Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5
Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 L. 625-5 et L. 625-11, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.
[…] d'une ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 14 heures 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025 à 24 heures; […] 6 Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le Préfet compétent en application de l'article R 632-14 du code de la sécurité intérieure.
[…] 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
[…] O R D O N N A N C E […] Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2025 à 14 H 30 l'appelant assisté de Monsieur [N] [E], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, […] 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;