Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 37
Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger.
Cette surveillance, qu'elle porte sur des correspondances ou sur des données de connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.
Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d'assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l'exception du cas où ces personnes communiquent depuis l'étranger et, soit faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1, à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3.
Les autorisations prévues aux articles L. 851-1, L. 851-2 et au I de l'article L. 852-1 peuvent valoir, lorsque la décision d'autorisation le prévoit, autorisation d'exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent.
Sous réserve des dispositions particulières des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du V de l'article L. 854-2, lorsqu'il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
S'agissant de l'analyse automatisée des données de trafic et de localisation prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure : 75. […] Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 8512 du code de la sécurité intérieure dispose que : " I. […] Quant aux moyens tirés de l'inconventionnalité de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure : 95. […]
Lire la suite…Tout d'abord, et l'on pouvait d'ailleurs s'en douter depuis longtemps, la circonstance que les dispositions critiquées de l'ordonnance du 2 juin 2021 (7° de l'article 7 de l'ordonnance, du 13° de l'article 7 en tant qu'il crée les articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 du code de justice administrative, […] il juge inopérants les moyens fondés sur la contrariété d'une disposition législative (L. 811-4, L. 851-1 à L. 851-4 et L. 854-1 du code de la sécurité intérieure) au droit de l'Union lorsque l'acte réglementaire déféré à la censure du juge n'a pas été pris pour l'application de cette disposition législative ou ne trouve pas en celle-ci sa base légale. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, […] soit faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1 , à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, […] celles-ci sont instantanément détruites ». Selon l'article L. 854-2 du même code : « I.- Le Premier ministre désigne, […]
[…] En premier lieu, les associations requérantes soutiennent, par la voie de l'exception, que les articles L. 811-4, qui prévoit que certains services, autres que les services spécialisés de renseignement, puissent être autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement, L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité intérieure, qui définissent certaines de ces techniques, et L. 854-1, qui encadre la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger, […] elle peut en revanche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 854-9 de ce code, former une réclamation à cette fin auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. […]
[…] Vu le code de la sécurité intérieure ; […] En outre, le projet d'article L. 811-1 du CSI relatif au respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, qui rappelle notamment le nécessaire respect du principe de proportionnalité dans toute atteinte portée à ce droit, constitue une disposition essentielle. […] Ainsi, s'agissant des techniques mentionnées au projet d'article L. 854-1 du CSI, la Commission relève que la nature exacte des données informatiques qui peuvent faire l'objet d'une captation ainsi que les dispositifs de captation effectivement envisagés (enregistrement des frappes clavier, copies d'écran, enregistrement des données émises ou reçues depuis un périphérique audiovisuel, […]
Par DROIT&PATRIMOINE La loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales a été publiée au Journal officiel le 1er décembre 2015 (L. n° 2015-1556, 30 nov. 2015). […] Toutefois, des exceptions sont prévues et insérées dans un nouvel article L. 854-3 du Code de la sécurité intérieure. […] Dans son avis, le Conseil d'État avait estimé notamment que « la proposition de loi assure, sur le plan constitutionnel, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, […]
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