Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 novembre 2020, N° 20/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 162 DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVN2
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 12 novembre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00057
APPELANTE :
S.A.R.L. TOP CAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
Mme [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société
TOP CAR,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée en intervention forcée – Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui ont délibéré.
DÉBATS
L’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre le 20 janvier 2025, en application des dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Yolande MODESTE greffier, à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Statuant au visa d’une assignation du 13 janvier 2020, par jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— condamné la SARL Top Car à payer à Mme [Z] [V] la somme de 16 159,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SARL Top Car à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] [V] de ses autres demandes,
— condamné la SARL Top Car au paiement des dépens avec distraction, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Suivant signification du 21 décembre 2020, par déclaration reçue le 11 janvier 2021, la SARL Top Car a interjeté appel de la décision « « sur la prétendue réparation fautive du carrossier et la condamnation à 16 760 euros, sur la condamnation à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». L’affaire a été enregistrée sous le N°21-29.
Par conclusions communiquées le 23 mars 2021, la SARL Top Car a demandé en substance, de
— juger que le tribunal s’est exclusivement fondé sur un rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2019,
— infirmer le jugement et dire n’y avoir lieu à condamnation de la SARL Top Car,
— condamner Mme [V]- [Y] à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V]-[Y] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Roth.
Elle a fait valoir que le premier juge s’était exclusivement fondé sur une expertise amiable, qu’elle avait réajusté les éléments de carrosserie et qu’il s’agissait d’une escroquerie au jugement.
Suivant conclusions d’incident du 16 mars 2021, par ordonnance rendue le 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation pour défaut d’exécution.
Par acte du 27 février 2024, Mme [V] a assigné Mme [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire, suivant jugement tribunal mixte de commerce du 22 décembre 2023. Le 21 mars 2024, Mme [V] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle et demandé le renvoi à la mise en état pour conclusions au fond des parties. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-370.
Par conclusions communiquées le 31 mai 2024, Mme [V] a demandé en substance, de
— débouter la société Top Car de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— fixer la créance de la société Top Car à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit Me Cuartero,
— ordonner la fixation de la créance au passif de la société Top Car à la somme de 33 441,85 euros augmentée des dépens de l’instance.
Elle a rappelé la procédure et fait valoir le manquement à l’obligation de résultat du garagiste, que le tribunal s’était fondé également sur les nombreuses pièces produites.
Sans aucune autre conclusion, la clôture est intervenue le 7 octobre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 28 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, les instances en cours au jour du jugement d’ouverture sont de plein droit interrompues par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article R622-20 du code de commerce, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, la SARL Top Car a interjeté appel et conclu. L’instance d’appel a été radiée pour défaut d’exécution le 23 mars 2022, la radiation emporte suspension de l’instance. Par jugement du tribunal mixte de commerce une procédure de sauvegarde a été ouverte et le mandataire judiciaire a été appelé en intervention forcée. Mme [V] justifie d’une déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024.
S’agissant d’une procédure de sauvegarde, le débiteur, qui a interjeté appel avant la décision du tribunal mixte de commerce n’est pas dessaisi, de sorte que la cour est valablement saisie de sa critique du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le véhicule était économiquement réparable, que la SARL Top Car avait manqué à ses obligations puisque, après l’immobilisation et les réparations, il subsistait des anomalies techniques qui le rendait inutilisable sur la voie publique, en période de pluie et invendable à un particulier, que les devis de réparations s’établissaient à 16 016,35 euros outre des frais de location.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, pour statuer sur la responsabilité le premier juge s’est fondé sur le principe de l’article 1147 du Code civil applicable au litige et l’obligation de résultat incombant au garagiste, il a relevé que le véhicule accidenté était économiquement réparable selon l’expertise Pôle expertise Guadeloupe, que ce véhicule avait été remis pour réparation à la SARL Top Car et qu’après ses interventions, le véhicule présentait toujours des anomalies techniques, ce qui résulte du fait qu’il avait été ramené pour réparation à la SARL Top Car et repris par son propriétaire avant d’être remis à un autre garagiste et soumis à l’expert privé. En outre, il ressort d’une attestation du 16 mai 2017 émanant de la SARL Top Car, que le véhicule remis le 10 mars 2017 pour réparations «les travaux n’ayant pu être finalisés, Mme [V] récupère son véhicule ce jour en attendant les pièces nécessaires aux travaux» . Ensuite, il a constaté qu’il subsistait des anomalies techniques qui le rendait inutilisable sur la voie publique et invendable à un particulier, que les devis de réparations s’établissaient à 16 016,35 euros outre des frais de location.
Autrement dit le premier juge ne s’est pas exclusivement fondé sur l’expertise privée.
L’appelante n’a pas développé d’autres moyens d’infirmation et n’a pas discuté le montant des réparations mises à sa charge. Le jugement doit être confirmé et la SARL TOP Car représentée par son mandataire judiciaire déboutée de ses demandes contraires.
Une créance de (16 159,92 + 2 500) 18 659,92 euros est inscrite au passif de la procédure collective, étant rappelé que le jugement d’ouverture emporte arrêt du cours des intérêts légaux, conventionnels, de retard et majorations. Mme [V] est déboutée du surplus de sa demande.
La SARL Top Car qui succombe doit supporter les dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une créance de 2 500 euros doit être inscrite à son passif à ce titre, portant la créance totale à 21 159,92 euros.
Par ces motifs
la cour,
Vu l’intervention forcée de Mme [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte le 22 décembre 2023,
— confirme le jugement,
— déboute la société Top Car et Mme [Z] [V] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fixe une créance de 21 159,92 euros au passif de la SARL Top Car outre les frais et dépens y compris les timbres fiscaux.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
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