Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er juin 2021, n° 21/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 13 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/331
du 01 juin 2021
R.G : N° RG 21/00130 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6BB
A
c/
A
S.A. TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE
S.A.S. GAMMA
S.E.L.A.R.L. C-F
VM
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL GS AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 JUIN 2021
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur X A
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur Y A
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 457 347,05 euros, inscrite au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro B 321 569 014, N° SIRET 32156901400103 code APE 4941B, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. GAMMA Société par actions simplifiées au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le n° 828 232 413, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. C-F prise en la personne de Maître B C, en qualité d’administrateur provisoire de la société TRANS WORLD FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GOUGE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l’audience publique du 12 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société TRANS WORLD FINANCES (TWF) est une société familiale exerçant une activité de holding détenue principalement par deux frères, Mrs X et Y A qui sont en conflit depuis plusieurs années.
Ce dernier a exprimé sa volonté de séparer le groupe en deux, étant précisé que X A exploite les activités de levage et de location de plaques en aluminium et plastiques alors que son frère Y assure la gestion opérationnelle du stockage, la logistique pétrolière au Kazakhstan et le transport avec les sociétés Transports du Val de Soude et Gamma.
Un protocole d’accord de partage a été signé les 5 et 8 février 2018 mais il n’a pas été exécuté.
Par requête du 10 septembre 2020 présentée à M. le président du tribunal de commerce de Reims, M. Y A, la société Transports du Val de Soude et la société Gamma, se prévalant d’une situation de blocage, ont sollicité la désignation de deux mandataires ad’hoc aux fins de faire exécuter le protocole de partage du groupe TWF.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, il a été fait droit à la requête ; ont été désignées la SELARL BCM prise en la personne de Maître Z et la SELARL BCM prise en la personnne de Maître Baulant chacune en qualité de mandataire ad’hoc aux fins d’exécuter les engagements pris par M. X A dans le protocole de partage du groupe TWF et de voter aux lieu et place de celui-ci dans les assemblées générales nécessaires à la réalisation du protocole.
M. X A a alors saisi en référé le président du tribunal de commerce de Reims aux fins de voir rétracter l’ordonnance .
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2021, il a été débouté de sa demande et condamné à payer à M. Y A et aux sociétés Transport du Val de Soude et Gamma la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le président a considéré :
— que la requête et l’ordonnance étaient motivées par les circonstances expliquées par
M. Y A et la situation de blocage empêchant l’application du protocole,
— que par application de l’article 497 du code de procédure civile, le contradictoire était rétabli par la possibilité d’une requête en rétractation,
— que M. Y A justifiait avoir adressé à son frère des mises en demeure aux fins d’exécuter le protocole ; que ces mises en demeure avaient le même objet que la requête du 10 septembre 2020 et que l’article 1221 du code civil était ainsi respecté,
— que si M. Y A ne pouvait invoquer la procédure prévue à l’article 23 du protocole puisqu’il n’était pas administrateur provisoire des sociétés concernées, il pouvait en revanche se prévaloir des dispositions prévues en page 35 du protocole qui permettaient aux signataires du protocole de voir désigner des mandataires ad’hoc par voie de requête sous réserve d’une mise en demeure préalable, ce qui avait été fait.
Par déclaration du 26 janvier 2021, M. X A a formé appel de la décision.
Par conclusions du 22 mars 2021, il demande à la cour':
— de constater que les mises en demeure du 1er avril 2019 n’ont pas été présentées lors de la requête initiale mais qu’elles l’ont été uniquement au juge de la rétractation, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance du 13 janvier 2021 et la rétractation de l’ordonnance du 23 septembre 2020,
— de constater qu’elles sont nulles, le délai de 16 jours laissé de mauvaise foi par son frère pour exécuter l’ensemble des engagements fixés dans le protocole en 10 étapes étant impossible à tenir,
— de constater qu’elles ne concernaient pas spécifiquement les manquements invoqués dans la requête initiale, aucune des mises en demeure ne concernant les prétextes invoqués par M. Y A pour justifier sa requête en cas de manquement à des engagements ou obligations au titre du protocole,
— de constater que l’ordonnance attaquée annule les dispositions prévues à l’article 23 du protocole et qu’elle valide pourtant l’ordonnance du 23 septembre 2020 qui ordonne les mesures prévues à cet article 23 ; que la stricte application de la page 35 du protocole ne permet au juge que de désigner un mandataire judiciaire à l’effet d’exercer des droits de vote au lieu et place de la partie n’ayant pas respecté ses engagements et exclusivement cela,
En conséquence,
— d’annuler l’ordonnance du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— de rétracter l’ordonnance présidentielle du 23 septembre 2020,
— de condamner solidairement M. Y A et les sociétés Transport du Val de Soude et Gamma aux dépens et au paiement d’une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2021, M. Y A, la société Transports du Val de Soude et la société Gamma demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance,
— de condamner X A au paiement d’une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de le condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2021, la SELARL C-F, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la société TWF, s’en remet à l’appréciation de la cour tant en ce qui concerne la recevabilité que le mérite des demandes.
Elle sollicite également la condamnation des parties succombantes au paiement solidaire d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement direct.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Aux termes de l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.
A titre liminaire, il sera précisé que X A ne contestant pas à hauteur d’appel le défaut de recours à un débat contradictoire dès l’origine sur le litige, il n’y a pas lieu de répondre aux conclusions de Y A, de la société Transports du Val de Soude et de la société Gamma sur ce point.
1° Les mises en demeure non produites lors de la requête initiale :
Il ressort du bordereau de pièces visé à l’appui de la requête que les deux mises en demeure adressées le 1er avril 2019 par Y A à X A afin qu’il exécute le protocole d’accord de partage signé les 5 et 8 février 2018 n’ont pas été produites et que l’ordonnance sur requête a été rendue par le président du tribunal de commerce de Reims sans qu’il les ait eues en sa possession.
En revanche, elles ont été présentées au juge des référés et ont été débattues de manière contradictoire.
Dans le cadre de cette procédure dite de référé-rétractation, le juge des référés doit statuer dans la limite de son objet tel qu’il résulte de la requête initiale. Il est permis de produire devant lui des pièces qui n’avaient pas été versées dans la procédure non contradictoire dès lors qu’elles ne modifient pas l’objet du litige et qu’elles ne viennent pas à l’appui d’une demande nouvelle.
En l’espèce, l’objet du litige reste inchangé puisqu’il s’agit toujours de voir désigner des mandataires ad’hoc pour faire cesser la situation de blocage due au conflit récurrent qui oppose les frères A et qui perdure malgré la signature d’un protocole d’accord entre les parties.
La production de ces mises en demeure lors du débat contradictoire est par conséquent régulière et aucune nullité de l’ordonnance du 13 janvier 2021 n’est encourue de ce chef.
2° La nulllité des mises en demeure :
L’appelant soutient également que les mises en demeure sont nulles dans la mesure où son frère ne lui a laissé de mauvaise foi qu’un délai de 16 jours pour exécuter l’ensemble des engagements pris dans le protocole (en 10 étapes) tout en sachant pertinemment que ce délai était impossible à tenir eu égard à la quantité des actes qui devaient être effectués dans ce protocole.
C’est de mauvaise foi qu’il vient invoquer un délai trop court pour respecter ses obligations alors que ce protocole, signé les 5 et 8 février 2018, n’est toujours pas appliqué plus de trois ans après et qu’il prévoyait en son sein (page 22) une exécution des engagements pris au plus tard le 30 septembre 2018.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient X A, la création des 10 étapes du protocole dont il fait état dans ses écritures dont l’ordre à respecter serait selon lui impératif ne figure pas dans ce document qui n’instaure aucune priorité entre ces étapes et c’est d’ailleurs à juste titre que les intimés lui objectent que le conseil de l’appelant propose à l’administrateur de la société TWF de passer directement aux étapes 8 et 10 dans un mail du 2 mars 2021 par lequel il exprime le souhait que soit attribué à son client l’appartement de Courchevel (étape 8) en même temps que la vente des matériels (étape 10).
Aucune nullité de l’ordonnance du 13 janvier 2021 n’est par conséquent encourue de ce chef.
3° L’absence de mise en demeure envoyée pour tous les faits reprochés :
Les motifs dénommés prétextes par X A qui ont conduit son frère à saisir le président du tribunal de commerce de Reims, déjà préalablement saisi à plusieurs reprises des différends qui les opposent, d’une requête pour obtenir la nomination d’administrateurs résident dans l’impossibilité de faire exécuter le protocole du fait d’une situation de blocage qui est objectivement avérée.
Il importe peu qu’il existe une relative différence entre les motifs pour lesquels Y A a présenté sa requête et ce qui est contenu dans les lettres de mise en demeure sur des points dont l’exécution n’est pas démontrée par l’appelant (blocage de l’approbation des comptes des sociétés dénommées dans ces actes, apports d’actions ').
Au surplus , à la lecture de la requête du 10 septembre 2020 en toute fin, il apparaît que «'l’unique objectif de celle-ci est de permettre l’exécution du protocole de partage bloquée depuis février 2018 et d’éviter que l’inaction ait une incidence sur la bonne santé financière de la société Transports Du Val de Soude et l’ensemble de ses salariés'», objectif dont il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il serait atteint si le dispositif actuel était maintenu.
Par ailleurs, il n’est pas expliqué en quoi cette carence présumée serait susceptible d’entraîner la nullité de l’ordonnance attaquée ainsi qu’il est soutenu par les appelants.
Aucune nullité de l’ordonnance du 13 janvier 2021 n’est non plus encourue de ce chef.
4° La nullité de la procédure prévue page 23 du protocole :
X A expose que dans son ordonnance du 13 janvier 2021, le tribunal a considéré justement que la procédure prévue en page 23 n’était pas ouverte à Y A puisqu’il n’était pas administrateur provisoire mais que, pour autant, l’ordonnance du 23 septembre 2020, que le juge des référés a refusé de rétracter, prévoit expressément, sur le fondement des pages 23 et 35 du protocole, que la SELARL BCM puisse agir en application de ces deux procédures ; qu’en ne rétractant pas l’ordonnance du 23 septembre 2020, le tribunal a validé l’intégralité de la procédure prévue en page 23 du protocole alors même que l’ordonnance indique expressément que cette procédure ne peut être mise en oeuvre par Y A puisqu’il n’est pas administrateur provisoire ; que la stricte application de la page 35 du protocole ne permet au juge que de désigner un mandataire judiciaire à l’effet d’exercer des droits de vote en lieu et place de la partie n’ayant pas respecté ses engagements ; que pour cette raison, il y aura lieu d’annuler l’ordonnance du 13 janvier 2021 et de rétracter l’ordonnance du 23 septembre 2020.
Les intimés lui objectent que Y A agit en sa qualité de créancier des engagements figurant dans le protocole et que le débat sur la nullité de cette procédure est par conséquent hors sujet.
Il résulte de la page 23 du protocole d’accord versé aux débats et qui fait la loi des parties que «'la désignation, sur simple requête, de mandataires ad’hoc chargés de réaliser les opérations de partage si elles n’étaient pas encore réalisées au 30 septembre 2018, est ouverte au mandataire désigné en qualité d’administrateur provisoire des sociétés TWF et POLOWANIE'».
En vertu de cette disposition, Y A, nonobstant sa qualité de créancier agissant par application de l’article 1221 du code civil, n’a pas la possibilité d’agir sur le fondement de la procédure prévue en page 23 pour convoquer les assemblées générales, en fixer l’ordre du jour et procéder aux mesures de publicité imposées par la loi, la saisine pour ce faire étant exclusivement réservée à l’administrateur provisoire de la société TWF et de ses filiales.
En revanche, en sa qualité de créancier de l’engagement souscrit, en exécution de l’article 1221 du code civil qui y est expressément visé et du paragraphe XI Exécution figurant en page 35 du protocole, il est en droit de solliciter la nomination d’un administrateur ad’hoc pour voter en lieu et place de X A aux assemblées générales nécessaires à la réalisation des opérations de partage du groupe TWF.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu d’annuler l’ordonnance du 23 septembre 2020, dont la validité n’est pas affectée, d’infirmer la décision attaquée, de rétracter l’ordonnance du 23 septembre 2020 et de désigner la SELARL BCM, prise en la personne de Maître Bauland, en qualité de mandataire ad’hoc exclusivement aux fins de voter en lieu et place de M. X A, à titre personnel ou ès-qualités de représentant légal des sociétés concernées par ledit protocole, aux assemblées générales nécessaires à la réalisation des opérations de
partages décrites aux articles I à XII du protocole d’accord de partage du groupe TWF en date des 5 et 8 février 2018, conformément aux engagements souscrits par ce dernier aux termes dudit protocole.
La décision sera déclarée opposable à la SELARL C-F, prise en la personne de Maître C, désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société TWF, pour qu’il en soit tiré toute conséquence de droit quant à la procédure de convocation des assemblées générales concernées par le remplacement de M. X A pour l’exercice de son droit de vote.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée formée par les intimés :
L’appel étant pour partie justifié dans la mesure où la décision initiale ayant servi de support à l’ordonnance attaquée est rétractée, il n’y a pas lieu de considérer la procédure comme étant abusive et injustifiée.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées à ce titre par les parties.
Les dépens :
Succombant pour grande partie dans ses prétentions, X A sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de la SELARL C-F ès-qualités.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Dit n’y avoir lieu à annuler l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Reims le 13 janvier 2021.
Infirme cette décision.
Statuant à nouveau ;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Reims le 23 septembre 2020.
Désigne la SELARL BCM, prise en la personne de Maître Bauland, en qualité de mandataire ad’hoc aux fins exclusives, par application du paragraphe XI Exécution du protocole d’accord, de voter en lieu et place de M. X A, à titre personnel ou ès-qualités de représentant légal des sociétés concernées par ledit protocole, aux assemblées générales nécessaires à la réalisation des opérations de partages décrites aux articles I à XII du protocole d’accord de partage du groupe TWF en date des 5 et 8 février 2018, conformément aux engagements souscrits par ce dernier aux termes dudit protocole.
Déclare opposable la présente décision à la SELARL C-F, prise en la personne de Maître C, précédemment désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société TWF.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne X A aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de la SELARL C-F ès-qualités.
Le greffier La présidente
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