination SUNNY et les contrefaçons des modèles n° 863 281 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Qu’il y a lieu d’ordonner la destruction des moules ayant permis la fabrication des modèles contrefaisants, ainsi que tout le matériel s’y rapportant ; Qu’il y a lieu d’ordonner la publication de l’arrêt dans 3 journaux ou magazines de leur choix, publication dont les frais seront solidairement supportés par Monsieur M et la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE dans la limite de 9 500 euros ; Considérant que Monsieur M et la SARL MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d’appel, ce qui entraîne le rejet de leur demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’il est équitable de les condamner in solidum en application de ce texte à payer à Monsieur B et à la société NCM la somme supplémentaire de 8 000 euros ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable la société NAUTI-CAT MEDITERRANEE (La NCM) anciennement dénommée PEDALO NAUIT CAT METIDERRANNEE ; Maintient dans la cause la SARL MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité la contrefaçon au modèle d’engin de plage n°5 et qu’il a alloué les sommes de 150.000 francs au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon et la somme de 200.000 francs au titre de la concurrence déloyale ; Infirme sur ces points, statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur M et la SARL MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE et Monsieur M à payer à Monsieur B la somme de 64.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses modèles n°3, 4, 5, 6 et 7 ; Les condamne in solidum à verser à la société NCM, représentée par SELARL GROSSETTI-RIOUX, commissaire à l’exécution du plan, la somme de 46.000 euros à
titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du chef de la concurrence déloyale ; Interdit à Monsieur M et la SARL MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE de faire fabriquer, détenir, offrir, vendre, exporter, reproduire ou fabriquer sous quelque forme que ce soient la dénomination SUNNY et les contrefaçon des modèles n° 863 281 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et ordonne la destruction des moules ayant permis la fabrication des modèles contrefaisants, ainsi que tout le matériel s’y rapportant ; Autorise Monsieur B et la société NCM, représentée par la SELARL GROSSETTI- RIOUX, Commissaire à l’exécution du plan, à faire publier le présent arrêt dans 3 journaux ou magazines de leur choix, publication dont les frais seront solidairement supportés par Monsieur M et la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE dans la limite de 9 500 euros ; Condamne solidairement Monsieur M et la SARL MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE à payer à Monsieur B et à la société NCM la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne in solidum Monsieur M et la SARL MARTINI CONSTRUZIONI NAUTISCHE aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelles.
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